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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00030 -
N° Portalis
DBYP-W-B7I-CJXO
JUGEMENT
N° 26/00040
DU 21 AVRIL 2026
expedition le:
Me SENGEL(ccc+1grosse)
Me CHANTELOT
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H]
née le 06 Mars 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B] exerce sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10 février 2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 10/02/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 17/03/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] a acquis le 8 juillet 2023 auprès de Monsieur [D] [B], exerçant sous le nom commercial Arno automobiles, un véhicule automobile de marque Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 16 990 euros TTC et présentant un kilométrage de 115 700.
Par acte du 13 novembre 2023, Madame [R] [H], prétendant que le véhicule présentait un certain nombre de dysfonctionnements et notamment une fuite d’huile au niveau du moteur constatée dès le 14 août 2023, a assigné Monsieur [D] [B], exerçant sous le nom commercial Arno automobiles, devant le tribunal judiciaire de Roanne statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire aux fins de responsabilité et de condamnation.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée par mesure d’administration judiciaire du 15 janvier 2024, devant la chambre civile du tribunal judiciaire, contentieux général, statuant en matière de procédure avec représentation obligatoire, en considération du montant des demandes excédant 10 000 euros.
Puis par acte du 3 juin 2024, Madame [R] [H] assignait Monsieur [D] [B], exerçant sous le nom commercial Arno automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne aux fins notamment de solliciter une mesure d’expertise de son véhicule, avant de se désister de cette initiative procédurale.
Madame [R] [H] a ensuite saisi le juge de la mise en état, par conclusions spécifiques du 20 août 2024, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour l’examen de son véhicule.
Le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire par ordonnance en date du 4 décembre 29024, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 2 décembre 2025, Madame [R] [H] formule les demandes suivantes :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 juillet 2023 ;
En conséquence, condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 16 990 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux, en contrepartie de sa restitution ;
Condamner Monsieur [D] [B] à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 13 141 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 704 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 18 septembre
2023 au 4 août 2024 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 816,74 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 5 août 2024 au 5 août 2025;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 888,38 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 5 août 2025 au 4 août 2026;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 14 637,26 euros au titre des échéances du prêt personnel contracté afin de financer
l’acquisition du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1], versées pendant la période d’immobilisation dudit véhicule ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 271,76 euros au titre du coût de la nouvelle carte grise du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 514,80 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 2 août 2024 et le 1er août 2025 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 445,98 euros au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 13 mars 2025 et le 28 février 2026 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 3 049,58 euros au titre des travaux d’entretien et de réparation du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] ;
Condamner Monsieur [D] [B] à payer à la SELARL AD JUSTITIAM, avocat de Madame [R] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme
de 3 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 2 février 2026, Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne Arno automobiles, formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Madame [R] [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du fait que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] que Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES, lui a vendu le 08 juillet 2023 était atteint au jour de la vente, de défauts susceptibles de constituer des vices cachés ;
DEBOUTER en conséquence Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [R] [H] à verser à Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES, une somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [R] [H] aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] que Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES, lui a vendu le 08 juillet 2023 était atteint au jour de la vente, de défauts susceptibles de constituer des vices cachés,
JUGER que seules peuvent prospérer les demandes de Madame [R] [H] visant à voir :
« Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 3008
immatriculé FC- 659-LR intervenue le 8 juillet 2023 ;
En conséquence, condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame
[R] [H] la somme de 16.990€ TTC correspondant au prix d’achat du véhicule
litigieux, en contrepartie de sa restitution »
RAPPELER que lors de l’accedit, des dégradations sur le côté gauche sur le capot moteur et sur le toit du véhicule, suite à une chute de grêle survenue en juin 2024 ont été constatés, Madame [H] ayant indiqué que ces dommages étaient couverts par l’assurance du véhicule souscrite par elle et JUGER que le véhicule devra être restitué à Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES, une fois les réparations
effectuées à la charge de Madame [H] et/ou de son assurance ;
JUGER que Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES, est un vendeur de bonne foi qui ignorait les vices dont le véhicule pouvait être atteint ;
JUGER que les opérations d’expertise n’ont pas rapporté la preuve de ce que Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES, pouvait avoir eu connaissance des vices dont le véhicule pouvait être atteint ;
JUGER que la reprise par le défendeur de la chose vendue étant la contrepartie de la restitution du prix qu’il doit à l’acquéreur, Madame [R] [H] sera quant à elle tenue de restituer le véhicule à Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne ARNO AUTOMOBILES en contrepartie de la restitution du prix qu’elle en a payé, sans que le tribunal n’ait à organiser plus avant les conditions et modalités des restitutions réciproques entre les parties;
