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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Olivier GIRAUD………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04451 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WVY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [E]
né le 08 Novembre 1989 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [U] [E]
née le 30 Octobre 1995 à , demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 7 juin 2023, avec effet au 5 juin 2023, la société SA ERILIA a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [E] et Mme [U] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 4], bâtiment C, entrée 16) à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensue initial de 355,58 euros et d’une provision pour charges de 154,86 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 263,64 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par assignations délivrées le 16 juillet 2025, la société SA ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [E] et Mme [U] [E] et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
1491,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 16 mars 2026, la société SA ERILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais.
M. [Q] [E] et Mme [U] [E] sollicitent le maintien dans les lieux, expliquant ne pas avoir de revenus, leurs filles ne vivant pas chez eux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société SA ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 17 avril 2024, M. [Q] [E] et Mme [U] [E] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 263,64 euros qui y était mentionnée. Compte tenu du dernier relevé de compte, la dette n’a cessé d’augmenter, avec plusieurs rejets de prélèvements, alors même qu’une partie du loyer est pris en charge par la CAF, l’allocation logement étant déduit tous les mois du loyer.
La société SA ERILIA verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2026, M. [Q] [E] et Mme [U] [E] lui devaient la somme de 2334 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs qui reconnaissent cette dette, seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1491,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
En revanche, la solidarité ne peut être retenue du fait de l’absence de signature du contrat de bail par Mme [U] [E], cette dernière ne se présentant pas comme l’épouse de M. [Q] [E].
Compte-tenu du montant de la dette, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Q] [E] et Mme [U] [E] et leur expulsion.
La demande de délais sollicités par les défendeurs sera rejetée compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer courant. En tout état de cause, les locataires n’ayant pas de revenus, le paiement du loyer courant en sus de mensualités de paiement n’aurait pas été économiquement viable.
En revanche, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 548,88 euros (charges inclus) à compter du mois d’avril 2026. Il conviendra de déduire a posteriori l’allocation logement de cette indemnité en cas de versement CAF.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA ERILIA ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [E] et Mme [U] [E], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 7 juin 2023 entre la société SA ERILIA, d’une part, et M. [Q] [E] et Mme [U] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 5 mars 2026,
ORDONNE à M. [Q] [E] et Mme [U] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Q] [E] et Mme [U] [E] à payer à la société SA ERILIA la somme de 2334 euros (deux mille trois cent trente-quatre euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1491,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [Q] [E] et Mme [U] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 548,88 euros (cinq cent quarante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) par mois, l’allocation logement devant être déduit de ce montant,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du mois d’avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
RAPPELLE que toute indexation ou actualisation du montant de l’indemnité d’occupation devra faire l’objet d’une notification préalable aux locataires par courrier recommandé.
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Q] [E] et Mme [U] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [E] et Mme [U] [E] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 16 juillet 2025 mais pas du commandement de payer du 17 avril 2024 qui n’est pas un acte obligatoire à la présente procédure mais un choix du bailleur,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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