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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 24/12528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE ( Maître c/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12528 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3Z
AFFAIRE : Madame [L] [K] [W] épouse [D] (Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A.R.L. COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE (Maître Karine CHETRIT-ATLAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] [W] épouse [D]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (INDE), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : 2.67.06.99.22.30.28.29)
Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
LA COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE, Société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 419 408 927, ayant son établissement principal français au [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité
Représentée par Maître Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2020, Mme [L] [K] [W] épouse [D] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société XL Insurance company SE.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société XL Insurance company SE à payer à Mme [L] [K] [W] épouse [D] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 15 juillet 2024.
Par courrier du 13 septembre 2024, la SA Axa France IARD a émis à destination de Mme [L] [K] [W] épouse [D] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 980 euros.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 novembre 2024, Mme [L] [K] [W] épouse [D] a assigné la société XL Insurance company SE, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— dire et juger que ses demandes formulées sont recevables et bien fondées,
— lui allouer au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 3 août 2020 les sommes suivantes :
* frais médicaux : pour mémoire
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 749 euros,
* pretium doloris : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
* soit un total de 9 089 euros
— condamner la société XL Insurance company SE à lui payer, en deniers ou quittances, la dite somme de 9 089 euros,
— condamner la société XL Insurance company SE à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XL Insurance company SE aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société XL Insurance company SE demande au tribunal de :
— évaluer l’indemnisation de Mme [L] [K] [W] épouse [D] au titre de son entier préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 3 août 2020 comme suit :
* 540,00 euros au titre de l’assistance à expertise,
* 562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 200 euros au titre du pretium doloris,
* 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* sous total : 7 102,50 euros
* provision : 2 000 euros
* total : 5 102,50 euros,
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société XL Insurance company SE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [K] [W] épouse [D] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 3 août 2020, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et des angoisses. La consolidation a été arrêtée au 19 février 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 août 2020 au 18 août 2020 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 août 2020 au 19 février 2021 (185 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [L] [K] [W] épouse [D], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [K] [W] épouse [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F] afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant de 540 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 540 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 août 2020 au 18 août 2020 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 août 2020 au 19 février 2021 (185 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 720 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [L] [K] [W] épouse [D] était âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 720 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 8 060 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 6 060 euros
La société XL Insurance company SE sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [K] [W] épouse [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 août 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [L] [K] [W] épouse [D] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [L] [K] [W] épouse [D], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 720 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 8 060 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 6 060 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société XL Insurance company SE à payer à Mme [L] [K] [W] épouse [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 060 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 3 août 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société XL Insurance company SE aux entiers dépens,
Condamne la société XL Insurance company SE à payer à Mme [L] [K] [W] épouse [D] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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