DEBOUTER en conséquence Madame [R] [H] de sa demande visant à voir :
« Condamner Monsieur [D] [B] à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque
Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir » ;
JUGER que Madame [R] [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du fait qu’elle aurait subi un préjudice de jouissance ;
DEBOUTER en conséquence Madame [R] [H] de sa demande visant à voir :
« Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 13.141€ au titre du préjudice de jouissance »
JUGER que Madame [R] [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité qu’il existerait entre les frais de toutes nature qu’elle a exposés pour assurer et entretenir le véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] qu’elle possédait et utilisait déjà et le présent litige ;
DEBOUTER en conséquence Madame [R] [H] de sa demande visant à voir :
« Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 514,80€ TTC au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 2 août 2024 et le 1 er août 2025 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 445,98€ au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle
série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 13 mars 2025 et le 28 février
2026 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 3.049,58€ au titre des travaux d’entretien et de réparation du véhicule de marque
BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] » ;
JUGER que Madame [R] [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité qu’il existerait entre la prise en charge du prêt personnel qu’elle dit avoir contracté et le présent litige ;
JUGER également que Madame [R] [H] ne peut demander à être indemnisée deux fois, ce qui constituerait un enrichissement sans cause si le Tribunal faisait droit à sa demande visant à voir « Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 14.637,26€ au titre des échéances du prêt personnel contracté afin de financer l’acquisition du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1], versées pendant la période d’immobilisation dudit véhicule » alors que Madame [R] [H] demande dans le même temps au Tribunal de « condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 16.990€ TTC correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux, en contrepartie de sa restitution »
DEBOUTER en conséquence Madame [R] [H] de sa demande visant à voir :
« Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 14.637,26€ au titre des échéances du prêt personnel contracté afin de financer l’acquisition du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1], versées pendant la période d’immobilisation dudit véhicule »
DEBOUTER Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes accessoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [R] [H] de ses demandes visant à voir :
« Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé FC- 659-LR intervenue le 8 juillet 2023 ;
En conséquence, condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 16.990€ TTC correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux, en contrepartie de sa restitution ;
Condamner Monsieur [D] [B] à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 13.141€ au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 704€ TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 18 septembre 2023 au 4 août 2024 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 816,74€ TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 5 août 2024 au 5 août 2025 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 888,38€ TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 5 août 2025 au 4 août 2026 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 14.637,26€ au titre des échéances du prêt personnel contracté afin de financer l’acquisition du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1], versées pendant la période d’immobilisation dudit véhicule ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 271,76€ au titre du coût de la nouvelle carte grise du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 514,80€ TTC au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 2 août 2024 et le 1 er août 2025 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 445,98€ au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 13 mars 2025 et le 28 février 2026 ;
Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [R] [H] la somme de 3.049,58€ au titre des travaux d’entretien et de réparation du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] ;
Condamner Monsieur [D] [B] à payer à la SELARL AD JUSTITIAM, avocat de Madame [R] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000€ au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance ».
ECARTER l’exécution provisoire,
RAMENER les demandes présentées par Madame [R] [H] concernant l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à de plus justes proportions ;
DEBOUTER Madame [R] [H] de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par Monsieur [D] [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Résolution de la vente et restitutions réciproques
A l’appui de sa demande de résolution de la vente, Madame [R] [H] invoque tout à la fois sur le non-respect de l’obligation de délivrance conforme due par le vendeur, la garantie de ce dernier au titre des défauts cachés de la chose vendue, et le droit commun de la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur.
Il est en l’espèce constant, comme l’a retenu le juge de la mise en état pour désigner un expert judiciaire, que l’examen des pièces produites aux débats par les parties permet d’établir :
que Madame [R] [H] a acquis 8 juillet 2023 un véhicule de marque Peugeot type 3008 auprès de Monsieur [D] [B] exerçant sous le nom commercial Arno automobiles,
que l’annonce du véhicule et la facture d’achat précisent bien que le véhicule était vendu révisé et avec une garantie trois mois concernant le moteur et la boîte de vitesse,
que dès le 14 août 2023, Madame [H] a adressé un mail au vendeur pour lui faire part de l’existence d’une fuite d’huile sous le moteur avec photo à l’appui, puis lui a adressé un certain nombre de mails et de courriers par la suite,
que Madame [H] confiait le véhicule au garage [G] qui constatait que l’entretien du véhicule n’avait pas été réalisé, puis au garage [J] [T] qui établissait un devis de réparation à hauteur de 1983,43 euros TTC comprenant le remplacement d’un certain nombre de pièces du moteur.
