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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01862 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EW7Q par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. PERSONAL SECURITY DETACHMENT
dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
La S.A.R.L. [M] [A] & ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle COLINET, avocat au barreau des Ardennes, avocat postulant
et représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT, spécialisée dans le secteur des activités de prévention et de sécurité privé, a confié à la SARL [M] & Associés la gestion de sa comptabilité, ainsi que le volet social de l’entreprise, dont les contrats de travail.
La SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT ayant été condamnée par la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 1] à indemniser un employé à hauteur de 18 769,30 € Brut à titre de rémunération, s’est retournée contre la SARL [M] & Associés en charge de la rédaction des contrats.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Sedan a condamné la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT à payer à la SARL [M] & Associés la somme de 30 408,40 € correspondant au solde des factures dues, ainsi que celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance d’incident du 7 juin 2022, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de [Localité 2] a ordonné la radiation de l’affaire.
Puis par ordonnance du 2 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de [Localité 2] a constaté la péremption de l’instance.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 12 août 2025 puis dénoncé le 18 août suivant à la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT pour le paiement de la somme de 36 218,17 €.
La SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT a contesté la saisie et a attrait la SARL [M] & Associés devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon acte extrajudiciaire du 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026.
La SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT réitère à l’audience ses demandes contenues dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 à savoir :
Déclarer recevable et bien fondée la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT en sa présente contestation à l’encontre de la saisie-attribution dénoncée par la SARL [M] [A] & ASSOCIES par voie de signification le 18 août 2025, En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,A titre subsidiaire,
Dire et juger que les délais de grâce lui seront accordés dans la limite du maximum légal pour l’apurement de la dette, soit une période de 24 mois,Débouter la SARL [M] & Associés de ses demandes tendant à voir : Déclarer irrecevable le demande de mainlevée de la saisie-attribution présentée par la société PSD, Débouter la société PSD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Condamner la société PSD à verser à la société [M] [A] & ASSOCIES une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société PSD à verser à la société [M] [A] & ASSOCIES une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société PSD aux entiers dépens de l’instance.En tout état de cause,
Débouter la SARL [M] [A] & ASSOCIES de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires, Condamner la SARL [M] [A] & ASSOCIES à verser à la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL [M] & Associés aux entiers dépens de l’instance.Pour se voir déclarer recevable et bien fondée en ses contestations, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT explique avoir fait délivrer une assignation en contestation de saisie-attribution à la SARL [M] & Associés devant le Juge de l’Exécution et également dénoncé la contestation de la saisie-attribution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le même jour.
Pour demander la mainlevée de la saisie-attribution à titre principal, la demanderesse soutient que le procès-verbal de saisie attribution en date du 12 août 2025 ainsi que l’acte de dénonciation de cette saisie délivré le 18 août 2025 comporte une mention inexacte en ce que le jugement du Tribunal de Commerce de Sedan n’a pas fait l’objet d’une notification entre avocat le 11 octobre 2024 alors mentionné dans les actes. Au surplus, elle conteste le montant de la créance calculée par la SARL [M] & Associés.
A titre subsidiaire, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT sollicite des délais de paiement au vu de l’importance des sommes réclamées.
Enfin, elle conteste le préjudice subi par la défenderesse en ce qu’elle estime qu’il n’est pas justifié par des pièces produites aux débats.
La SARL [M] & Associés réitère à l’audience ses demandes contenues dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, à savoir :
Débouter la société PERSONAL SECURITY DETACHMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Condamner la société PERSONAL SECURITY DETACHMENT à lui verser une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour contester les demandes formées à son encontre, elle expose avoir fait procéder à la notification entre avocats, du jugement du Tribunal de commerce par courrier électronique du 11 octobre 2024, ajoutant qu’en l’absence d’une telle notification, la partie adverse doit démontrer un grief. Or en l’espèce, elle souligne que la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT a pu interjeter appel de la décision.
De plus, elle rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement du Tribunal de commerce, indépendamment d’une procédure d’appel concomitante à la présente instance et souligne le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Enfin, SARL [M] & Associés souligne que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière lui permettant de solliciter des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie attribution diligentée par le commissaire de justice a été dénoncée à la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT le 18 août 2025.
Cette dernière a saisi le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par acte en date du 17 septembre 2025 délivré par commissaire de justice, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution.
Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Par conséquent, la contestation de la saisie attribution est recevable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
Dans ses écritures, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT entend en substance obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, aux motifs, d’une part, qu’elle n’est pas fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié et, d’autre part, que le contenu de l’acte, outre qu’il présente des frais injustifiés, ne lui permet pas d’identifier avec précision les sommes réclamées.
Sur l’existence d’un titre exécutoire régulièrement signifié
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 678 du code de procédure civile prévoit en substance dans son point b que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie.
Toutefois, il est constant que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il convient d’emblée de relever que la saisie attribution a été effectuée sur le fondement du jugement du 23 novembre 2021 prononcé par le Tribunal de commerce de Sedan.
