Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 23/06182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06182 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NJ6
AFFAIRE : M. [D] [Y] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI (la SARL ATORI AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 10 Octobre 1990 à LA CIOTAT (13), demeurant 12 boulevard des Tilleuls 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 90 10 13 028 020 18
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI IARD société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, établissement public de Coopération Intercommunale pris en son service contentieux dont le siège social est sis 58 boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, M. [D] [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie, exposant avoir été percuté au genou la veille, dans l’exercice de son travail à la déchetterie de Cassis, par un véhicule immatriculé AA-593-GV.
Par courrier du 7 octobre 2020, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a informé M. [D] [Y] du fait que le véhicule tiers était assuré auprès de la SA Generali IARD.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire de M. [D] [Y], mais a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
L’expertise a été confiée au docteur [V], lequel a rendu son rapport le 20 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 7 juin 2023, M. [D] [Y] a assigné la SA Generali IARD, au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir :
— condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 12 027 euros en réparation de ses préjudices,
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la SA Generali IARD à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Selon M. [D] [Y], la matérialité de l’accident est suffisamment établie au regard des pièces versées aux débats. Il expose avoir été blessé à cette occasion, et soutient qu’il bénéficie à l’égard de la SA Generali IARD d’un droit intégral à voir indemniser ses préjudices corporels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SA Generali IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [D] [Y] et la métropole Aix-Marseille-Provence de leurs prétentions,
— condamner M. [D] [Y] à payer à la SA Generali IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la SA Generali IARD,
— débouter M. [D] [Y] du surplus de ses prétentions, dont celles formées sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— débouter la métropole Aix-Marseille-Provence de toutes ses prétentions,
A titre infininement subsidiaire,
— limiter la pénalité prononcée à la période du 21 mars 2023 au 24 juin 2024 et fixer son assiette aux indemnités offertes par la SA Generali IARD,
— limiter le recours subrogatoire et l’action formée par la métropole Aix-Marseille-Provence aux seuls traitements et charges patronales réglés pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert,
En tout état de cause,
— débouter M. [D] [Y] et la métropole Aix-Marseille-Provence de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et à défaut, réduire les indemnités allouées de ce chef dans les plus larges proportions,
— laisser à la charge du demandeur les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel Planchon de la SARL Atori Avocats.
La SA Generali IARD conteste en premier lieu le rôle causal du véhicule de son assuré dans le dommage corporel du demandeur. En deuxième lieu, citant l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur soutient n’être débiteur d’aucune obligation indemnitaire dès lors que les blessures considérées ont été causées intentionnellement.
Selon ses conclusions du 25 juin 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au tribunal de condamner la SA Generali IARD à lui payer les sommes de :
— 59 761,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La métropole Aix-Marseille-Provence soutient que l’implication du véhicule de M. [B] [I] dans la survenance du dommage de M. [D] [Y] découle suffisamment des pièces produites en demande, la SA Generali IARD ne contestant pas sa qualité d’assureur. Citant les articles 1 et 7 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, la métropole Aix-Marseille-Provence se déclare subrogée dans le droit à indemnisation de M. [D] [Y] à hauteur de 42 829,11 euros, somme versée à ce dernier au titre du maintien de son traitement pendant l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles imputable à l’accident. Invoquant l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la métropole Aix-Marseille-Provence affirme par ailleurs être en droit de solliciter le remboursement de la somme de 16 932,65 euros correspondant aux charges patronales directement versées.
Par courrier du 7 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a exposé n’être pas en mesure de chiffrer sa créance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, M. [D] [Y] verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte du 28 mai 2020 par lequel il a déclaré avoir été percuté au genou gauche, dans la matinée du 27 mai 2020, par un véhicule immatriculé AA-593-GV conduit par un individu prénommé [B], lequel avait pénétré la déchetterie vers 10h15 ou 10h30.
Cette version des faits est corroborée par l’attestation établie le 8 novembre 2020 par M. [H] [R], collègue de travail de M. [D] [Y], lequel a déclaré avoir été alerté, le 27 mai 2020 vers 11h30, alors qu’il se trouvait dans le bureau, par des bruits et des cris, et avoir constaté que M. [D] [Y] se trouvait par terre devant un véhicule, se plaignant de douleurs à la jambe.
L’assureur verse de son côté aux débats trois attestations manuscrites émanant de tiers. Les attestations de MM. [X] [C] et [N] [K] [E] mentionnent explicitement que personne n’aurait été percuté ou renversé. Ces trois témoignages évoquent néanmoins une altercation qui serait intervenue le 27 mai 2020 entre M. [D] [Y] et M. [B] [I], en lien avec le refus du premier de laisser sortir de la déchetterie le véhicule du second.
Or selon le certificat médical du docteur [A], cité par le docteur [V], M. [D] [Y] se serait présenté au service des urgences du centre hospitalier de La Ciotat avec une contusion à la jambe gauche le 27 mai 2020 à 11h42, soit dans un temps proche de l’altercation.
Le fait que les attestations produites en défense fassent état de la présence d’un collègue de travail de M. [D] [Y] “sous les bennes” à proximité temporelle des faits n’est pas nécessairement contradictoire avec le fait que M. [H] [R] se trouvait dans le bureau lors de l’accident, comme il ressort des déclarations concordantes de ce dernier et de M. [D] [Y]. En tout état de cause, M. [H] [R] ne soutient pas avoir été témoin direct de l’accident.
