Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 21 mai 2026, n° 25/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/07545 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QOL
AFFAIRE : Mme [V] [X]( Me Didier BERGAMINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le 03 Juin 1987 à [Localité 2] (06)
de nationalité Française, demeurant au [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024006041 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], en son parquet [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] née le 3 juin 1987 à Nice, a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès de la Directrice des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal Judiciaire de NICE le 1er mars 2022.
Elle s’est vu opposer une décision de refus par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Nice par LRAR en date du 08 juillet 2024 aux motifs suivants : « Madame [X] [V] ne produit pas les éléments nécessaires à rapporter la preuve de sa nationalité française, conformément à I’article 30 du code civil. En l’espèce, I’intéressée ne justifiant ni de sa résidence en [Etablissement 1] à sa majorité, ni de sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans, ne remplit pas les conditions d’acquisition de la nationalité Française à raison de la naissance et de la résidence en [Etablissement 1], conformément aux dispositions de I’article 21-7 du code civil. En conséquence, le certificat de nationalité française sollicité doit lui être refusé."
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Madame [V] [X], née le 3 juin 1987 à Nice, a fait citer le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir dire de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2026, Madame [V] [X] demande au tribunal de :
REJETER de plus fort les demandes de Monsieur le Procureur de la République,
VOIR ACCUEILLIR favorablement son action déclaratoire de nationalité française,
La DECLARER comme ayant la qualité de Française conformément à I’article 21-7 du Code civil,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est bien née sur le territoire français, et plus précisément à [Localité 2] (06), le 3 juin1987, de l’union maritale de ses parents étrangers de nationalité algérienne Monsieur [X] [F] et Madame [S] épouse [X], comme l’atteste la copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l’Officier d’état civil de [Localité 2] ; qu’elle a suivi toute sa scolarité en France pendant onze ans depuis l’âge de 5 ans jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, comme l’attestent les certificats de scolarité produits ; qu’elle a toujours vécu en France, y réside et déclare annuellement ses revenus depuis des années ; qu’elle est assurée sociale française et possède la carte nationale d’identité valable jusqu’au 19 janvier 2033 ; que son frère Monsieur [X] [J] né un an avant elle à [Localité 2] (06) des mêmes parents, le 29 mars 1986, a bénéficié de la délivrance du certificat de nationalité française le 4 mai 2007.
Elle soutient qu’elle justifie du fait que ses parents sont tous deux de nationalité algérienne, que leurs actes d’état civils et leur acte de mariage ont été délivrés par une autorité étrangère compétente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
DIRE l’assignation caduque pour non-respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [V] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que Madame [V] [X], née le 3 juin 1987 à [Localité 2], n’est pas française ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que l’intéressée ne justifie ni de sa résidence en [Etablissement 1] à sa majorité (soit le 3 juin 2005) ni que ses parents sont étrangers notamment par la production de leur titre de séjour; que dans le cadre de cette procédure elle communique les copies des actes de naissance de ses parents déclarés délivrés le 16/12/2025 ; que ces copies ne comportent pas l’heure d’établissement de l’acte, l’âge, le lieu de naissance et la profession des parents ainsi que l’identité de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte ; qu’en l’absence de ces mentions substantielles, ces copies sont dépourvues de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En application de l’article 21-7 du code civil « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions susvisées, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration par le requérant, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° – elles sont produites en original ;
2° – les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3 ° – Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° – Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° – Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européennes ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse […].
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
En l’espèce, la demanderesse justifie, par les pièces qu’elle a versé aux débats, qu’elle a vécu en France au moins pendant 5 ans depuis l’âge de 11 ans, soit avant 1998, et qu’elle résidait en France à sa majorité en 2005. Elle communique à cet effet notamment des certificats de scolarité sur la période de 1993 à 2004, une attestation de recensement du 09.11.2004, un certificat individuel de participation à l’appel de préparation de la défense du 19 septembre 2005, une attestation de résidence à [Localité 2] sur la période du 03.06.1987 au 01.01.2019 fournie par la société d’HLM ERILIA, une attestation de la CAF disant qu’elle a bien été à la charge de sa mère sur l’année 2005.
Par ailleurs, elle justifie être née de parents étrangers.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que Madame [V] [X] née le 3 juin 1987 à [Localité 2], est française depuis sa majorité, soit depuis le 03 juin 2005.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare que Madame [V] [X] née le 3 juin 1987 à [Localité 2], est française depuis sa majorité soit depuis le 3 juin 2005.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens mis laissés à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Procès-verbal ·
- Immatriculation ·
- Déclaration ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Droite ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Future ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Classes ·
- Déficit ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Médiateur
- Expulsion ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Congé pour vendre ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Préemption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Facture ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Vent
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.