Par ailleurs, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT indique que la signification de ce jugement n’a pas été faite entre avocat le 11 octobre 2024 comme il est indiqué dans le procès-verbal de saisie attribution et dans sa dénonciation de sorte qu’il n’est pas exécutoire et ne saurait servir de fondement à la saisie attribution.
Néanmoins, la SARL [M] & Associés produit aux débats un mail de son conseil du 11 octobre 2024 destiné à Maître [P], lui notifiant un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Sedan en date du 23 novembre 2021, portant comme objet « [M] [A] & Associés / PERSONAL SECURITY DERACHMENT » et comprenant une pièce jointe dénommée « Grosse jugement TCOM SEDAN ».
De surcroit, il n’est pas contestable que nonobstant la péremption de la procédure d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état le 2 septembre 2025, la demanderesse a pu interjeter appel dans les délais.
Il n’est en outre pas prouvé de grief subi par la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT du fait de l’absence de notification préalable entre avocats de la décision du 23 novembre 2021.
Il s’ensuit que le jugement a été signifié par la SARL [M] & Associés le 24 octobre 2024 à partie et est donc définitif et exécutoire.
Sur le contenu du procès-verbal de saisie attribution
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte d’huissier de justice contient notamment à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT indique que le décompte fait état de sommes qui ne sont pas justifiées et que le débiteur est en droit de connaître le détail des sommes saisies.
Il résulte du procès-verbal de saisie attribution en date du 12 août 2025 que le décompte des sommes réclamées est présenté de manière claire et détaillée, en distinguant le principal, les intérêts échus et les frais de la procédure de saisie attribution.
Le décompte précise le taux d’intérêt applicable, les périodes de calcul et les frais afférents à la procédure de saisie attribution, permettant ainsi de vérifier l’exactitude des montants réclamés, qu’il s’agisse de la créance au titre du principal ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce décompte permet à la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT de comprendre précisément les éléments constitutifs de sa créance et d’exercer pleinement son droit de contrôle et de contestation.
De plus, tant l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 7 juin 2022 ordonnant la radiation, que celle du 2 septembre 2025 constatant la péremption d’instance met à la charge de la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT les dépens de l’instance justifiant ainsi la demande en paiement du timbre fiscal de 250 €.
En revanche, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT expose à juste titre que les frais d’un montant de 341,81 € et les dépens d’un timbre fiscal de 250€ ne sont pas précisé et ne sauraient donc être justifiés.
D’une part, la SARL [M] & Associés reconnaît dans ses écritures qu’il puisse s’agir d’une erreur de plume. D’autre part, que ces frais correspondent aux frais de signification de la décision de justice facturés 243,52 € outre 75,76 € au titre du procès-verbal de remise à étude, soit la somme de 319,28 €.
Toutefois, seul le coût de la signification du jugement du 23 novembre 2021 est justifié pour un montant de 243,52 €.
Dès lors, ne sauraient tout autant faire l’objet d’une saisie-attribution, les frais provisionnés correspondant à l’établissement d’un procès-verbal de remise à étude.
Par conséquent, le montant saisissable sera limité au total à la somme de 36 182,88 euros.
Sur la demande en délais de paiement
Il convient de rappeler que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, [le juge de l’exécution] a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 1345-3 du code civil que « [l]e juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT ne motive nullement sa demande de délais de grâce.
Tant dans ses dernières écritures qu’à l’audience du 8 janvier 2026, sa demande n’est nullement motivée en considération de la situation du créancier que de la sienne.
Seules apparaissent de nature à motiver selon la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT un échelonnement sur une période de 24 mois, le risque d’un tel paiement sur une société employant 35 salariés.
Toutefois, une telle argumentation vise en réalité à différer l’exécution de la décision sur laquelle est fondée la mesure d’exécution forcée pour des motifs ne tenant pas à la situation financière ou personnelle du débiteur ou à celle du créancier, mais à la méfiance, insuffisante à elle seule, portée par la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT à l’égard de la défenderesse.
Dans ce contexte, le juge de l’exécution n’est pas en mesure d’apprécier ou non l’opportunité d’accorder une telle mesure de clémence.
Par conséquent, la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes faites en ce sens par les parties.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie attribution diligentée par la SARL [M] [A] ET ASSOCIES par procès-verbal du 12 août 2025 dénoncé à la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT le 18 août 2025 ;
LIMITE la saisie-attribution diligentée le 12 août 2025 à l’encontre de la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT par la SARL [M] [A] ET ASSOCIES à la somme de 36 182,88 euros ;
DÉBOUTE la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT du surplus de ses demandes en nullité de la saisie attribution et de l’acte de dénonciation de la saisie attribution ;
DÉBOUTE la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SARL PERSONAL SECURITY DETACHMENT et la SARL [M] [A] ET ASSOCIES de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le juge et la greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge de l’exécution
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