Il ressort donc de ces développements que :
— l’existence d’un échange tendu entre M. [D] [Y] et M. [B] [I], au moment où le véhicule de ce dernier s’apprêtait à sortir de la déchetterie, est établie par l’ensemble des attestations,
— M. [D] [Y] s’est présenté au service des urgences de la Ciotat, avec les signes d’une contusion à la jambe, peu après cet échange,
— M. [H] [R] atteste que, ayant été alerté par des bruits et des cris, il aurait recueilli des plaintes de la part de M. [D] [Y] concernant une douleur à la jambe.
Au regard de ces éléments, le rôle causal du véhicule conduit par M. [B] [I] dans le dommage corporel de M. [D] [Y] est démontré.
Le caractère volontaire du heurt de la voiture de M. [B] [I] contre le genou de M. [D] [Y], alors que le premier souhaitait sortir de la déchetterie, n’est pas démontré. La formulation de M. [D] [Y] dans ses déclarations auprès de la gendarmerie : “oui je pense que c’était pour me faire peur” – alors qu’il ressort de ses déclarations qu’il tournait le dos au véhicule immédiatement avant les faits –, est insuffisante à établir le caractère intentionnel des blessures.
Dès lors, il y a lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de M. [D] [Y] à l’égard de la SA Generali IARD, en conséquence de l’accident du 27 mai 2025.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des gonalgies gauches, une contusion de la cheville gauche et une contusion du pied gauche. La date de consolidation a été fixée au 3 mars 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai 2020 au 2 septembre 2020 (99 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 27 mai 2020 au 27 juin 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 juin 2020 au 2 septembre 2020 (67 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 septembre 2020 au 3 mars 2021 (182 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [Y], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la commune de Marseille.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [Y] produit une note d’honoraires du docteur [T] d’un montant de 540 euros pour une prestation d’assistance à l’examen mené par le docteur [V].
La demande de M. [D] [Y] au titre des frais d’assistance à expertise est donc justifiée et il y a lieu de faire droit.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai 2020 au 2 septembre 2020 (99 jours).
La métropole Aix-Marseille-Provence produit un relevé des rémunérations et quote-part patronales dont il ressort qu’elle a versé la somme de 42 829,11 euros au titre du maintien de la rémunération brute de M. [D] [Y] entre le 27 mai 2020 et le 31 janvier 2022 soit pendant 616 jours.
L’expert a explicitement exclu l’imputabilité à l’accident de l’arrêt de travail postérieur au 2 septembre 2020.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels supportée par la métropole Aix-Marseille-Provence sera évaluée comme suit : 42 829,11 euros / 616 jours x 99 jours = 6 883,25 euros.
La SA Generali IARD sera condamnée à payer cette somme à la métropole Aix-Marseille-Provence, subrogée dans les droits de M. [D] [Y], au titre de ce poste de préjudice.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 27 mai 2020 au 27 juin 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 juin 2020 au 2 septembre 2020 (67 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 septembre 2020 au 3 mars 2021 (182 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 1 456,32 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et du contenu de son rapport en ce qui concerne la nature du fait traumatique, les lésions engendrées et les traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [D] [Y] était âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total à 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise…………………………………………………..540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………1 456,32 euros
— souffrances endurées…………………………………………………………………..5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………… 3 920,00 euros
TOTAL…………………………………………………………………………………….10 916,32 euros
La SA Generali IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [D] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 mai 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 23 juin 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 13 juillet 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or la SA Generali IARD n’a émis aucune offre avant celle formée subsidiairement par conclusions notifiées le 4 novembre 2024. Cette offre, d’un montant de 7 669,50 euros, était au reste détaillée poste par poste, complète et n’était pas manifestement insuffisante.
Partant, il y a lieu de condamner la SA Generali IARD à payer à M. [D] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 669,50 euros entre le 14 décembre 2022 et le 4 novembre 2024.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article 32 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
En l’espèce, la métropole Aix-Marseille-Provence déclare avoir exposé la somme de 16 932,65 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération de M. [D] [Y] du 27 mai 2020 au 31 janvier 2022 (616 jours)
Or la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert ne s’étend que du 27 mai 2020 au 2 septembre 2020 (99 jours).
Les charges patronales versées en conséquence de l’accident seront évaluées comme suit : 16 932,65 euros / 616 jours x 99 jours = 2 721,32 euros
La SA Generali IARD sera donc condamnée à payer à M. [D] [Y] cette somme.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Generali IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Generali IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 500 euros et à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La SA Generali IARD sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA Generali IARD à payer à M. [D] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 916,32 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 mai 2020, décomposée comme suit :
— frais divers : assistance à expertise…………………………………………………..540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………1 456,32 euros
— souffrances endurées……………………………………………………………………5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………… 3 920,00 euros
TOTAL……………………………………………………………………………………..10 916,32 euros
Condamne la SA Generali IARD à payer à M. [D] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 669,50 euros entre le 14 décembre 2022 et le 4 novembre 2024,
Condamne la SA Generali IARD à payer à la métropole Aix-Marseille-Provence, subrogée dans les droits de M. [D] [Y], la somme de 6 883,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SA Generali IARD à payer à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 721,32 euros en remboursement des charges patronales, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SA Generali IARD à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Generali IARD à payer à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Generali IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Consignation ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution ·
- Remboursement
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Investissement ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Nigeria ·
- Obligation alimentaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Automobile ·
- Révision ·
- Épouse ·
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Portugal ·
- Résolution du contrat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Eaux ·
- Gérance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Immobilier ·
- Siège social ·
- Syndic
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Collection ·
- Arme ·
- Délai ·
- Partie ·
- Honoraires
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Juge des référés ·
- Plainte ·
- Virement ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.