Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 juin 2026, n° 25/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREDICTIV PRO c/ SARLU MGL 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04940 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L4D
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître Virginie ROSENFELD et Maître Olivier GRIMALDI
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. PREDICTIV PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SARLU MGL 13, Société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 132 127, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Maître Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon ordonnance valant injonction de payer du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a enjoint la société PREDICTIV PRO SAS à payer à la société MGL 13, en deniers ou quittances valables :
— la somme principale de 158.476,43 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance ;
— celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 euros (5,58 euros de TVA).
Cette injonction de payer a été signifiée à la société PREDICTIV PRO SAS par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2022.
La société PREDICTIV PRO SAS a formé opposition de cette décision le 17 janvier 2023.
Selon jugement du 21 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE, ex-tribunal de commerce de MARSEILLE, a, notamment :
— accepté les notes en délibéré reçues de la société PREDICTIV PRO SAS et la société MGL 13 ;
— rejeté l’opposition formée par la société PREDICTIV PRO SAS ;
— en conséquence, condamné la société PREDICTIV PRO SAS à payer à la société MGL 13 la somme de 158.476,43 euros représentant le montant au titre de factures impayées assortie du paiement des indemnités de retard applicables à hauteur de trois fois le taux d’intérêt au taux légal du 13 mars 2021, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement aux clients professionnels ainsi que celle de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société MGL 13 de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné en outre la société PREDICTIV PRO SAS :
— aux dépens toutes taxes comprises de l’instance, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 euros ;
— aux frais de greffe de 33,47 euros TTC ;
— aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 18 février 2025, la société PREDICTIV PRO SAS a interjeté appel de ce jugement et, par acte du 27 mars 2025, a fait assigner la société MGL 13 devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] statuant en référé pour obtenir l’autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
La société MGL 13 a fait signifier le jugement à la société PREDICTIV PRO SAS par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025.
Selon procès-verbal en date du 4 avril 2025, la société MGL 13 a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société PREDICTIV PRO SAS dans les livres de la CIC LYONNAISE BANQUE pour recouvrement de la somme de 180.514,58 euros. Cette saisie a été intégralement fructueuse.
Elle a été dénoncée à la société PREDICTIV PRO SAS par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société PREDICTIV PRO SAS a assigné la société MGL 13 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.
Selon ordonnance de référé du 8 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] a :
— débouté la société MGL 13 de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré recevable la demande de la société PREDICTIV PRO SAS de consignation des sommes dues en exécution du jugement du 21 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de MARSEILLE ;
— autorisé la société PREDICTIV PRO SAS à consigner les sommes de 158.476,43 euros en principal, les pénalités de retard à hauteur de trois le taux légal à compter du 13 mars 2021, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 82,99 euros correspondant aux dépens, 33,47 euros au titre des frais de greffe, 1.000 euros au titre des frais et accessoires pour la procédure d’injonction de payer auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 21 janvier 2025 entre les mains de la CARPA de MARSEILLE jusqu’à la décision d’appel à intervenir ;
— condamné la société MGL 13 aux dépens.
Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société PREDICTIV PRO SAS, par l’intermédiaire de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— ordonner que les sommes saisies entre les mains de la banque soient directement versées et séquestrées par consignation entre les mains de la CARPA qui sera désignée séquestre de ces sommes jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— autoriser la consignation des sommes de 158.476,43 euros en principal, des pénalités de retard à hauteur de trois le taux légal à compter du 13 mars 2021, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 82,99 euros correspondant aux dépens, 33,47 euros au titre des frais de greffe, 1.000 euros au titre des frais et accessoires pour la procédure d’injonction de payer auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 21 janvier 2025 entre les mains de la CARPA de MARSEILLE jusqu’à la décision d’appel à intervenir, entre les mains de tout autre séquestre qu’il plaira à la juridiction ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 avril 2025 et pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE aux fins de séquestre dans les conditions ci-dessus ;
Subsidiairement
— dire que la mainlevée de la saisie attribution interviendra de plein droit sur présentation de l’attestation de séquestre CARPA ou que les sommes saisies attribuées soient adressées par le commissaire de justice au séquestre CARPA de [Localité 3] ouvert à l’initiative de la partie la plus diligente jusqu’à décision d’appel à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution à 179.804,92 euros ;
— ordonner la consignation des sommes et autoriser la consignation de la somme de 179.804,92 euros entre les mains de la CARPA de [Localité 3] jusqu’à la décision d’appel à intervenir, entre les mains de tout autre séquestre qu’il plaira à la juridiction ;
En tout état de cause,
— débouter la société MGL 13 de ses demandes ;
— condamner la société MGL 13 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient que la décision rendue par le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] a autorité de la chose jugée et est opposable à tous de sorte qu’elle indique que le titre exécutoire dont se prévaut la défenderesse est remis en cause. Elle fait ainsi valoir que la consignation des fonds saisis doivent être transférés sur un compte séquestre CARPA. Elle ajoute qu’outre l’opposabilité de l’ordonnance en référé susvisée, le juge de l’exécution a compétence pour autoriser une telle garantie sur le fondement des dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de sa demande de cantonnement, la société PREDICTIV PRO SAS fait valoir, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que les actes de procédure présents sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ne sont pas justifiés. Elle expose par ailleurs que les frais relatifs à l’absence de contestation ne doivent pas davantage être comptabilisés.
