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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 mai 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02126 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OOI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] épouse [T]
née le 06 Septembre 1988 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Maître [M] [P]
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [C] épouse [T], née le 6 septembre 1988, a sollicité le 18 juillet 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 janvier 2025, s est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d incapacité compris entre 50 et
79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’ accès à l emploi. Sa demande d’ Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [N] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’ Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Le 21 mai 2025, Madame [N] [T] a saisi, par l’ intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’ évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 juillet 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’ Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 octobre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’ affaire a été appelée à l’ audience du 18 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [N] [T] a comparu à l’ audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’ Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1000 au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n a pas produit d’ observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’ est pas représentée à l’ audience.
La Caisse d Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’ a produit aucune observation. Elle n’ est pas représentée à l’ audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 juillet 2024,
En cas d’ aggravation postérieure, il appartiendra à l’ intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’ Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’ annexe 2-4 du Code de l action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’ Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’ un taux d’ incapacité d au moins 80 %, le guide-barème pour l’ évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l annexe 2-4 du Code de l’ Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’ un taux d’ incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’ Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’ elle est d’ une durée prévisible d’ au moins un an à compter du dépôt de la demande d’ Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’ est pas stabilisée.
Si l’ incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’ a jamais droit à l’ allocation d’ adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [N] [T], présente des déficiences intellectuelles : troubles affectant le développement des fonctions cognitives, du langage, de la communication, de la motricité et de la coordination avec un impact important dans la vie professionnelle (taux compris entre 50 et 75%). Le parcours professionnel de Madame témoigne de la véracité de son handicap.
Madame a la volonté de travailler mais nécessite d’ être sur un poste adapté à son handicap notamment en termes de temps de travail. Son handicap est réel mais invisible en rapport avec des troubles spécifiques de l’apprentissage qui la mettent en difficulté pour l’ exécution de son travail ce qui est à l’ origine d’une fatigue chronique. Elle doit être considérée comme travailleur handicapé à la situation clinique à vie. Madame est actuellement insérée dans le milieu professionnel mais demande une compensation financière ne pouvant travailler que 17H par semaine.
Le médecin consultant conclut que le taux d incapacité est compris entre 50 et
79 % avec restriction substantielle et durable pour l’ accès à l emploi.
Au vu des éléments soumis à l’ appréciation des juges, et compte tenu de l’ avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d incapacité de Madame [N] [T] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’ accès à l emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er août 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’ article 700 du code de procédure civile
L’ équité commande d’ allouer à Madame [N] [T] la somme de 1000 au titre des frais irrépétibles qu’ elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’ article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’ en mette la totalité ou une fraction à la charge d’ une autre partie.
En l’ espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à
l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 mai 2026,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [N] [C] épouse [T],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [N] [C] épouse [T], qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 juillet 2024, un taux d’ incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’ accès à l emploi,
peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à Madame [N] [C] épouse [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX K. MOLCO
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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