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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 27 mai 2026, n° 25/04465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04465 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EB7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [U], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
PERRICONE Hervé
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/04465
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2025, Madame [Q] [O] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH) le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap (PCH) au titre de l’aide technique, laquelle lui a été accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (CDAPH) en date du 28 juillet 2025 à hauteur de 603,65 € pour le financement d’un fauteuil roulant manuel.
Madame [Q] [O] a formé un recours préalable le 14 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2025, Madame [Q] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la MDPH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026.
Madame [Q] [O] comparait en personne et maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne comprend pas pourquoi la PCH au titre de l’aide technique n’a porté que sur les accessoires du fauteuil roulant et non sur le châssis du fauteuil roulant.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet de la demande de Madame [Q] [O].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’achat du fauteuil roulant étant pris en charge par la sécurité sociale, seule la part non remboursée, soit en l’espèce les accessoires, peut être prise en charge par la PCH.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents ni représentés et n’ont communiqué aucune écriture.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l’absence des parties appelées en la cause, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de PCH « aide technique »
Par application de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation, dite prestation de compensation du handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Aux termes de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Selon l’article D 245-10 du CASF, les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel […] ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 245-37 du CASF, « Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ».
L’article R. 245-40 du CASF précise que pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale.
Il résulte en outre de l’article R. 245-42 du CASF que le montant attribuable au titre de la PCH pour une aide technique est déterminé dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
L’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 28 mars 2022 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation prévoit que :
Article 1 : les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :
2° Pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 13 200 EUR pour toute période de dix ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 EUR, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
L’annexe 2-5 du CASF précise la liste des aides techniques et l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L.245-3 du CASF les classe en 3 catégories :
— Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, autres que ceux mentionnés dans l’arrêté du 28 décembre 2005, ne constituent pas des aides techniques susceptible d’être prises en compte au titre de la PCH,
— Les aides techniques listées nominativement dans l’arrêté du 28 décembre 2005 et figurant dans la LPPR, pour lesquelles la prestation de compensation vient en complément des remboursements effectués au titre de la LPPR sur la partie du coût de l’aide non remboursée par la Sécurité Sociale,
— Les aides techniques ne figurant pas sur la LPPR mais figurant dans la liste détaillée dans l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2007.
Plus précisément, l’annexe à l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2007 est ainsi rédigé :
« I- Tarifs applicables aux aides techniques prises en compte au titre de l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I-1. Tarifs applicables aux aides techniques inscrites par ailleurs dans la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie en application de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
I-2. Tarifs applicables aux aides techniques non inscrites dans la liste établie en application de l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale
I-2.6.4. Autres aides techniques ne figurant pas dans la liste ci-dessus : 75 % du prix d’achat dans la limite du montant maximum attribuable mentionné à l’article R. 245-37 du code de l’action sociale et des familles. ».
Par conséquent, il résulte clairement de l’ensemble de ces dispositions que les modalités de prise en charge des aides techniques au titre de la PCH diffèrent selon que l’aide figure sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale et dans l’arrêté du 28 décembre 2005, ou que l’aide n’est pas inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale mais figure dans l’arrêté du 28 décembre 2005 ou enfin que l’aide n’est inscrite nulle part.
Il ressort de ces dispositions que le fauteuil roulant manuel figure sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) et qu’il est inscrit dans l’arrêté du 28 décembre 2005 avec une prise en charge au titre de la PCH à hauteur de 603,65 €.
Ainsi, si Madame [O] aurait dû percevoir la somme de 603,65 € au titre de l’achat du fauteuil roulant manuel, hors accessoires, il résulte des dispositions de l’article R. 245-40 du CASF, qu’il convient de déduire de cette somme la part de sécurité sociale, soit en l’espèce 603,65 €.
S’agissant des accessoires, le montant de la PCH s’élève à 75 % du prix d’achat dans la limite du tarif applicable au fauteuil concerné, soit en l’espèce 603,65 €.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le montant de la PCH aide technique dont aurait dû bénéficier Madame [O] s’élève bien à la somme de 603,65 €.
S’agissant du surplus non pris en charge au titre de la PCH, il appartient à Madame [O] de former une demande d’aide au titre du fond départemental de compensation du handicap.
Par conséquent, la MDPH ayant parfaitement appliqué les dispositions précitées, Madame [O] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [O] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Q] [O] ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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