À l’examen du soubassement du véhicule sur pont élévateur, l’expert judiciaire a constaté :
— des traces d’huile moteur (noires) sous le véhicule jusqu’à l’essieu arrière,
— que la protection inférieure du moteur, une fois déposée, était imbibée d’huile sur toute son épaisseur (matériau fibreux perméable à l’huile) et qu’elle était recouverte d’huile sur toute sa surface,
— que la partie avant du moteur et de la boîte de vitesse, le compresseur de climatisation, le berceau moteur et la direction étaient recouverts d’huile moteur,
— que de l’huile s’écoulait depuis la partie supérieure avant du moteur (carter des paliers des arbres à cames),
— que la fuite d’huile était bien visible sur le joint du carter des paliers des arbres à cames du moteur (joint en pâte siliconée),
— que le filtre à air du moteur, une fois déposé, était très sale (+ de 50 000 km) avec une date de fabrication inscrite au 20/11/2020 alors que le véhicule a été proposé révisé et garanti trois mois par le vendeur sur l’annonce de la vente,
— que la caméra de vision arrière fonctionnait normalement au jour de l’expertise bien que la demanderesse ait constaté des dysfonctionnements sporadiques.
L’expert judiciaire considère que la cause de la fuite d’huile moteur est une défaillance de l’étanchéité du carter des paliers des arbres à cames, situé sur la partie supérieure du moteur.
Il estime que ce défaut d’étanchéité a débuté plusieurs milliers de kilomètres avant la vente du véhicule à Madame [R] [H], compte tenu de son aspect faisant apparaître des souillures d’huile anciennes et partiellement séchées jusqu’à la boîte de vitesse, que ce défaut s’est progressivement aggravé au fil du temps, suivant un processus lent et croissant, avant d’aboutir à la fuite d’huile dont il a constaté l’importance, que cette fuite d’huile n’était pas apparente pour un acquéreur profane au moment de l’acquisition du véhicule, d’autant que les protections inférieures du moteur ne sont pas déposées au moment d’un contrôle technique.
L’expert judiciaire estime toutefois que cette fuite était décelable par un technicien lors d’un entretien antérieur à la vente.
Il conclut que la fuite d’huile moteur et d’une telle ampleur que le véhicule ne peut plus être utilisée et qu’il est donc impropre à son usage.
Il résulte de ces constatations techniques que le véhicule vendu à Madame [R] [H] était affecté d’un défaut, non apparent pour elle, antérieur à la vente, que le vendeur ne pouvait ignorer, et qui rend le véhicule impropre à l’usage.
La résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 juillet 2023 entre Madame [R] [H] et Monsieur [D] [B] exerçant sous l’enseigne Arno automobiles est donc ordonnée.
Monsieur [D] [B] exerçant sous l’enseigne Arno automobiles est condamné à restituer à Madame [R] [H] le prix reçu pour la vente du véhicule soit la somme de 16 990 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule par Madame [R] [H].
Il n’y a pas lieu de condamner, de manière surabondante, Monsieur [D] [B] à reprendre possession du véhicule, qui plus est sous astreinte, dans la mesure où les restitutions réciproques de la chose vendue et du prix perçu sont les conséquences légales de l’anéantissement de la vente.
Préjudice de jouissance
L’action à des fins indemnitaires exercée sur le fondement de l’article 1645 du code civil qui prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, est autonome. En vertu de ce texte, le vendeur professionnel, présumé avoir connaissance du vice affectant la chose vendue, doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
Cette réparation est due selon les principes du droit commun de la responsabilité contractuelle, sans perte ni profit, à la mesure de la faute de la victime si elle est susceptible de réduire son droit à indemnisation, et à charge pour l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice, qui doit être caractérisé et certain, ainsi que du lien de causalité avec le fait générateur.
Le préjudice de jouissance est constitué par l’impossibilité absolue ou seulement amoindrie d’utiliser le véhicule et de profiter de l’usage qui peut en être attendu, à la mesure de ses caractéristiques et de ses spécificités. Ce préjudice n’est pas celui de l’immobilisation du véhicule qui s’évalue selon les usages en fonction d’un pourcentage de son prix d’acquisition, pour déterminer une valeur journalière d’immobilisation.
Au cas espèce, il est constant que le véhicule Peugeot 3008 acquis par Madame [R] [H] le 8 juillet 2023 est impropre à son usage dans des conditions normales, depuis le diagnostic du 7 septembre 2023 établi par le garage [G] et assurément depuis le 18 septembre 2023, date à laquelle les réparations nécessaires à sa remise en état ont été chiffrées suite à ce diagnostic.
