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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 18/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 18/04385 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VONJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me [T], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [2] venant aux droits de la société [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DE SENA, membre de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE et de DRAGUIGNAN
Appelé en la cause :
Organisme [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [B] a été embauché par l’entreprise de travail temporaire [3] en qualité de manutentionnaire et a été mis à la disposition de la société [4], entreprise utilisatrice, du 04 au 31 mai 2015.
Le 12 mai 2015, alors qu’il se trouvait à [Localité 7] sur le site de la société [5] pour laquelle l’entreprise utilisatrice intervenait en qualité de sous-traitante, il déclare avoir été victime d’un accident du travail alors qu’il guidait le cariste chargé de déposer les poutres (dites largets) dans une remorque et que l’une d’entre elle a chuté lui écrasant une jambe.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident et a constaté une « fracture ouverte des deux os de la jambe droite ».
La société [4] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société [1] le 25 novembre 2016 avec effet au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, la société [3] a été dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 janvier 2017 à la suite de la transmission de l’intégralité de son patrimoine à la société [6] dont la dénomination a été ultérieurement modifiée pour devenir [2].
Après une tentative de conciliation infructueuse devant la Caisse, Monsieur [Q] [B], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée le 16 juillet 2018, a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le présent tribunal pour voir reconnaitre que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [B] le 12 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [1], ordonné la majoration de la rente à son taux maximum outre une expertise médicale aux frais avancées de la CPAM des Bouches-du-Rhône avec pour mission d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [Q] [B] et lui a alloué la somme de 8 000 € à titre de provision sur cette indemnisation.
Le docteur [S] [H], désigné en tant qu’expert a rendu un rapport d’expertise le 21 février 2023.
Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2023, il a été ordonné un complément d’expertise, aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, afin que l’expert se prononce sur le déficit fonctionnel permanent et qu’il décrive avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique (professionnel ou non), durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) d’une assistance par tierce-personne avant consolidation.
Le Docteur [S] [H] a rendu son complément d’expertise le 9 février 2024.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a nommé la SCP [7], prise en la personne de Maitre [A] [R], en qualité de mandataire liquidateur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.
Monsieur [Q] [B], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions sur liquidation, demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
1 680 € en remboursement des honoraires du médecin recours ; 420 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ; 11 523 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 1 833 € au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation ; 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ; 15 000 € au titre des souffrances endurées ; 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent 10 000 € au titre du préjudice sexuel ; 2 500 € en réparation du préjudice d’agrément ;Soit un total de 66 456 € sur lequel il conviendra de déduire la provision de 8 000 € déjà allouée.
Il sollicite également du tribunal de :
Dire que l’indemnité alloué emportera condamnation à payer les intérêts au taux légal ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année ; Condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la société [2] aux dépens.
La société [2], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Q] [B] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ; Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées sur les autres postes de préjudice ; Condamner la société [1] à relever et garantir solidairement avec son assureur la société [2] de toute recommandation pouvant être prononcée à son encontre ; Ordonner que les sommes allouées à Monsieur [Q] [B] soient payées en deniers et quittance ; Condamner la société [1] et son assureur au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance Ordonner que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire ;
La SAS [1] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 18 février 2026 et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de cette absence.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas mais aux termes de ses conclusions après expertise du 11 décembre 2025, régulièrement communiquées aux autres parties en amont de l’audience, s’en rapporte à la décision du tribunal quant à l’évaluation des préjudices de Monsieur [Q] [B] et sollicite de déduire de ces préjudice la somme de 8 000 € déjà alloué à titre de provision ainsi que de rappeler que la société [2] a été condamné à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance par le jugement rendu le 17 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Q] [B]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
— Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur l’indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [Q] [B]
Le 12 mai 2015, Monsieur [Q] [B] a été victime d’un accident du travail alors qu’il guidait un cariste chargé de déposer des poutres dans une remorque ayant provoqué une fracture ouverte des deux os de la jambe droite.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 août 2021, soit plus de 6 ans après l’accident du travail. Il lui a été accordé une rente accident du travail sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % à compter du 19 août 2021.
