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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 mars 2026, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00897 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01622 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XXK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 16 Janvier 1956 à [Localité 3] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
non comparante, ni représentée (dispensé)
Organisme FIVA
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a été embauché par la S.AS.U. [2] en qualité de monteur serrurier ouvrier et a travaillé pour le compte de cette dernière du 14 mai 1979 au 31 juillet 2016.
Le 12 octobre 2021, Monsieur [O] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [3] des Bouches-du-Rhône ou la caisse), étayée par un certificat médical initial en date du 08 octobre 2021 mentionnant un adénocarcinome primitif pulmonaire.
Selon notification en date du 17 février 2022, la [4] a informé Monsieur [O] [C] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie « cancer broncho-pulmonaire », inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Suivant décision en date du 03 mai 2022, la [4] a reconnu à Monsieur [O] [C] un taux d’incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation, soit au 02 juin 2021 et a attribué à ce dernier une rente à partir du 03 juin 2021.
Monsieur [O] [C] s’est rapproché du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) et a accepté l’offre d’indemnisation qui lui a été faite le 17 août 2022.
Par courrier du 14 juin 2023, Monsieur [O] [C] a par ailleurs saisi la [4] d’une demande de conciliation afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.
Cette tentative de conciliation a été infructueuse.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, Monsieur [O] [C] a saisi le présent tribunal afin de voir reconnaitre que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure suivant courrier recommandé réceptionné par le greffe le 06 mai 2024 afin d’exercer son action subrogatoire.
Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 23 septembre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure avec effet différé au 30 décembre 2025 et fixation à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Par voie de conclusions en date du 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours
— reconnaitre que la maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire primitif) dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [2],
— lui allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] [C] explique avoir subi une exposition habituelle et massive aux poussières d’amiante dans les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles alors qu’il effectuait des missions de sous-traitance, pour le compte de son employeur, au sein de l’unité d’électrolyse de la société [5]. Il soutient que son employeur devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par l’exposition à l’amiante dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier, et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à cette inhalation.
Par voie de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2026, la S.AS.U. [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [C] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur [C].
En défense, la S.AS.U. [2] soutient en substance que son ancien salarié ne démontre pas qu’il a été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante compte tenu de sa fonction de monteur serrurier laquelle exclut toute exposition à l’amiante. La S.A.S.U. [2] fait également valoir qu’elle a pris toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité et préserver la santé de ses salariés.
Reprenant oralement ses conclusions en date du 07 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le FIVA demande, par l’intermédiaire de son conseil, au tribunal de :
— déclarer recevable l’action de Monsieur [O] [C] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
— déclarer recevable sa demande en qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [C]
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [C] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1]
— accorder l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [3] des Bouches-du-Rhône à Monsieur [C]
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] comme suit :
Souffrances morales 65 800 euros
Souffrances physiques 21 200 euros
Préjudice d’agrément 21 300 euros
Préjudice esthétique 2 000 euros
— dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser la somme de 110 300 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-2 alinéa 3, du code de la sécurité sociale
— condamner la société [2] à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La [6] Bouches-du-Rhône n’est pas présente mais a communiqué des conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite du tribunal de juger qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément et de ramener à de plus justes proportions les montants indemnitaires sollicités par Monsieur [C].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention du FIVA
En application de l’article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le fonds d’indemnisation des victimes de l’ amiante (FIVA), « Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable […] ».
L’article 36 du décret d’application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ».
L’article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l’acception de l’offre d’indemnisation du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, il résulte de l’article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA.
En l’espèce, le FIVA qui a indemnisé Monsieur [O] [C] est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
En raison du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles, soit en l’espèce le tableau n° 30 bis.
Dans le cadre de la présente instance, la S.AS.U. [2] conteste que Monsieur [O] [C] ait été exposé pendant sa carrière de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visé par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. L’employeur fait valoir que le requérant occupait selon son contrat de travail un emploi de monteur serrurier ouvrier n’impliquant pas d’exposition à l’amiante et dès lors soutient que les témoignages dont il se prévaut, émanant de salariés ayant des attributions autres que les siennes, ne permettent pas d’établir de manière certaine son exposition à l’amiante.