Le tribunal tient compte du fait, non contesté par la demanderesse, qu’il a été envisagé jusqu’à la date du 20 décembre 2023 avec le conseil du défendeur, la recherche d’une issue amiable ou litige dans la mesure où la nature et le coût des réparations pour la remise en état du véhicule étaient connus depuis le mois de septembre 2023.
Le tribunal tient également compte du fait que la prise en charge des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état d’être utilisé, qui représentaient une somme de 1983,43 euros le 18 septembre 2023, n’a été acceptée ni par le vendeur ni par Madame [R] [H] qui a fait le choix d’agir judiciairement, avec les errements procéduraux rappelés ci-avant.
Il résulte de ce qui précède que la privation de jouissance de son véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ne relève pas exclusivement du fait du vendeur, de sorte que dans la proportion de ce qui est directement imputable au manquement de ce dernier, le préjudice de Madame [R] [H] est évalué à 5000 euros.
Monsieur [D] [B] exerçant sous l’enseigne Arno automobiles est par conséquent condamné à payer cette somme à Madame [R] [H] au titre du préjudice de privation de jouissance du véhicule litigieux.
Cotisations d’assurance du véhicule litigieux
Ces dépenses ne constituent pas en l’espèce un préjudice contractuel indemnisable, dans la mesure où elles trouvent leur cause dans l’obligation légale de Madame [R] [H] d’assurer le véhicule dont elle est propriétaire.
Madame [R] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Échéances du prêt d’acquisition du véhicule litigieux
Le remboursement d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule, selon les mensualités prévues par le contrat de prêt, n’est pas un préjudice indemnisable pour l’emprunteur puisque la cause de ce remboursement réside dans le contrat de prêt en lui-même, sans lien avec les manquements du vendeur au titre de la garantie des défauts cachés du véhicule Peugeot 3008 vendu le 8 juillet 2023.
Madame [R] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Frais d’immatriculation du véhicule litigieux
L’immatriculation du véhicule dont la vente a été résolue judiciairement constitue constitue une dépense occasionnée par la vente, au sens où il y a lieu de l’entendre en vertu de l’article 1646 du code civil.
Madame [R] [H] verse aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule 3008 [Immatriculation 1] à son nom, établi le 25 juillet 2023, et justifie ainsi de cette dépense occasionnée par la vente du véhicule litigieux.
Monsieur [D] [B] exerçant sous l’enseigne Arno automobiles sera par conséquent condamné à lui payer cette somme.
Cotisations d’assurance du véhicule BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2]
Ces dépenses ne constituent pas en l’espèce un préjudice contractuel indemnisable, dans la mesure où elles trouvent leur cause dans l’obligation légale de Madame [R] [H] d’assurer le véhicule dont elle est propriétaire, sans lien avec les manquements du vendeur au titre de la garantie des défauts cachés du véhicule Peugeot 3008 vendu le 8 juillet 2023.
Madame [R] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Frais d’entretien et de réparation du véhicule BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2]
Ces dépenses ne constituent pas en l’espèce un préjudice contractuel indemnisable, dans la mesure où elles trouvent leur cause dans le fait que Madame [R] [H] est la propriétaire du véhicule dont elle doit pourvoir à l’entretien et aux réparations, sans lien avec les manquements du vendeur au titre de la garantie des défauts cachés du véhicule Peugeot 3008 vendu le 8 juillet 2023.
Madame [R] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [D] [B] sera condamné aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, Monsieur [D] [B] sera condamné à payer à la SELARL AD JUSTITIAM avocat de Madame [R] [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 8 juillet 2023 entre Madame [R] [H] et Monsieur [D] [B],
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [R] [H] la somme de 16 990 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux, en contrepartie de sa restitution par Madame [R] [H],
DEDOUTE Madame [R] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [B] à reprendre, à ses frais et sous astreinte, le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [R] [H] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [D] [B] à lui verser la somme de 704 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 18 septembre 2023 au 4 août 2024, la somme de 816,74 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 5 août 2024 au 5 août 2025 et la somme de 888,38 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 5 août 2025 au 4 août 2026,
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] [B] à lui verser la somme de 14 637,26 euros au titre des échéances du prêt d’acquisition du véhicule litigieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [R] [H] la somme de 271,76 euros au titre du coût de l’immatriculation du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1],
DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [D] [B] à lui verser la somme de 514,80 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 2 août 2024 et le 1er août 2025, la somme de 445,98 euros au titre de la cotisation d’assurance du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période comprise entre le 13 mars 2025 et le 28 février 2026,
DEBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [D] [B] à lui verser la somme de 3 049,58 euros au titre des travaux d’entretien et de réparation du véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 2],
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la SELARL AD JUSTITIAM avocat de Madame [R] [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide,
DIT qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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