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [Q] [B], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [Q] [B], âgé de 36 ans au moment de l’accident et de 43 ans à la date de consolidation de ses lésions, en concubinage, ayant 3 enfants non à charge et actuellement en invalidité, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…
Monsieur [Q] [B] sollicite la somme de 15 000 € au titre de ce poste de préjudice. La société [2] sollicite de ramener ce poste de préjudice à de plus justes proportions sans le chiffrer. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans son rapport le Docteur [S] [H] a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, soit un préjudice modéré à moyen.
Il indique notamment qu’à la suite de l’accident du travail du 12 mai 2015, Monsieur [Q] [B] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] où il a été hospitalisé une première fois du 12 mai au 19 mai 2015 au titre d’une fracture ouverte de la jambe droite par écrasement et contusion de la jambe gauche et qu’il a subi une intervention chirurgicale le 13 mai 2015 de sa fracture ouverte de la jambe avec parage de la plaie et mise en place d’un fixateur externe.
Il va ensuite être à nouveau hospitalisé en ambulatoire le 8 juin 2015 pour lui enlever le fixateur externe et mettre en place un plâtre à la suite puis rentrer à son domicile sous traitement « HBPM ».
Il sera hospitalisé une troisième fois du 6 juillet au 10 juillet 2015 pour subir une opération consistant en la mise en place d’un clou centromédullaire.
A la suite de cette opération des pansements lui seront appliqués par soins infirmier tous les deux jours pendant trois semaines, ainsi que des soins locaux de la plaie opératoire tous les deux jours pendant 14 jours, un béquillage avec appui partiel autorisé, des séances de rééducation fonctionnelle deux fois par semaine et un traitement analgique simple.
Il mentionne que Monsieur [Q] [B] a ensuite eu des consultations de façon régulière à l’hôpital ainsi que des radiographies.
Il évoque un événement intercurrent (accident sur la voie publique, alors qu’il était passager d’un véhicule à l’arrêt, celui-ci a été percuté par un camion), au titre duquel a été opéré d’une éventration sus-ombilicale le 20 février 2019, et ayant notamment entrainé un réveil des douleurs à la cheville et au genou droit.
Il précise que Monsieur [Q] [B] présentait un épanchement intra-articulaire minime ainsi que des douleurs importantes au niveau des compartiments fémoro-tibiaux internes et externes. Au niveau de la cheville, il présentait des douleurs au niveau des ligaments tibio-fibulaires antérieurs ainsi qu’au niveau du sinus du tarse.
Lorsqu’il a revu le docteur [I], orthopédiste, à l’hôpital de [Localité 8] le 2 novembre 2018, pour un syndrome régional douloureux au niveau des deux jambes, le bilan d’imagerie a révélé une désinsertion ménisco-ligamentaire de la corne antérieure du ménisque externe du genou droit.
Son médecin traitant, le docteur [C], indiquait le 2 novembre 219 qu’il souffrait toujours des séquelles fonctionnelles et psychologiques, avec des douleurs musculaires à type de contractures augmentées par le stress et le 10 décembre 2020 qu’il présentait toujours une boiterie importante en rapport avec sa fracture et un syndrome algodystrophique qui a compliqué l’évolution.
Madame [K] [F], sa concubine, indique qu’il était dépressif car il a dû rester en fauteuil roulant pendant deux ans.
Compte-tenu de l’affection présentée par Monsieur [Q] [B] et des troubles associés pendant une période de 6 ans, il convient de lui allouer la somme de 12 000 € au titre des souffrances physique et psychiques endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise médicale que Monsieur [Q] [B] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 19 mai 2015, le 8 juin 2015 puis du 6 au 10 juillet 2015, soit 14 jours ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 mai au 7 juin 2015 puis du 9 juin au 5 juillet 2015 et du 11 juillet au 11 août 2015, soit 78 jours ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 août 2015 au 22 novembre 2017, soit 834 jours ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 novembre 2017 au 19 août 2021, soit 1 366 jours ;
Monsieur [Q] [B] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 € par jour pour un déficit total, proratisé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. La société [2] sollicite de ramener cette indemnisation à de plus justes proportions sans proposer un chiffrage. La CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à la décision du tribunal.
