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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 28 nov. 2024, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 28 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01603 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFGX
AFFAIRE : [D] / [C]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Peter ASSAGHLE
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000205 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Peter ASSAGHLE, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 25 Mai 2023,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [S] [D]
Née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 15]
et
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (TURQUIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (TURQUIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 262-1 du Code civil, la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 10 Mars 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à Madame [S] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000,00 euros), sous forme de capital,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
*autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2.le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [C] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : le partage se fera par quinzaine,*chez la mère : les 1ère , 2ème , 5ème, et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires, et les 3ème, 4ème, 7ème, et 8ème semaines les années paires,
*chez le père : les 3ème, 4ème, 7ème, et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires et les 1ère, 2ème 5ème et 6ème semaines pour les années paires,
PRECISE, concernant les vacances scolaires, que le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur, étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 10 heures au dernier jour de la période considérée à 19 h, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de la mère,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y a voir renoncé,
DIT que l’enfant [Y] [C] sera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père, le jour de la fête des pères,
FIXE à 180 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [C] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [C] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [S] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels concernant l’enfant [Y],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2023/000205 du 14 Février 2023.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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