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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZH5
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [T] [E]
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa Délégation de [Adresse 2] [Adresse 3], où est géré ce dossier.
Représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 8 617 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [T] [E] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le FGTI soutient être subrogé dans les droits de M. [D] [V], victime de faits de violence dont M. [T] [E] a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 décembre 2020. Il indique plus précisément avoir versé à M. [D] [V] la somme de 8 617 euros en indemnisation de ses préjudices corporels, en exécution d’un protocole transactionnel homologué par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon ordonnance du 11 mars 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] [E] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— la procédure de police,
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 décembre 2020,
— l’ordonnance de la CIVI du 4 avril 2022 ordonnant une expertise médicale de M. [D] [V],
— le rapport d’expertise du docteur [Y],
— un courrier du FGTI du 15 janvier 2024 portant offre d’indemnisation au bénéfice de M. [D] [V] à hauteur de 8 617 euros, en cohérence avec les conclusions du docteur [Y] s’agissant des postes de préjudices indemnisables,
— l’ordonnance d’homologation de la CIVI du 11 mars 2024 fixant l’indemnisation des préjudices corporels de M. [D] [V] par le FGTI à 8 617 euros,
— un extrait de logiciel informatique mentionnant un virement de 8 617 euros en date du 27 mars 2024 au bénéfice de M. [D] [V],
— un courrier adressé par le FGTI à M. [T] [E] le 7 mars 2022 portant demande de paiement à hauteur de 8 617 euros,
— une note d’honoraires du docteur [M] afférente à une prestation d’assistance à expertise de M. [D] [V] pour un coût de 600 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [D] [V], victime d’une infraction pénale commise par M. [T] [E], la somme de 8 617 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [T] [E].
Aucun paiement de M. [T] [E] à destination du FGTI n’est évoqué.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [E], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [E] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [D] [V], la somme de 8 617 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025,
Condamne M. [T] [E] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [E] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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