Les multiples hospitalisations et les séquelles physiques et psychiques ainsi que les traitements résultant des lésions consécutives à l’accident du travail du 12 mai 2015 et leurs répercussions sur la vie sociale et affective justifient d’indemniser Monsieur [Q] [B] de ce préjudice sur la base d’un tarif journalier de 30 € comme suit :
420 € (14 jours x 30 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 1 170 € (78 jours x 30 € x 50 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ; 6 255 € (834 jours x 30 € x 25 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ; 4 098 € (1 366 jours x 30 € x 10 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ;
Soit un total de 11 943 €
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 pendant la période de DFTP à 50% jusqu’au 11 août 2015 soit pendant 78 jours, ce qui correspond à un préjudice léger.
La fracture ouverte des deux os de la jambe a nécessité une intervention chirurgicale ayant entrainé une plaie opératoire et ayant nécessité des soins infirmiers pendant trois semaines jusqu’à sa cicatrisation.
Le préjudice esthétique temporaire doit également indemniser la marche avec deux cannes, la mise en place d’un plâtre suivie d’un béquillage partiel.
Monsieur [Q] [B] sollicite au titre de l’indemnisation de ce préjudice la somme de 3 500 €. La société [2] sollicite de ramener cette indemnisation à de plus justes proportions sans proposer un chiffrage La CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à la décision du tribunal.
Il convient de réparer ce préjudice en allouant à Monsieur [Q] [B] la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7, soit un préjudice très léger. Dans son rapport, il note qu’à l’examen il existe une cicatrice au niveau du tendon rotulien de 3 cm verticale de bonne qualité et une autre au-dessus de la malléole interne de 2 cm de bonne qualité aussi. Il mentionne également l’existence de stigmates bien cicatrisée de l’ouverture cutanée en inféro-interne, bien cicatrisés et des cicatrices punctiformes à peine visible des fiches du fixateur interne.
Monsieur [Q] [B] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 2 000 €. La société [2] sollicite de ramener cette indemnisation à de plus justes proportions sans proposer un chiffrage contraire. La CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à la décision du tribunal.
Compte tenu des lésions décrites dans le rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [Q] [B] la somme de 1 000 € au titre de ce poste de préjudice.
Les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans pour autant être réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2ème Civ, 14 octobre 1992, 91-12.695 ; Cass. 2ème Civ. 17 décembre 2020, n° 19-15.969 ; Cass. 2ème Civ. 15 décembre 2022, 21-16.609).
Ce poste de préjudice est évalué en fonction de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert a estimé que Monsieur [Q] [B] nécessitait l’aide d’une tierce personne 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, soit pendant 78 jours (du 20 mai au 7 juin 2015 puis du 9 juin au 5 juillet 2015 et du 11 juillet au 11 août 2015) pour l’aider à s’habiller, à prendre la douche et préparer des repas par une personne n’ayant pas de compétence professionnelle.
Monsieur [Q] [B] précise que c’est sa compagne qui l’a aidé dans les tâches susvisées. Il sollicite l’indemnisation de cette aide humaine sur la base d’un taux horaire de 23,50 € dont il indique qu’il correspond au tarif forfaitaire arrêté par le département des Bouches-du-Rhône et qui serait inférieur au coût horaire pratiqué par les associations locales qui est de 26 € à 33 € par heure.
Il verse aux débats une attestation de sa compagne, Madame [K] [F] qui confirme que c’est elle s’est occupée de le laver, de le faire uriner dans une bouteille, de l’habiller et de l’aider à manger. Elle précise qu’il avait constamment besoin d’elle et qu’il ne pouvait rien faire seul.
La société [2] sollicite de ramener cette indemnisation à de plus justes proportions sans proposer un chiffrage contraire. La CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à la décision du tribunal.
Le tribunal estime que l’assistance de Monsieur [Q] [B] par sa compagne peut être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 20 € et décide en conséquence de lui allouer la somme de 1 560 € (78 jours x 20 €).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % du fait de douleurs chroniques, des difficultés à l’habillage en particulier pour se chausser et enfiler des pantalons, l’impossibilité de faire ses courses, le besoin de sa compagne pour subvenir à ses besoins et les difficultés à marcher sans canne.
Monsieur [Q] [B], né le 17 juillet 1978, avait 43 ans au moment où son état de santé a été déclaré consolidé le 19 août 2021.
