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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 24/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Alain [D]…………………………..
Le ………………………………………………….
à Me Sebastien SALLES ……………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07176 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANTIDOTE DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant la violation de son obligation de conseil à la suite d’une vente aux enchères de bandes dessinées pour un prix considéré comme trop faible, intervenue le 28 juillet 2023, la SARL ANTIDOTE DESIGN a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, fait assigner la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE MARSEILLE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 28 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, les parties sont représentées par leur Conseil respectif, et ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.
La SARL ANTIDOTE DESIGN s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire. Elle estime que l’action est recevable, le mandat de vente mentionnant des coordonnées exclusivement professionnelles. Elle invoque l’absence de mandat écrit précisant la nature et les conditions de la vente, une discordance existant dans le nombre d’articles vendus. Elle argue d’un prix de vente trop faible au vu de la valeur des biens confiés et des indications communiquées par le vendeur. Enfin, elle argue du versement tardif de la somme issue de la vente. Elle demande la condamnation de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE MARSEILLE à lui payer :
la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE MARSEILLE invoque l’irrecevabilité des demandes de la SARL ANTIDOTE DESIGN en l’absence de qualité et d’intérêt à agir, l’acte de réquisition de vente volontaire ayant été signé par Monsieur [Z] [Y] en personne sans qu’il ne soit fait mention de la demanderesse. Elle conteste l’existence d’une faute commise, estimant que les bandes dessinées litigieuses étaient de faible valeur.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 76 du code de procédure civile,
En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L.321-37 du code de commerce, à l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L.321-4.
Vu, enfin, les articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire (ainsi que les tableaux en annexe IV-II et IV-III),
Vu l’ordonnance de roulement 25-00036 du 5 janvier 2026,
En l’espèce :
l’action de la SARL ANTIDOTE DESIGN tend notamment à obtenir la condamnation de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE MARSEILLE à lui régler la somme globale de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;l’assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles dont la valeur est supérieure à 10 000 euros ne relève pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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