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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55XR
N° MINUTE :
25/00152
DEMANDEUR :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEFENDEUR :
[L] [D]
DEMANDEUR
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8 RUE LAMENNAIS
75008 PARIS
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [D]
4 RUE DES ORCHIDEES
ETG 1
75013 PARIS
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, M. [L] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024. Cette décision de recevabilité a été notifiée aux parties, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’a contestée le 13 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du débiteur, et la juge a mis dans les débats qu’était apparu un problème de recevabilité du recours formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY compte-tenu du délai dans lequel ledit recours avait été formé, ce afin que les parties puissent préparer leurs observations sur ce point.
À l’audience de renvoi du 17 février 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, formule tout d’abord oralement des observations sur la recevabilité de son recours en sollicitant du juge :
— soit qu’il considère que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY régularise son recours en se constituant dans la présente instance ;
— soit qu’il considère que le recours formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est irrecevable car hors délai, qu’alors c’est la décision de la commission qui subsiste qui lui sera inopposable car seule figure au dossier la société LLOYD’S FRANCE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de recevabilité a en réalité été notifiée à la société LLOYD’S FRANCE, et que le fait que ce soit la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui l’ait reçue ne régularise pas cette irrégularité, dès lors qu’il ne s’agit ni d’un acte d’huissier ni d’un acte de procédure.
La juge lui ayant indiqué que la décision sur la recevabilité du recours serait mise en délibéré, et non tranchée sur le siège comme l’attendait son conseil, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a alors fait viser des conclusions au terme desquelles elle demande au juge de :
— déclarer son recours recevable ;
— déclarer irrecevable, ou en tout état de cause mal fondée, la demande de M. [L] [D] tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
— débouter M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Manuel Raison.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté M. [L] [D], représenté par son conseil, demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l’audience, de :
— déclarer irrecevable le recours formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— rejeter le recours formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— confirmer la décision rendue le 8 août 2024 par la commission et en tant que de besoin le déclarer recevable au bénéfice de la procédure ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité du recours, le débiteur souligne oralement que les débats ont permis d’établir que la décision de recevabilité a bien été reçue par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et que le fait qu’elle ait été adressée à la suite d’une erreur purement matérielle à la société LLOYD’S FRANCE qui n’existe plus depuis 2021 ne modifie pas cet état de fait, de sorte que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était bien en mesure de former un recours dans le délai imparti. Pour l’exposé de ses moyens sur le fond, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces transmises par la commission que dans la demande de traitement de sa situation de surendettement qu’il a déposé auprès de ladite commission le 23 juillet 2024 M. [L] [D] avait bien mentionné en qualité de créancière la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre d’une créance d’un montant de 441 847,54 euros en principal, et il avait développé dans son courrier joint les circonstances dans lesquelles cette dette était née et produit le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
La commission de surendettement a cependant commis une erreur dans l’enregistrement de ce créancier, et indiqué la société LLOYD’S FRANCE (dont il résulte des débats qu’elle n’a plus d’existence juridique pour avoir été radiée le 25 octobre 2021) en lieu et place de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans l’entier dossier de M. [L] [D].
La commission a donc notifié sa décision de recevabilité par un courrier recommandé à l’attention de la société LLOYD’S FRANCE sise 8 rue Lamennais à Paris (75008).
Il en a été accusé réception le 14 août 2024 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi que cela ressort du cachet qui se trouve apposé sur cet accusé de réception, transmis par la commission.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui indique dans ses conclusions être domiciliée au 8-10 rue Lamennais à Paris (75008), a alors formé un recours à l’encontre de cette décision de recevabilité par un courrier expédié le 13 septembre 2024 ainsi qu’il ressort du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe.
Il apparaît donc que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a accusé réception de la décision de la commission ayant déclaré M. [L] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 14 août 2024, et formé un recours pour contester cette décision le 13 septembre 2024.
Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’est donc bien vue notifier la décision de recevabilité contestée – en atteste le cachet qu’elle a apposé sur l’accusé de réception de cette notification qui émane de la société « LLOYD’S INSURANCE COMPANY » et non de la société LLOYD’S FRANCE.
Or en application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours de la société expirait le jeudi 29 août 2024 à minuit.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a donc pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
La société créancière ne démontre pas, par ailleurs, que l’erreur commise par la commission dans l’enregistrement aurait pu l’induire en erreur et lui porter grief en l’empêchant de former son recours dans les délais.
Le juge se trouve tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de recours qui présente un caractère d’ordre public.
Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY apparaît irrecevable. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes des parties, et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de M. [L] [D]. L’attention de cette dernière sera attirée sur la nécessité de rectifier l’erreur commise dans l’enregistrement de l’unique créancier figurant à la procédure, qui est donc la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et non la société LLOYD’S FRANCE.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens, celle-ci étant réservée aux termes de l’article 699 du code de procédure civile aux matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
La nature de l’instance commande par ailleurs de rejeter la demande formée par M. [L] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 8 août 2024 déclarant recevable la demande formée par M. [L] [D] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier de M. [L] [D] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, en attirant l’attention de cette dernière sur la nécessité de rectifier l’erreur commise dans l’enregistrement de l’unique créancier figurant à la procédure, qui est donc la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et non la société LLOYD’S FRANCE ;
REJETTE la demande formée par M. [L] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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