Monsieur [O] [C] expose être intervenu dans le cadre de missions de sous-traitance sur différents sites pétroliers, chimiques et pétrochimiques du pourtour de l’Etang de [Localité 8], notamment au sein des installations d'[5] à [Localité 9] de 1997 à 2010, mais encore au sein de l’établissement [Adresse 9] à [Localité 9], [Localité 10] à [Localité 8] et [7] à [Localité 11].
Il précise, s’agissant de ses interventions effectuées entre 1997 et 2010 sur le site de la société [5], qu’il assurait les travaux de maintenance et de remplacement des cellules à base d’amiante nécessaires au fonctionnement de l’électrolyse. Il rapporte également qu’il participait au nettoyage des installations et à l’évacuation de l’amiante mise en sac.
Monsieur [O] [C] produit, au soutien de ses dires, les témoignages de salariés de la S.AS.U. [2] et de la société [5] qui, comme lui, ont travaillé au sein de l’unité électrolyse de la société [5] et qui attestent avoir été exposés aux particules d’amiante.
Monsieur [O] [C] verse notamment aux débats le témoignage de Monsieur [G] [U] lequel indique : « j’ai souvent été confronté à travailler en parallèle avec Monsieur [C] [O] qui était en sous-traitance pour l’entreprise [8] de 1997 à 2010. Il était chargé de l’entretien des court-circuiteurs dans les salles 2A et 2B au secteur chlore. Sachant qu’il y avait 2 court-circuiteurs par salle donc 4 en totalité pour 256 cellules amiante ( court-circuiteur appareil électrique et pneumatique permettant de faire un portage électrique sur 2 cellules pour pouvoir retirer celle du milieu qui était défectueuse) (…) la quantité d’amiante était importante car on fabrique du chlore, de la soude et de l’hydrogène avec ces cellules amiantées (…) On apercevait les poussières volatiles d’amiante à l’intérieur des salles 2A et 2B grâce aux rayons du soleil qui passent à travers les fissures des éverites ondulés en fibrociment (…) ».
Un tel témoignage confirme bien que Monsieur [O] [C] a dans les faits effectué des travaux, précisément visés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, à savoir des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux amiantés, peu important la nature des missions dévolues par son contrat de travail.
Réfutant toute exposition de son salarié à l’amiante, la S.AS.U. [2] produit aux débats un courriel de Madame [P] [H], responsable HSE à [9], anciennement dénommé [5], laquelle indique : « Il n’y avait pas d’amiante dans les équipements process utilisés en salle mercure. La saumure telle qu’utilisée sur le site ne contient pas d’amiante ». Ce courriel est accompagné d’un « dossier technique amiante » en date du 03 décembre 2008, établi par le bureau [10].
Outre ces éléments, l’employeur verse aux débats une fiche nominative établie par ses soins le 30 octobre 2014 identifiant les risques auxquels son ancien salarié pouvait être exposé dans le cadre de son activité. Ce document indique, concernant l’amiante, que Monsieur [O] [C] n’est pas amené à réaliser des interventions directes sur des matériaux identifiés contenant de l’amiante.
Le tribunal relève tout d’abord que ces pièces se rapportent exclusivement à l’activité du salarié sur le site de la société [5] alors que Monsieur [O] [C] est intervenu à la demande de son employeur, entre 1979 et 2016, pour le compte de différentes sociétés pétrolières et chimiques du pourtour de l’Etang de Berre et donc pas exclusivement au sein de la société [5]. Or, aucun élément n’est communiqué concernant les conditions de travail dans les entreprises autres que la société [5].
Par ailleurs, on ne saurait déduire de manière certaine de ces pièces que Monsieur [O] [C] a été préservé de toute risque d’exposition aux poussières d’amiante lors de ses interventions sur le site de la société [5].
Ainsi, s’agissant de la fiche d’exposition aux risques, on relèvera qu’outre le fait qu’il s’agisse d’un document émanant de l’employeur dont l’objectivité peut donc être discutée, cette pièce, bien que nominative, ne porte pas la signature du salarié et, de surcroit, a été établie le 30 octobre 2014, soit plus de quatre ans, après l’achèvement des missions sur le site de la société [5].
