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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00266 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MAB
Grosse délivrée le 29 Mai 2026 à :
— Maître Nicolas AUTRAN
— Maître Jean-pascal BENOIT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET PAUL [I], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [G]
Demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [M] [W] est propriétaire du lot n°13 constitué d’une chambre située au 5e étage de l’immeuble.
Compte tenu de la présence de cafards dans l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir à plusieurs reprises une société aux fins de désinsectisation.
Se plaignant de la présence de cafards et d’odeurs en provenance du lot n°13, le syndicat des copropriétaires a fait dénoncer le 26 mars 2025, par commissaire de justice, à Monsieur [M] [W], une lettre avec sommation d’y mettre fin sans délai.
Suivant acte authentique du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Z] sous l’enseigne CABINET PAUL [I], a assigné Monsieur [M] [W] et Monsieur [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [G] [X], ainsi que tout occupant, à faire réaliser toutes interventions nécessaires dans le lot n°13 de la copropriété afin de faire cesser, sans délai et de manière définitive, les nuisances litigieuses, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; subsidiairement, dans l’hypothèse où Monsieur [G] [X] aurait quitté les lieux à la date du prononcé de la décision à intervenir et où le lot n°13 serait libre de tout occupant, condamner Monsieur [M] [W] à laisser le syndicat des copropriétaires accéder sans délai au lot n°13 directement ou par tous intervenants de son choix, pour désinsectiser le local, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M] [W] et Monsieur [G] [X], ainsi que tout occupant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;juger que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales, sollicite le débouté des demandes adverses et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soutient que le lot n°13 est à l’origine de la prolifération des cafards et d’odeurs nauséabondes et que son propriétaire n’a pas agi pour faire cesser ces nuisances. Il se prévaut d’une urgence, d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent et d’une voie de fait.
Monsieur [M] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite à titre principal du juge des référés de se déclarer incompétent et à titre subsidiaire de débouter le demandeur, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [W] fait valoir que la juridiction des référés n’est pas compétente et que l’urgence n’est pas démontrée en ce que la présence des cafards dure depuis près de trois ans. Il ajoute qu’aucune pièce ne justifie de ce que les nuisibles proviennent du lot n°13. Il indique qu’il a procédé lui-même au traitement de son lot, que les frais liés à la désinsectisation sont imputables au locataire et qu’aucune odeur ne provient du logement. Il fait valoir qu’il subit un préjudice moral suite aux reproches de mauvais entretien formés à son encontre.
Monsieur [G] [X] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné à étude, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « juger » et de « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite la condamnation de Monsieur [X] en invoquant sa qualité d’occupant du lot n°13 de l’immeuble, tout en sollicitant la condamnation de « tout [autre] occupant » et en envisageant l’hypothèse où celui-ci aurait quitté les lieux.
Par ailleurs, Monsieur [W] qui se prévaut d’un bail conclu avec Monsieur [X] n’apporte aucun élément justificatif (contrat, quittance) en ce sens.
Il existe des doutes sérieux sur le fait que Monsieur [X] occupe actuellement le lot n°13 de l’immeuble, de sorte que sa qualité n’est pas démontrée.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à son encontre.
Sur la demande d’injonction sous astreinte formée à l’encontre de Monsieur [W]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que la prolifération de cafards dans les parties communes et privatives de l’immeuble situé [Adresse 1] persiste malgré les interventions d’une entreprise spécialisée en désinsectisation.
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, il n’est pas démontré que l’infestation cafards trouve son origine dans le lot n°13.
Sur la facture datée du 24 juin 2025, lors de l’intervention « chez Mr [G] », soit dans le logement du lot n°13, l’entreprise spécialisée indique « 4 passages + 2 non réception / non accordé / appartement mal tenus / problème de cafards important ».
Il ressort des mails échangés entre le syndic de copropriété et l’entreprise spécialisée que celle-ci a préconisé la poursuite du traitement dans le logement du lot n°13 (mail du 22 mai 2025) et que ce traitement n’a pas pu être réalisé correctement (mail non daté postérieur au 27 novembre 2025). Il apparait que trois passages ont été effectués dans le lot n°13, que certains rendez-vous n’ont pas été honorés, que la quantité de cafards a baissé mais que cela n’a pas suffi pour éradiquer les nuisibles.
Il est donc démontré que le lot n°13 est affecté par l’infestation des cafards et que la société de désinsectisation n’a pas pu réaliser le traitement dans son entièreté, faute de pouvoir accéder à plusieurs reprises à ce logement.
Monsieur [W] qui se prévaut du bail donné à Monsieur [X] ne démontre pas l’occupation actuelle du lot n°13 par ce dernier. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir réalisé un traitement de désinsectisation dans ce logement.
Dans ces conditions, l’impossibilité d’accéder au lot n°13 alors que le logement est infesté de cafards et que cela fait obstacle à une éradication définitive du nuisible, constitue un trouble manifestement illicite pour l’ensemble de la copropriété.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Madame [O] [P] [N] que des odeurs qualifiées d'« extrêmement fortes et nauséabondes » proviennent du lot n°13 ; cela est corroboré par l’attestation non datée de Madame [C] [T] qui fait état d’odeurs « pestilentielles » en provenance du même logement et par l’attestation incomplète de Madame [V] [R] qui mentionne un état d’insalubrité de la chambre de bonne et des « odeurs extrêmement fortes ». Ces nuisances olfactives constituent un trouble manifestement illicite pour l’ensemble de la copropriété.
Le juge des référés n’est pas limité par les mesures sollicitées par les parties et peut prendre celle qui lui semble la mieux appropriée à faire cesser le trouble, et la plus proportionnée aux intérêts en présence.
Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [W], en qualité de propriétaire du lot n°13, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de laisser l’accès à une entreprise spécialisée mandatée par le syndic pour procéder à la poursuite du traitement de l’infestation des cafards, et à défaut d’accès, de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour ce faire.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires est autorisé à pénétrer dans le lot n°13 à défaut d’accès volontaire, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Concernant les nuisances olfactives, Monsieur [W], en qualité de propriétaire du lot n°13, sera condamné à nettoyer le logement constitutif du lot n°13 afin de supprimer les nuisances olfactives.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [W]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Monsieur [W] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour solliciter une indemnisation de son préjudice moral. La présente demande porte sur des dommages et intérêts et non sur une provision, de sorte qu’elle n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Monsieur [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Z], à l’encontre de Monsieur [G] [X] ;
ENJOIGNONS à Monsieur [M] [W] ainsi qu’à tout occupant de son chef de laisser libre accès au lot n°13 situé au 5e étage de l’immeuble du [Adresse 1], à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires afin qu’elle procède à la désinsectisation du logement, après information de ce(s) dernier(s) par le syndic au moins huit jours avant l’intervention de l’entreprise ;
A défaut de libre accès par Monsieur [M] [W] et par tout occupant de son chef, AUTORISONS, passé le délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, assisté d’une entreprise spécialisée dans la désinsectisation et d’un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans le lot n°13, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins majeurs, afin qu’elle procède à la désinsectisation du logement ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [W] à nettoyer le logement constitutif du lot n°13 afin de supprimer toutes nuisances olfactives dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 3 mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [M] [W] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [W] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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