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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 mai 2026, n° 25/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
N° RG 25/04163 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTSO
Jugement du 15 Mai 2026
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[S] [S] [Z]
[H] [Z] [L] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [W]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
monsieur [Z]
madame [L] [R]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Mai 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [O] [Z] [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 09 avril 2018, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [L] [R] [O] et Monsieur [Z] [S] un contrat de regroupement de crédits n°50460480077 d’un montant en capital de 20838.00 euros remboursable en 96 mensualités de 266.79€ hors assurance facultatives et avec un taux annuel effectif global fixe de 5.67%, pour un montant total dû de 25 791.84€.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 15 janvier 2025, le divorce entre Monsieur [Z] [S] et [Z] [L] [R] [O] a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Le jugement constate notamment l’accord des parties pour que Madame [L] [R] [O] prenne à sa charge à titre définitif plusieurs crédits, dont le crédit banque postale n°50460480077.
Suite à la requête de la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes le 01 avril 2025. Madame Madame [L] [R] [O] et Monsieur [Z] [S] ont été condamnés solidairement à régler à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 686.16€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 5.3% annuel à compter de la signification de l’ordonnance, 1€ au titre de la clause pénale et 51.60€ au titre de la requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Monsieur [Z] [S] le 14 mai 2025 et il a été remis à étude pour Madame [L] [R] [O] ce même jour.
Le 19 mai 2025, Monsieur [Z] [S] a formé opposition à l’injonction de payer qui avait été délivrée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et retenue.
Par le biais de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] [L] [R] au paiement de la somme de 12 633.98€, affectée des intérets au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 24 novembre 2023 jusqu’à parfait réglement
A titre subsidiaire
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] [L] [R]
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et [Y] [O] [Z] [L] [R] au paiement de la somme de 12 633.98€, affectée des intérets au taux contractuel de la date de l’assignation jusque parfait réglement
En toute hypothèse
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] [L] [R] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, Madame [L] [R] [O] précise qu’elle a eu des difficultés de paiement suite au décès de ses parents, qu’elle a effectué un dossier de surendettement en son nom personnel.
Monsieur [S] [Z] précise avoir fait opposition car il pensait contester le dossier du juge aux affaires familiales, qu’il n’a pas touché l’argent du crédit. Il sollicite des délais de paiement de 70€ par mois et il expose sa situation financière et personnelle.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’oppose à la demande de délais de paiement en indiquant que le premier incident de payer datait d’aout 2023 et qu’il n’y a pas eu de réglements depuis.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts :
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
— production de la fiche d’information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation), omission ou insuffisance des mentions obligatoires sur cette fiche
— justificatif de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) ,
— preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation),
— respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
— respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation),
— La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
Le juge a autorisé la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés et Monsieur [S] [Z] a été autorisé à produire son bulletin de salaire, son attestation CAF, une quittance de loyer et la facture des frais de scolarité de ses enfants.
Par jugement du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 à 09h15 afin que les parties puissent formuler leurs observations sur une éventuelle opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Madame [L] [R] [H] [D]
Par mail du 17 mars 2026, Madame [L] [R] a formé opposition à l’injonction de payer. Elle expose sa situation financière et propose de régler 30€ par mois.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Z] a souhaité que Madame [L] [R] prenne à sa charge la moitié de la dette.
Le conseil de la Banque postale n’a pas formulé d’observations complémentaires.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Le 19 mars 2026, postérieurement à l’audience, Monsieur [Z] [S] a écrit à la juridiction un mail concernant l’affaire avec des pièces jointes.
MOTIFS DU JUGEMENT:
A titre liminaire, il est constaté que Monsieur [Z] [S] a écrit à la juridiction en cours de délibéré sans y avoir été autorisé au préalable. Son mail sera donc écarté des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l’espèce, alors qu’aucun acte n’avait été signifié à la personne de Madame [L] [R], son opposition à l’injonction de payer est recevable. Il en est de même de l’opposition à l’injonction de payer effectuée par Monsieur [Z] [S] le 19 mai 2025, soit dans le mois qui a suivi la signification de l’injonction de payer à son égard.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de juillet 2023. La signification de l’injonction de payer est intervenue le 14 mai 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par la loi.
L’article R. 312-35 du Code de la Consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Lors de l’entrée en vigueur des mesures imposées (moratoire d’un an) dans le cadre de la procédure de surendettement qui concerne Madame [L] [R] le 25 avril 2025 et qui comprend la créance objet du litige, la forclusion de l’action de la Banque n’était pas acquise.
L’action est donc recevable.
Sur la régularité de l’opération, la déchéance du droit aux intérets et les sommes dues
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L312-21 du code de la consommation dispose que : “Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.”
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est versé au dossier.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la sanction de cette irrégularité est la déchéance du droit aux intérets.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des défendeurs de 20838€ et les règlements effectués par ces derniers de 17102,66€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due de de 3735.34 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de voir condamner chacun des époux à régler la moitié de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1313 du code civil ajoute que “La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres”
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé par les deux défendeurs le 09 avril 2018 et une solidarité est prévue au contrat en page 8/14. Il est mentionné dans le jugement de divorce du 15 janvier 2025 qu’il est “constaté l’accord des parties pour que Madame [H] [L] [R] prenne à sa charge à titre définitif le crédit banque postale n°50460480077", celui du présent litige.
En application de l’article 1313 précité, alors même que le créancier n’a pas donné son accord pour la répartition par moitié de la dette entre chacun des débiteurs, que ce soit dans le cadre de la procédure de divorce ou suite au courrier de 2021, leur accord concernant la répartition in fine de la dette ne lui est pas opposable et les époux seront condamnés solidairement au règlement de la dette de 3735.34€. La demande de voir prononcer une condamnation par moitié sera rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, Madame [L] [R] expose avoir des revenus de 2500€ par mois jusqu’en décembre 2026, un loyer de 800€ par mois et des charges courantes (eau, électricité, assurance, énergie). Elle précise avoir une dette familiale de 1200€. Son avis d’imposition 2025 met en évidence des revenus déclarés de 21377€ et sa quittance de loyer de mars 2026 mentionne une échéance de 820.41€.
Monsieur [Z] ainsi que son attestation CAF du 22 décembre 2025 mentionnent la perception d’allocations à hauteur de 623.27€. Son avis d’échéance de décembre 2025 précise une échéance de loyer de 450.82€. Des frais de scolarité sont exposés.
Au regard des situations financières économiques respectives, il sera fait droit à la demande d’octroi de délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner les défendeurs in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ECARTE des débats le mail de Monsieur [Z] [S] reçu le 19 mars 2026 postérieurement à l’audience et les pièces jointes;
DECLARE recevable l’opposition formulée par Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [R] [O] envers l’injonction de payer rendue le 1er avril 2025 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er avril 2025 à l’encontre de Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [R] [O] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [R] [O] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 3735.34 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 09 avril 2018 ;
SUSPEND à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [R] [O] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 80€, et une 24ème mensualité réglant le solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois
DIT que si une mensualité n’est pas respectée, l’intégralité de la dette deviendra à nouveau exigible
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes plus amples et contraires,
REJETTE la demande de la société Banque Postale Consumer Finance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [R] [O] aux dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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