Il y a lieu d’être tout aussi circonspect s’agissant du courriel de Madame [P] [H] dont les termes sont pour le moins imprécis puisqu’aucune période n’y est mentionnée, cette dernière se bornant à évoquer en termes généraux une situation passée, sans toutefois donner de dates et viser précisément la période d’activité du salarié au sein de la société [5]. Le dossier technique relatif à l’amiante rédigé par le Bureau [10] qui concerne l’état des immeubles de la société [5], et non son activité proprement dite, ne permet pas d’étayer les dires de Madame [P] [H].
A vrai dire, loin de fragiliser la position du salarié, ce courriel conforte bien au contraire ses dires quant à la présence d’amiante sur le site de la société [5] puisque Madame [P] [H] explique que « l’amiante était utilisée sur site pour l’élaboration des diaphragmes utilisés pour les électrolyseurs de la salle diaphragme.
L’élaboration de ces diaphragmes était réalisée dans une pièce dédiée de la salle d’électrolyse diaphragme. L’arrêt de l’utilisation de ces diaphragmes date de 2001 ».
La S.AS.U. [2] n’opposant à Monsieur [O] [C] aucun élément de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de retenir que l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [C] au risque d’inhalation de poussières d’amiante et par là-même le caractère professionnel de sa pathologie, est en l’espèce établie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 08 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
— Sur la conscience du danger :
Il incombe à la victime de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger antérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie et qu’il n’a pas pris de mesures pour l’en préserver.
La S.AS.U. [2] verse aux débats un document en date du 30 octobre 2014 désignant les risques et les produits dangereux qui étaient susceptibles de se présenter à Monsieur [O] [C] dans le cadre de son activité professionnelle, au titre desquels figure expressément l’amiante.
Outre cet élément, il convient de relever de manière plus générale que le lien entre l’inhalation des poussières d’amiante et le cancer broncho-pulmonaire était déjà évoqué dans des publications scientifiques datant des années 1930. Le tableau 30 des maladies professionnelles relatif à des affections provoquées par l’amiante a été adopté en 1945, ce qui marque une reconnaissance incontestable des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau, initialement limité à l’asbestose, visait les travaux de calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante. Il a ensuite constamment été complété par d’autres pathologies dont le cancer broncho-pulmonaire en 1976. La première réglementation concernant les poussières d’amiante a été adoptée en 1977.
La S.AS.U. [2], amenée à intervenir sur différents sites pétroliers, chimiques, et pétrochimiques du pourtour de l’étang de Berre, pour effectuer des travaux de maintenance et d’installation électrique, avait nécessairement accès à toutes les informations utiles concernant les risques induits par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’évince des éléments précédemment exposés que la S.AS.U. [2] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [O] [C], ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté.
— Sur l’absence de mesures mises en place pour prévenir la concrétisation du risque
Monsieur [O] [C] soutient que la S.AS.U. [2] a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de prendre des mesures de protection utiles afin de le préserver des dangers résultant d’une exposition à l’amiante.
Au soutien de ses dires, il produit le témoignage de Monsieur [F] [X], ancien salarié de la S.AS.U. [2], ayant travaillé comme lui au sein de l’unité d’électrolyse de la société [5]. Ce dernier indique : « nous avions des EPI à savoir gants et tablier en amiante pour déplacer les moules.
Je précise qu’à cette époque nous n’avions aucune information relative à la dangerosité des particules d’amiante sur le corps humain (…)
Nous intervenions en dessous, en permanence et quelques fois au-dessus de ces bacs d’électrolyse, il était donc difficile en tenant compte des différents paramètres cités d’échapper à une atmosphère contenant des particules d’amiante (…) Etant élu au CHSCT de la société [8], j’ai pu constater lors des visites du CHSCT sur le site de [11] que les choses étaient restées en l’état et que les tâches qui étaient de notre responsabilité à la salle d’électrolyse et salle 2A-2B sont restées les mêmes ».
Monsieur [O] [C] verse également aux débats un courrier en date du 15 octobre 2001 de l’inspection du travail adressé au directeur d'[12], devenu [13], mettant en évidence des insuffisances dans la protection de la santé des salariés. L’inspecteur du travail a notamment relevé que des salariés ne portaient pas d’équipement de protection individuelle alors qu’il incombe à l’employeur, selon l’article R4321-4 du code du travail, de veiller à leur utilisation effective.