En outre, la société PREDICTIV PRO SAS a consacré des développements sur le fond du litige l’opposant à la société MGL 13 pendant devant la cour d’appel d'[Localité 1] ne concernant pas la présente instance de sorte qu’il sera expressément renvoyé à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MGL 13, dans ses conclusions déposées à l’audience par son conseil dont elle demande le bénéfice, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déclare sans objet, à tout le moins redondante, la demande de consignation présentée par la société PREDICTIV PRO SAS devant le juge de l’exécution ;
— déboute la société PREDICTIV PRO SAS de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
— fixe les causes exactes de la saisie-attribution à la date du délibéré, en principal, intérêts, indemnité forfaitaire de recouvrement, frais, dépens et accessoires justifiés ;
— cantonne, s’il y a lieu, les effets de la saisie à cette somme ainsi arrêtée ;
— subordonne toute mainlevée, partielle ou totale, à la consignation concomitante, effective et intégrale de la somme arrêtée ;
— ordonne que cette consignation soit réalisée sur un compte séquestre CARPA ouvert à l’initiative du conseil de la société MGL 13, subsidiairement sur tout compte séquestre qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
— déboute la société PREDICTIV PRO SAS de toutes autres demandes contraires ;
— condamne la société PREDICTIV PRO SAS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société PREDICTIV PRO SAS aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [A] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société MGL 13 fait valoir qu’il n’y a plus lieu de trancher le principe de la consignation dès lors que le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] a déjà autorisé la société PREDICTIV PRO SAS à pratiquer une telle consignation. Elle précise ainsi que le débat devant le juge de l’exécution ne peut que porter sur les conséquences pratiques de l’ordonnance du premier président. À cet égard, elle indique que l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier saisissant de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution ne peut être prononcée sans organiser les modalités de transfert des fonds vers le séquestre autorisé. La société MGL 13 expose que le compte séquestre CARPA doit être ouvert à son initiative afin d’éviter que les fonds demeurent sous la seule maîtrise de la débitrice.
S’agissant de sa demande à titre subsidiaire, la société défenderesse indique que la juridiction devra fixer les causes exactes de la saisie, prétention qu’a également formée la société PREDICTIV PRO SAS à titre subsidiaire et fixer les modalités de consignation.
En outre, de manière analogue à la société PREDICTIV PRO SAS, la société MGL 13 a consacré des développements sur le fond du litige et a présenté des moyens au soutien d’une demande de débouté de sursis à statuer qui n’est plus formée par la société PREDICTIV PRO SAS dans ses dernières écritures. S’agissant donc de ces moyens et de ces développements, il sera expressément renvoyé à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société MGL 13 sollicite le débouté d’une demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée par la société PREDICTIV PRO SAS. Cette prétention n’a toutefois pas été formée par la société PREDICTIV PRO SAS qui demande la mainlevée de la saisie-attribution après avoir sollicité de la juridiction qu’elle ordonne la consignation des sommes saisies.
Dans ces conditions, la juridiction examinera d’abord la demande de cantonnement de la saisie-attribution formée par les deux parties.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
Il appartient donc au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée à hauteur de 180.514,58 euros dont :
— 158.476,43 euros en principal ;
— 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du tribunal des activités économiques du 21 janvier 2025 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’injonction de payer du 7 décembre 2022 ;
— 116,46 euros au titre des dépens et frais de greffe ;
— 514,41 euros au titre des actes de procédure ;
— 12.297,34 euros au titre des intérêts courus jusqu’au 3 avril 2025 ;
— 118,78 euros au titre de l’acte de signification du procès-verbal de saisie-attribution ;
— 338,24 euros au titre du complément du droit proportionnel ;
— 612,92 euros au titre des frais à venir.
S’agissant de ces sommes, la société PREDICTIV PRO SAS ne conteste que les actes de procédure et certains postes au titre des frais à venir.
À cet égard, la somme en principal, l’indemnité de recouvrement, les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais de greffe sont expressément prévus dans le jugement du tribunal des activités économiques du 21 janvier 2025, titre exécutoire sur lequel la saisie est fondée. En outre, le montant de l’acte de signification et le complément du droit proportionnel sont également justifiés, étant des rémunérations prévues pour le commissaire de justice. Les intérêts sont également détaillés dans le procès-verbal et apparaissent justifiés.
