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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 11 juin 2026, n° 24/11841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 11 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 24/11841 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R3U
AFFAIRE : M. [Y] [A]( Me Sonia GHERIB)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Assesseur BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, et juge rapporteur
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le 27 Décembre 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [E]
née le 27 Mai 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentants de [G] [U] [A], née le 25 novembre 2018 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Tous les trois représentés par Me Sonia GHERIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [E] épouse [A], es qualité de représentants légaux de [G] [U] [A], née le 25 novembre 2018 à [Localité 1] (Algérie), ont souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 28 juin 2024, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [E] épouse [A] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure ont assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— annuler la décision du 28 juin 2024 portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite au nom de [G] [U] [A];
— dire que l’acte de naissance de [G] [U] [A] est probant;
— que le greffe devra enregistrer la déclaration de nationalité souscrite au nom de [G] [U] [A];
— dire que [G] [U] [A] est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [G] [U] [A],
— condamner l’Etat à leur verser la somme de 1300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Le récépissé exigé par l’article 1040 du code civil a été délivré le 9 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2025, Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [E] épouse [A] demandent au tribunal de :
— Rejeter les demandes du Procureur de la République
En conséquence :
— Annuler la décision du 28 juin 2024 portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite au nom de [G] [U] [A] ;
— Dire que l’acte de naissance de [G] [U] [A] est probant ;
— Dire que le Greffe devra enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite au nom de [G] [U] [A] ;
— Dire et juger que [G] [U] [A] est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à [G] [U] [A] ;
— Ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner l’Etat à leur verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils sont de nationalité française et que par acte de recueil légal (Kafala) du 6 mai 2019 dressé par le Tribunal d’ANNABA, ils ont recueilli l’enfant : [G] [U] née le 25 novembre 2018 à [Localité 1] (ALGERIE) ; qu’ils l’ont recueilli et élevé depuis au moins trois ans.
Ils exposent qu’ils ont obtenu des autorités algériennes un acte de naissance auprès qui leur a été délivré le 27 mars 2025 sur lequel l’heure où il a été dressé est mentionné ; que dès lors, le caractère probant de l’acte ne peut pas être remis en cause en raison d’une erreur commise par les autorités algériennes ; que les griefs relatifs à des mentions inexistantes concernant le déclarant seront rejetées au motif qu’ils produisent désormais un certificat administratif établi le 2 septembre 2025 qui mentionne la qualité, le nom et le domicile du déclarant: il s’agit de Monsieur [I] [S], né le 1er octobre 1971 à [Localité 1] domicilié [Adresse 3] à [Localité 1] qui avait été désigné en qualité de correspondant de l’établissement pour effectuer la déclaration de [G] [U] [A].
Ils ajoutent que le nom de l’enfant [D] a été changé ; qu’elle se nomme dorénavant [A], en ce qu’elle a pris le nom de son père adoptif par une décision du 26 juin 2019 prononcée par le Tribunal d’Annaba ; que cette modification a été transcrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; que de même , par une décision de correction du Tribunal d’Annaba du 28 janvier 2020, l’acte de naissance de [G] [A] a été rectifié car son prénom est devenu [G] [U] au lieu de simplement [G] ; que cette décision est officielle bien qu’elle n’apparaisse pas en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Ils ajoutent que l’acte de kafala du 25 novembre 2016 est opposable ; qu’il porte la mention « Le Greffier en Chef de la Section Civile ›› ; que cet acte a été modifié et porte dorénavant le nom du greffier en chef, Monsieur [J] [H] ; que s’agissant de la motivation sur la situation de l’enfant, un Procès-Verbal d’accueil d’un enfant pupille de l’Etat a été dressé le 8 mai 2019 qui mentionne que [G] est pupille de l’Etat « Enfants Assistés de la Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité de la Wilaya d'[Localité 1] ›› ; qu’il en résulte que l’enfant a effectivement été abandonné et que la décision de recueil légale est motivée ; qu’ils ont pu ont pu obtenir la délivrance d’une attestation d’abandon datée du 1er septembre 2025 qui indique que l’enfant [G] [U] [A] « est inscrite sur la liste des enfants privés de famille de la Wilaya d'[Localité 1]››.
