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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMWY
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5402 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
assisté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille LAHEURTE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ERMITAGE, représenté par son syndic, SAFIR IMMO
domiciliée : chez SAFIR IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Luce GAUDIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMWY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal de proximité de ROUBAIX a notamment :
— condamné Monsieur [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 7 473,92 € au titre des charges dues à la date du 31 mai 2022,
— autorisé Monsieur [R] à se libérer de sa dette par mensualités de 310 euros,
— dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] du surplus de sa demande,
— condamné Monsieur [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 16 avril 2024, le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal de saisie vente.
Par exploit en date du 29 mai 2024, Monsieur [R] a fait assigner le [Adresse 10] Ermitage devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie-vente.
Les parties ont comparu à l’audience du 14 juin 2024.
Suite à la réouverture des débats, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [R], assisté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal
annuler le commandement aux fins de saisie vente,constater que la mesure de saisie vente du 16 avril 2023 est disproportionnée au but poursuivi,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de remboursement des frais de procédure de 589,67 €,constater que le décompte des intérêts est majoré contrairement à la décision rendue le 28 juillet 2022 qui prévoyait des intérêts à taux légal,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de paiement de 649,14 € au titre des intérêts,réduire les intérêts au taux légal,ordonner la mainlevée de la saisie,A titre subsidiaire
constater les difficultés financières de Monsieur [R],limiter le montant de la somme due par Monsieur [R] à 1.583,92 €, outre les intérêts légaux,échelonner le paiement des sommes dues sur deux années,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de remboursement des frais de procédure de 589,67 €,constater que le décompte des intérêts est majoré contrairement à la décision rendue le 28 juillet 2022 qui prévoyait des intérêts à taux légal,débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de sa demande de paiement de 649,14 au titre des intérêts,réduire les intérêts au taux légal,A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la mainlevée de la saisie vente sur la table à manger,condamner le [Adresse 11] à verser à Monsieur [R] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ermitage aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait d’abord valoir que la saisie-vente n’est pas justifiée et n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Il indique que, malgré ses difficultés, dès que sa situation financière s’est stabilisée, il a procédé à des versements importants pour rattraper ses retards de paiement, puis a repris des versements réguliers, démontrant ainsi sa bonne foi.
Monsieur [R] soutient que le [Adresse 10] Ermitage savait que sa créance serait remboursée, et que dès lors la saisie-vente n’était pas nécessaire pour recouvrer la dette.
Il précise que le délai de grâce accordé par le premier juge n’était pas terminé au jour de la mesure d’exécution contestée, puisqu’il courait jusqu’à juillet 2024, de sorte que le reste de sa créance n’est pas encore exigible.
Monsieur [R] prétend que la saisie-vente est disproportionnée en ce que le créancier avait d’autres choix que cette mesure d’exécution pour obtenir le remboursement de sa dette. Aucune autre voie d’exécution n’a toutefois été entreprise contre lui.
Monsieur [R] soutient ensuite que les sommes exigées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] au titre de frais de procédure et des intérêts sont totalement injustifiées.
Monsieur [R] fait en outre valoir que les intérêts demandés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sont majorés, alors que selon le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité de ROUBAIX les intérêts devaient être au taux légal.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] sollicite un échelonnement des sommes dues sur 24 mois eu égard à sa situation financière. Il fait valoir qu’il est de bonne foi en ce qu’il a démontré sa volonté d’apurer sa dette.
Il a procédé à des virements mensuels de 310 € depuis le mois de septembre 2024. Pour combler sa défaillance de paiement pour les mois d’avril, mai et juin 2023 et rattraper son retard dans le remboursement de sa dette, Monsieur [R] a procédé à un virement de 610 € le 8 juin 2023, dont 300 € au titre des charges directement versé au syndic de copropriété SAFIR IMMO, et à un virement de 590 € à l’étude de commissaire de justice.
Il indique que ses difficultés financières persistent et que son niveau de vie reste sommaire, comme en atteste le peu d’objets de valeur qu’il détient et qui sont principalement des objets du quotidien.
Monsieur [R] est sans emploi et perçoit l’ARE pour un montant mensuel de 1.200 € depuis le mois de novembre 2023. Il ne peut donc pas payer la somme exigée par son créancier en un seul versement.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] soutient que plusieurs biens qui ont été listés en vue d’une saisie à son domicile, et notamment une table à manger, constituent des biens insaisissables au sens de l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, car nécessaires à la vie quotidienne. Il sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-vente sur la table à manger.
