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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à [A] [C]
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FZE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société NEXITY STUDEA, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 342 090 834 dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 10034 -75801 PARIS CEDEX 8
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX,de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 843 974 635 dont le siège social est sis 20 Bis Rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX,de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 28 Mai 2002 à MARTIGUES (13), demeurant 9-11 Rue du Canada Résidence Studéa Marseille Timone – Et7 porte 711 appt LT000276 – 13010 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 28 juin 2024, la SA Nexity Studea a consenti à M. [H] [X] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé au 9-11 rue du Canada, résidence Studea Marseille Timone, 7ème étage, porte 711, dans le dixième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d’une redevance initialement fixé à 524,96 euros.
La société anonyme (SA) Seyna s’est portée caution de M. [H] [X] selon acte sous seing privé du 28 juin 2024 dans le cadre de la garantie loyers impayés (GLI) Garantme.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [H] [X] le 14 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.572,97 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SA Nexity Studea, prise en la personne de son dirigeant, et la SA Seyna, prise en la personne de son dirigeant, ont fait assigner M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire
l’expulsion de M. [H] [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [H] [X] au paiement la somme de 4.197,77 euros due au titre de la dette locative au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 3.672,81 euros pour la SA Nexity Studea et 524,96 euros pour la SA Seyna,
la condamnation de M. [H] [X] au paiement à la SA Nexity Studea d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
sa condamnation au paiement à la SA Seyna de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’exécution à venir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA Nexity Studea et la SA Seyna, représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation à l’exception de leurs demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Elles actualisent le montant de la dette locative à la somme de 3.550,29 euros.
Sur les moyens développés par les requérantes au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] [X], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable
L’article L 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, dispose :
I.-Une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Si le bail commercial est renouvelé ou si l’activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
II.-Lorsque la location d’un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de la même loi.
Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu’être pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau et de sanitaires.
En l’espèce, le contrat de bail vise l’application du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [H] [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [H] [X] reste devoir, après retenue du dépôt de garantie d’un montant de 310 euros, la somme de 3.550,29 euros, à la date du 10 février 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de février 2025 inclus, au prorata.
La SA Seyna a indemnisé la bailleresse à hauteur de 524,96 euros, selon quittance subrogative dûment signée par la bailleresse le 6 janvier 2025.
Pour la somme au principal, M. [H] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné au paiement de la somme de 3.550,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, selon la répartition suivante :
-3.025,33 euros à la SA Nexity Studea,
-524,96 euros à la SA Seyna.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SA Nexity Studea et la SA Seyna, M. [H] [X] sera condamné à verser à la SA Seyna une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, conformément à la demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [X] à verser la somme trois mille cinq cent cinquante euros et vingt-neuf centimes (3.550,29 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) au 10 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, selon la répartition suivante :
— trois mille vingt-cinq euros et trente-trois centimes (3.025,33 euros) à la SA Nexity Studea,
— cinq cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes (524,96 euros) à la SA Seyna ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [X] à verser à la SA Seyna une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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