Concernant les « actes de procédure », la société PREDICTIV PRO SAS relève à juste titre qu’ils ne sont pas justifiés. La société MGL 13 ne précise pas davantage à quoi ils correspondent. Il convient donc de les déduire de la saisie-attribution.
S’agissant des frais à venir, il y a lieu également de déduire les frais relatifs au certificat de non-contestation, à la signification dudit certificat et à la mainlevée, soit la somme de 195,25 euros, dès lors que la société PREDICTIV PRO SAS a formé contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Par conséquent, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 179.804,92 euros.
Sur la demande de consignation et de mainlevée subséquente de la saisie-attribution
Aux termes du second alinéa de l’article R. 211-21 du code des procédures civiles d’exécution, par accord entre les parties ou sur décision du juge de l’exécution, il peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
En outre, il ressort de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la société MGL 13 indique à juste titre qu’en application des dispositions susvisées, les sommes saisies sur le compte bancaire de la société PREDICTIV PRO SAS lui ont été attribuées en vertu de l’effet attributif immédiat.
Toutefois, si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier saisissant entre les mains du tiers saisi, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution.
Partant, tant que la saisie n’a pas été consommée, le débiteur est recevable à solliciter devant le premier président, l’arrêt de l’exécution provisoire dont la décision est assortie ou un aménagement de l’exécution provisoire, tel qu’une consignation.
Ainsi, à la date du 8 janvier 2026, date à laquelle le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] a statué sur la demande de consignation formée par la société PREDICTIV PRO SAS, la saisie n’était pas encore consommée, le paiement des sommes saisies étant différé, compte tenu de la contestation devant la présente juridiction qui était pendante.
Dès lors, si l’ordonnance du premier président est postérieure à la saisie-attribution pratiquée, elle est antérieure à la décision de la présente juridiction, de sorte qu’elle produit pleinement ses effets au moment où la présente décision est rendue.
Or, la présente juridiction doit nécessairement en tenir compte au moment où elle statue, le débiteur ayant été autorisé par le premier président à consigner les sommes dues en vertu de la condamnation du jugement du tribunal des activités économiques du 21 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PREDICTIV PRO SAS d’être autorisée à consigner les sommes saisies telles que cantonnées ci-avant sur un compte séquestre CARPA qui sera toutefois ouvert à la diligence de la société MGL 13, subsidiairement de la société PREDICTIV PRO SAS en cas de carence de la défenderesse.
Il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de dire que les fonds saisis doivent être transférés sur un compte particulier. La juridiction ne peut qu’autoriser la société débitrice à constituer une garantie en contrepartie de la levée de l’indisponibilité des fonds de sorte que cette mainlevée ne pourra être ordonnée qu’une fois que la société PREDICTIV PRO SAS aura consigné les sommes dues.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la demande principale de consignation et de mainlevée de saisie-attribution formée pas la société PREDICTIV PRO SAS a été accueillie, il n’en demeure pas moins que cette saisie-attribution a été pratiquée par la société MGL 13 sur le fondement d’un titre exécutoire et que la mainlevée n’intervient que dans le cadre d’une consignation et non dans le cadre d’une saisie injustifiée. Dans ces conditions, la société PREDICTIV PRO SAS sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société PREDICTIV PRO SAS, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société MGL 13 une somme d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2025 à la demande de la société PREDICTIV PRO SAS à la somme de 179.804,92 euros ;
AUTORISE la société PREDICTIV PRO SAS à consigner sur un compte séquestre CARPA de l’ordre des avocats de [Localité 3] ouvert à la diligence de la société MGL 13, subsidiairement de la société PREDICTIV PRO SAS en cas de carence de la société MGL 13, la somme de 179.804,92 euros ;
DIT qu’il sera mis fin à l’indisponibilité des comptes ouverts par la société PREDICTIV PRO SAS dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE par la consignation sur le compte susvisé de la somme de 179.804,92 euros, en garantie de la créance de la société MGL 13 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société MGL 13 sur les comptes ouverts par la société PREDICTIV PRO SAS dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 lors de la consignation sur le compte séquestre CARPA susvisé de la somme de 179.804,92 euros, en garantie de la créance de la société MGL 13 ;
CONDAMNE la société PREDICTIV PRO SAS aux dépens ;
DÉBOUTE la société PREDICTIV PRO SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PREDICTIV PRO SAS à verser à la société MGL 13 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître [A] [Z] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Juge
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Caractérisation
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Développement ·
- Compte courant ·
- Formation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Conseil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Indivision ·
- Vente ·
- Divorce ·
- Usufruit ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Jonction ·
- Civil ·
- Titre ·
- Intérêt
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Mutuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndic de copropriété ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Défaut de conformité ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Carte grise
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.