En défense, le [Adresse 11], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
juger irrecevable Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du procès-verbal de saisie-ventedébouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant le procès-verbal de la saisie-vente,débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ermitage la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, le [Adresse 11] fait d’abord valoir que les demandes formulées à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente sont irrecevables, en ce que l’assignation aux fins de contestation du procès-verbal de saisie-vente est intervenue postérieurement au délai d’un mois courant à compter de la signification de l’acte de saisie et prévu par l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ermitage soutient que Monsieur [R] ne développe aucune argumentation sur sa demande tendant à l’annulation du commandement de saisie-vente, alors même que la nullité ne peut en être obtenue qu’au moyen d’un vice de forme ou de fond.
S’agissant de la disproportion de la mesure invoquée par Monsieur [R], le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] prétend que le commandement aux fins de saisie-vente ne peut être qualifié de mesure disproportionnée, puisqu’elle n’est qu’une invitation pour le débiteur à régler sa dette et non une mesure contraignante à proprement parler.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] soutient que s’agissant du décompte des sommes dues, Monsieur [R] opère un mauvais calcul lorsqu’il estime qu’il lui reste à devoir la somme de 1.583,92 € outre les intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] indique par ailleurs que le montant des intérêts réclamés ressort des dispositions légales et que les frais de procédure incombent au débiteur qui subit les frais du recouvrement forcé.
Le [Adresse 11] fait valoir enfin que Monsieur [R] est de mauvaise foi et qu’il ne peut lui être accordé de nouveaux délais de paiement. Ce dernier a d’ores et déjà bénéficié d’un moratoire sur 24 mois accordé par le premier juge, moratoire qui n’a pas été respecté et a entrainé la déchéance du terme.
Monsieur [R], dans le cadre de la présente instance conteste sa créance et sollicite des délais de paiement, alors même qu’il crée une nouvelle dette au titre des charges communes générales, postérieurement à sa condamnation, dette qui s’élève au 1er juin 2024 à la somme de 19.751,49 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 janvier 2025 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
L’article R 221-54 du même code précise que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente a été dressé le 16 avril 2024.
Monsieur [R] demandé le bénéficie de l’aide juridictionnelle le 18 avril 2024 ce qui a suspendu le délai de recours.
Le Bureau d’aide juridictionnelle a statué par décision en date du 6 mai 2024.
Monsieur [R] a saisi le tribunal par exploit en date du 29 mai 2024.
Dans ces conditions, le 29 mai 2024, Monsieur [R] était toujours recevable à saisir le tribunal.
En conséquence, il convient de dire Monsieur [R] recevable en ses demandes.
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
Monsieur [R] ne développe aucun moyen à l’encontre du commandement de payer.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en annulation de ce commandement de payer.
SUR LA PROPORTIONNALITE DE LA MESURE D’EXECUTION
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ermitage, la somme de 7 473,92 € avec intérêts aux taux légal.
Monsieur [R] prétend avoir déjà versé des sommes importantes sur les sommes dues et ne devoir plus que la somme de 1 583,92 €.
Cependant, Monsieur [R], sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucune preuve des paiements effectués, sinon un document intitulé « ECHEANCIER REMBOURSEMENTS TRAVAUX », dont l’origine est inconnue et qui n’est corroboré par aucun document valable attestant de la réalité des paiements retranscrits sur ce document.
Sauf à permettre à Monsieur [R] de s’établir une preuve à lui-même, ce seul document ne peut avoir aucune force probante.
Monsieur [R] n’établit donc pas avoir réglé les sommes demandées. Il n’établit pas non plus qu’il ne reste devoir qu’une somme de 1 583,92 €.
Il résulte cependant du décompte produit en pièce n°4 par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [R] a effectivement effectué un certain nombre de paiements et repris des versements réguliers depuis le mois d’août 2023 et un versement exceptionnel de 1 583 ,92 € au 8 juillet 2024.
Monsieur [R] reste devoir, au 8 juillet 2024, selon ce décompte, une somme de 2 267,74 €.
