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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBOM
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[B] [Q]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL AJM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q],
demeurant Gros Morne Dolé – Beaufort
97113 GOURBEYRE
représenté par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 septembre 2023, réceptionnée par le greffe le 21 septembre 2023, Monsieur [B] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Basse Terre d’une opposition à la contrainte n° 3665439 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 12 juin 2023 et signifiée le 1er septembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, des majorations et des pénalités pour le 4eme trimestre 2019 pour un montant total de 2 546 euros.
Par jugement du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Basse Terre s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
Déclarer l’opposition à contrainte formée par la Monsieur [Q] recevable, Valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 2 546 euros,Condamner en conséquence Monsieur [Q] au paiement de cette somme,Débouter Monsieur [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant, les frais de son exécution.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que la contrainte est parfaitement motivée et permet à Monsieur [Q] de connaitre tous les éléments de la dette.
Elle explique que la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte provient d’une déduction de 17 601 euros faisant suite à une révision de l’assiette des cotisations lorsque l’administration fiscale lui a communiqué les revenus 2019 du cotisant.
Elle fait valoir qu’initialement elle avait dû calculer les cotisations de Monsieur [Q] sur une base forfaitaire en raison de l’absence de déclaration sociale des indépendants réalisée par ce dernier.
Elle explique en outre les modalités de calcul et le détail des cotisations réclamées à Monsieur [Q].
Monsieur [B] [Q], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
Annuler la contrainte signifiée le 1er septembre 2023,A titre subsidiaire, débouter la CGSS de sa demande en paiement,A titre infiniment subsidiaire, accorder un échelonnement sur 24 mois.Condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] fait valoir que la contrainte est nulle pour défaut de mise en demeure préalable, ladite mise en demeure ayant été notifiée le 20 février 2020 pendant la période de confinement.
Il soutient que la mise en demeure et la contrainte ne sont pas valables, notamment du fait de leurs imprécisions et de la différence de plus de 17 000 euros entre la mise en demeure et la contrainte, ne permettant pas à Monsieur [Q] d’appréhender les sommes qui lui sont réclamées.
Il expose que contrairement aux mentions de la mise en demeure et de la contrainte qui prévoient des cotisations pour le 4eme trimestre 2019, une partie de la dette correspond à des cotisations pour l’année 2018.
Monsieur [Q] estime la dette est contestable en raison d’une erreur qu’il a commise dans sa déclaration des revenus pour l’année 2018 et qu’il a tenté de corriger durant l’année 2025.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Q] sollicite un échelonnement sur 24 mois en raison de difficultés économiques.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er septembre 2023 à M. [Q], qui a exercé un recours à son encontre le 15 septembre 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur les mises en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. A défaut, la nullité doit être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe produit aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à M. [Q] le 20 février 2020 portant sur les cotisations et contributions du 4eme trimestre 2019.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, ladite mise en demeure n’a pas été notifiée en période de confinement, qui, aux termes du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, n’a commencé que le 17 mars 2020.
En outre, M. [Q] ne justifie pas en quoi une mise en demeure adressée pendant la période de confinement ne serait pas régulière.
Par ailleurs, la mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le montant des cotisations et majorations dues.
La mise en demeure litigieuse est ainsi régulière en ce qu’elle a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
En l’espèce, la contrainte litigieuse précise la nature des sommes réclamées au cotisant, et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Elle fait en outre expressément référence à la mise en demeure qui reprenait également l’ensemble de ces informations.
Certes, la contrainte litigieuse prévoit que la dette de M. [Q] est de 2 546 euros, soit une réduction du montant des cotisations réclamées par la mise en demeure de 17 601 euros.
Cependant, la contrainte explique cette différence par une déduction de cotisations de ce même montant.
En note de bas de page, il est indiqué que les déductions proviennent de régularisations et de remises sur majorations après l’envoi de la mise en demeure.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [Q] a été défaillant dans ses obligations déclaratives, contraignant la CGSS de Guadeloupe à calculer, pour la période litigieuse, les cotisations dues sur une base forfaitaire.
Entre la notification de la mise en demeure et celle de la contrainte, l’administration fiscale a communiqué à la CGSS de Guadeloupe les revenus de l’année 2019 du défendeur permettant de régulariser le calcul des cotisations de ce dernier.
Enfin, et comme précisé dans la mise en demeure à laquelle renvoie expressément la contrainte, les cotisations du 4eme trimestre 2019 comportent des régularisations pour l’année n-1 (2018) mais normalement appelée en année n de sorte que la période visée par la contrainte correspond aux cotisations réclamées par la CGSS de la Guadeloupe.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la contrainte a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le bien-fondé des cotisations
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [Q] invoque sa propre erreur déclarative et l’absence de prise en compte par la CGSS de la Guadeloupe de sa tentative de rectification afin de remettre en cause le bien-fondé des cotisations.
Ce dernier expose en effet qu’il a déclaré pour l’année 2019 un revenu de 5 180 euros alors qu’il n’avait plus d’activité d’auto entrepreneur et qu’il s’est fait radier le 1er janvier 2021.
M. [Q] fait valoir qu’en 2025, il a tenté de déposer une déclaration de revenus rectificative pour un revenu de 0 euros mais cette dernière a été refusée par l’administration fiscale en raison du délai de prescription.
Il indique que nonobstant cette impossibilité de rectification, la CGSS de la Guadeloupe a été négligente en refusant de prendre en considération la déclaration rectificative.
Il résulte de l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que :
« II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l’administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu’il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l’objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l’article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l’impôt.
En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l’alinéa précédent. »
C’est donc à bon droit que la CGSS de la Guadeloupe a refusé de procéder à la rectification du calcul des cotisations de M. [Q] en l’absence d’avis d’impôt rectificatif délivré par l’administration fiscale.
M. [Q] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de la caisse alors que l’erreur déclarative alléguée relève de sa propre responsabilité.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant, à savoir la somme de 2 546 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2019.
En conséquence, M. [Q] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 2 546 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande d’échelonnement
M. [Q] sollicite à titre infiniment subsidiaire un échelonnement de la dette pendant une durée de 24 mois en raison de difficultés économiques.
Aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales, ce pouvoir appartenant au directeur de l’organisme chargé du recouvrement.
En conséquence, M. [Q] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [B] [Q] à l’encontre de la contrainte n° 3665439 du 12 juin 2023 qui lui a été signifiée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 1er septembre 2023,
VALIDE la contrainte n°3665439 du 12 juin 2023 pour la somme de 2 546 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2019,
CONDAMNE en conséquence M. [B] [Q] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2 546 euros,
DEBOUTE M. [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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