Il est à noter que l’employeur ne produit pour sa part aucun élément de preuve de nature à établir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur [O] [C] face au danger de l’amiante. Si la fiche d’exposition aux risques daté du 30 octobre 2014 mentionne bien, concernant les dangers liés à l’amiante, la mise à disposition à l’attention de Monsieur [O] [C] d’équipements de protection individuelle, il n’est cependant pas démontré que cette mesure préventive se soit effectivement traduite dans les faits. En effet, ce document qui concerne pourtant au premier chef Monsieur [O] [C] ne porte pas sa signature.
Dans ces conditions, la remise effective d’un équipement de protection à Monsieur [O] [C] n’est pas établie.
Il résulte des éléments précédemment exposés que la S.AS.U. [2] ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel elle le savait exposé, de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, faute qui est à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [C].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité.
La caisse a notifié le 03 mai 2022 à Monsieur [O] [C] un taux d’IPP de 100 % à compter du 03 juin 2021.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire formulée par Monsieur [O] [C].
— Sur la demande du FIVA relative au maintien du principe de la majoration dans le calcul de la rente du conjoint survivant dans l’hypothèse du décès du demandeur
Le FIVA demande au tribunal de préciser qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Suivant les articles L431-1° , L438-8 et L452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée alors même que la victime a bénéficié d’une majoration de sa propre rente. Aucun texte n’exclut la possibilité pour l’ayant-droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l’employeur alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d’une telle majoration. La même règle doit d’appliquer en l’absence de majoration de rente versée à la victime de son vivant, notamment dans l’hypothèse où comme dans le cas présent, la fixation du taux d’incapacité permanente à 100% ne permet pas à la victime de prétendre à une majoration.
En cas de décès, le principe de la majoration de la rente reste donc acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [C]
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA a indemnisé Monsieur [O] [C] à hauteur de 65 800 euros au titre de ses souffrances morales et a alloué à ce dernier la somme de 21 200 euros en réparation de ses souffrances physiques.
Le FIVA justifie le versement à Monsieur [O] [C] d’une somme de 21 200 euros au titre des souffrances physiques en mettant en avant les traitements particulièrement éprouvants dont ce dernier a fait l’objet et la perte de capacité respiratoire qu’entraine le cancer broncho-pulmonaire.
S’agissant des souffrances morales, le FIVA indique avoir tenu compte, pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 65 800 euros, du fait que Monsieur [O] [C] se sait atteint d’une pathologie maligne susceptible d’engager son pronostic vital à tout moment, ce qui le maintient dans un sentiment permanent d’angoisse.
Compte tenu des éléments versés aux débats, l’allocation d’une somme de 21 200 euros au titre des souffrances physiques apparaît justifiée.
De même, le fait que Monsieur [O] [C] se sait atteint d’une pathologie irréversible et dégénérative, générant des questionnements sur son avenir justifie pleinement le versement d’une somme de 65 800 euros au titre des souffrances morales.
— Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 21 300 euros.
Force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune pièce, si ce n’est une attestation établie par la victime elle-même et donc dépourvue de force probante, permettant d’établir que Monsieur [O] [C] aurait une activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement à sa maladie professionnelle.
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
— Sur le préjudice esthétique
Le FIVA expose que Monsieur [O] [C] présente une cicatrice à la suite d’une opération chirurgicale et sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le préjudice esthétique subi par Monsieur [O] [C] sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 2000 euros.
Sur l’action récursoire de la [3] des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPAM de [Localité 12], dans le cadre de son action récursoire , sera habilitée à récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris l’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’employeur gardera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.AS.U. [2] à verser au titre des frais irrépétibles une somme de 2 000 euros à Monsieur [O] [C] et une somme de 1500 euros au FIVA.
La nature de l’affaire justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire mais concernant uniquement les sommes à revenir à Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la S.AS.U. [2],
ACCORDE à Monsieur [O] [C] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L452-3 du code de sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de sa rente est acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] [C] à la somme totale de 89 000 euros comme suit :
Souffrances morales : 65 800 euros
Souffrances physiques : 21 200 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 89 000 euros ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à l’encontre de la S.AS.U. [2] et condamne cette dernière à ce titre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.AS.U. [2] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à Monsieur [O] [C],
CONDAMNE la S.AS.U. [2] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros au FIVA,
CONDAMNE la S.AS.U. [2] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les sommes revenant directement à Monsieur [C].
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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