Ce décompte, non contesté, démontre par ailleurs que Monsieur [R] n’a pas respecté l’échéancier qui lui a été accordé par le jugement du 28 juillet 2022 puisqu’il n’a procédé dans un premier temps qu’à des virements de 100 €, au lieu de 310 €, puis que ces virements se sont arrêtés pendant plusieurs mois entre mai et août 2023 avant de reprendre plus régulièrement et pour un montant conforme au jugement exécuté à partir du mois d’août 2023.
Par application des énonciations du jugement du 28 juillet 2022, l’échéancier accordé n’ayant pas été respecté, le défaut de paiement de la première mensualité prévue a suffi à entraîner la déchéance de l’échéancier et l’exigibilité immédiate de l’entièreté des sommes restant dues.
Monsieur [R] ne peut donc prétendre que la mesure d’exécution a été prise en contravention à l’échéancier accordé.
Si Monsieur [R] a effectivement repris des paiements réguliers depuis août 2023, les sommes dues le sont depuis l’année 2021 et le syndicat de copropriétaires a dû recourir à justice pour obtenir un titre exécutoire.
Monsieur [R] s’est alors vu octroyer un échéancier de 24 mois qu’il n’a pas respecté, les premiers versements réalisés étant inférieurs de deux tiers aux versements attendus avant que tout versement ne s’interrompt pendant plusieurs mois.
Après plusieurs années d’attente et alors que Monsieur [R] reste devoir plusieurs milliers d’euros, il ne peut être reproché au créancier d’avoir tenté de récupérer son dû par une mesure d’exécution forcée qui, ne dépossédant Monsieur [R] de rien, n’apparaît pas disproportionnée et entreprise fautivement.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente contestée.
Par conséquent, les frais d’exécution resteront à sa charge.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les sommes dues le sont depuis plusieurs années et Monsieur [R] a déjà bénéficié d’un échéancier de paiement de 24 mois qu’il n’a pas respecté.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] de sa nouvelle demande de délais de paiements.
SUR LE TAUX DES INTERÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, Monsieur [R] soutient que les intérêts moratoires qui lui sont demandés sont majorés et n’ont pas été calculés au taux légal comme décidé par la décision exécutée. Ces demandes doivent être comprises en ce sens qu’il souhaite que les intérêts soient calculés au taux légal simple, non majoré
La décision exécutée a prévu que la condamnation au paiement porte « intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 sur la somme de 899,05 € et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus ».
Il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que les intérêts ont été calculés au taux légal, celui-ci étant automatiquement majoré de cinq points passé le temps prévu à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, par simple effet de la loi.
La majoration du taux légal a cependant porté le taux d’intérêts dû à plus de dix pour cent.
Monsieur [R] peine à régler les sommes dues en raison d’une situation économique précaire du fait d’une période de chômage prolongée.
Monsieur [R] justifie par les pièces qu’il produit aux débats vivre de l’ARE pour un montant de 1 200 € par mois environ.
Si Monsieur [R] n’a pu respecter l’échéancier initialement prévu, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires démontre cependant qu’il a fait des efforts pour régler sa dette et qu’il verse régulièrement, depuis le mois d’août 2023, une somme de 310 € par mois.
En conséquence, la situation économique du débiteur justifie que la condamnation prononcée à son encontre par la décision en date du 28 juillet 2022 produise intérêts à compter du 10 février 2021 sur la somme de 899,05 et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus, au taux légal non majoré.
SUR LA SAISIE DE [Localité 7] A MANGER
Aux termes de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie qu’une « table à manger rectangulaire , plateau bois et pieds métalliques » a été saisie.
Ce bien est nécessaire à la vie quotidienne du saisi et de sa famille et les sommes poursuivies ne sont pas relatives au paiement de ce bien meuble puisqu’elles consistent uniquement en des charges de copropriété.
En conséquence, il convient de donner mainlevée de la saisie de la seule table à manger.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [L] [R] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande en annulation du commandement de payer ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie-vente contestée sauf en ce qui concerne la table à manger ;
DIT en conséquence que les frais d’exécution liés à cette mesure resteront à sa charge ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa nouvelle demande de délais de paiement ;
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [R] par la décision en date du 28 juillet 2022 pour une somme totale de 7 473,92 € produit intérêts depuis le 10 février 2021 sur la somme de 899,05 et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus, au taux légal non majoré ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties
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