Ils indiquent produisent également les traductions effectuées par un traducteur assermenté auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de tous les actes communiqués dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité prise le 28 juin 2024 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence souscrite le 13 juin 2024 par Mme [G] [U] [A] au titre de l’article 21-12 du code civil ;
— Dire que [G] [U] [A], née le 25 novembre 2018 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
— Débouter [G] [U] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que l’acte de naissance de l’enfant n°18499 dressé le 26 novembre 2018 ne comporte aucune mention relative à la décision de rectification de l’état civil sur le changement de prénom de l’enfant par décision du tribunal d’Annaba en date du 26 juin 2019 sous le N°951 /2019 en ce sens que le nom de l’adoptée sera [A] [G] au lieu de [D] [O], alors même que l’article 55 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, relative à l’état civil organise la publicité de ces changements d’identité par une rectification des actes de l’état civil des intéressés ; que dès lors, cet acte de naissance n’est pas probant.
Il expose que les demandeurs versent à présent aux débats la copie intégrale, délivrée le 27 mars 2025 par la commune de [Localité 1], de l’acte de naissance n°18499 dressé le 25 novembre 2018 à 16h, selon lequel [G] [U] [A] est née le 25 novembre 2018 à deux heures et dix minutes à [Localité 1], sur déclaration de [I] [S] ; que toutefois, l’acte ne comporte pas la qualité, l’âge et le domicile du déclarant, alors que ces mentions sont substantielles.
Il soutient par ailleurs que justifier de son recueil par décision de justice, par une personne de nationalité française, depuis 3 ans, il est produit une photocopie d’un acte de recueil légal (KAFALA) n ° d’ordre1641/19 -, rendue par Mme [V], présidente du tribunal d’Annaba le 6 mai 2019, aux termes de laquelle [A] [Y] et [E] [N] sont désignés en qualité de titulaires du droit de recueil légal de l’enfant [D] [G], née le 25/11/2018 à [Localité 1] ; que toutefois cette copie n’est pas délivrée en “expédition conforme” puisque le nom du greffier en chef qui l’a délivrée n’est pas mentionné ; que dès lors, elle ne présente pas de garantie d’authenticité ; que de plus, la décision de recueil légal n’est pas motivée notamment par l’abandon de l’enfant et qu’elle est donc contraire à la conception française de l’ordre public international français ; que de plus, la décision n’est pas accompagnée de sa signification, ni d’un certificat du greffier, qui permettrait d’établir que la décision de recueil légal du tribunal d’Annaba du 6 mai 2019 est définitive ; que dès lors, les demandeurs ne justifient pas du recueil judiciaire de l’enfant [G] par une décision opposable en France.
Il ajoute que si à présent les époux [A] attestent du recueil légal de l’enfant, force est de constater qu’aucun des documents communiqués ne l’est en copie certifiée conforme.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05.03.2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années. »
En l’espèce, les deux copies intégrales d’actes de naissance de l’enfant [G] [U] délivrées le 7 janvier .2024 et le 27 mars 2025 ne mentionnent ni l’acte de recueil légal de Kafala en date du 6 mai 2019 N°19/1641, ni le jugement rectificatif du 28 janvier 2020 rendu par le tribunal d’Annaba qui modifie le prénom de l’enfant pour devenir [G] [U] au lieu de [G].
Dès lors, les actes de naissance versés aux débats ne sont ni fiables ni probants.
Il conviendra en conséquence de constater l’extranéité de [G] [U] [A], née le 25 novembre 2018 à [Localité 1] (Algérie), et de débouter Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [E] épouse [A] de leurs demandes.
Les dépens seront laissés à leur charge.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [E] épouse [A] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [U] [A], née le 25 novembre 2018 à [Localité 1] (Algérie), de leur demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 juin 2024.
Constate l’extranéité de [G] [U] [A], née le 25 novembre 2018 à [Localité 1] (Algérie),
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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