Monsieur [Q] [B] sollicite la somme de 18 000 € au titre de ce poste de préjudice.
La société [2] sollicite de ramener cette indemnisation à de plus justes proportions sans proposer un chiffrage. La CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à la décision du tribunal.
Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation de ses lésions et du taux du déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué par l’expert, il convient de lui allouer la somme de 16 200 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Dans son rapport l’expert indique qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément à proprement parler, si ce n’est une gêne à la pétanque sans contre-indication médicale.
Monsieur [Q] [B] indique qu’avant l’accident du travail, il jouait régulièrement à la pétanque en fin de semaine ce qui lui permettait de maintenir des relations sociales qu’il a dû réduire du fait des difficultés à maintenir une station debout prolongée. Il verse à cet effet des attestations de Monsieur [Z] [W] et de Monsieur [M] [O], qui déclarent qu’avant l’accident du travail, ils se retrouvaient sur le terrain de boules du [Localité 9] le samedi ou le dimanche après-midi pour partager des parties de pétanque entre collègues et que depuis l’accident, [Q] [B] est gêné dans la pratique de cette activité dans la mesure où il ne peut rester en station debout prolongée et qu’il se fatigue vite.
Sa concubine indique qu’avant l’accident il pratiquait la pèche sur les rochers mais Monsieur [Q] [B] ne verse pas d’élément permettant de confirmer la pratique de cette activité.
Les difficultés et la gêne rencontrées par le demandeur lors de la pratique de la pétanque seront indemnisées à hauteur de 1 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert dans son rapport a noté qu’il n’y avait pas de préjudice sexuel à proprement parler, si ce n’est un problème récréatif positionnel.
Sa concubine témoigne de l’absence de relation sexuelle liée notamment à son handicap et aux problèmes psychiques résultant de ses douleurs et souffrances.
L’existence d’un préjudice sexuel à la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel est donc établi et il sera alloué e ce chef à Monsieur [Q] [B] la somme de 5 000 €.
Sur les honoraires d’assistance à expertise
Selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dans la mesure où il est admis que les honoraires du médecin conseil de la victime sont la conséquence de l’accident, elle a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] verse aux débats trois notes d’honoraires du Docteur [X] [J] :
du 28 octobre 2021 d’un montant de 240 € intégralement réglés, du 21 décembre 2022 d’un montant de 960 € réglé à hauteur de 540 € du 12 janvier 2024 d’un montant de 480 € dont il ne justifie pas le règlement.
Monsieur [Q] [B] est donc fondé à obtenir la prise en charge de ses frais d’assistance à l’expertise et au complément d’expertise du docteur [S] [H] dont il justifie le règlement pour un montant de 780 € (soit 240 € + 540 €).
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par demande judiciaire, soit par convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [2] les sommes qui seront allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle aura été tenue de faire l’avance.
Dès lors, le tribunal a déjà statué sur ce chef de demande.
Sur l’action en garantie
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 17 novembre 2021 a déjà condamné la société [1] à garantir la société [2] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris celle prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les autres demandes
La société [2] sollicite d’ordonner que les sommes allouées à Monsieur [Q] [B] soient payées en deniers et quittance. Hormis, le remboursement des frais d’assistance à expertise dument justifié par des notes d’honoraires, les autres indemnisations allouées à Monsieur [Q] [B] constituent des dommages et intérêts. Dès lors, il convient de débouter la société [2] de cette demande.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [Q] [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent tribunal du 17 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance présidentielle du présent tribunal du 20 décembre 2023
Vu les rapports d’expertise du Docteur [S] [H] des 21 février 2023 et 9 février 2024 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Monsieur [Q] [B] en réparation de ses préjudices :
— 420 € (Quatre cent vingt euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 1 170 € (Mille cent soixante-dix euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;
— 6 255 € (Six mille deux cent cinquante-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;
— 4 098 € (Quatre mille quatre-vingt-dix-huit euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % ;
Soit un total de 11 943 € (Onze mille neuf cent quarante-trois euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 € (Quinze mille euros) au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 € (Deux mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 000 € (Mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 16 200 € (Seize mille deux cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 560 € (Mille cinq cent soixante euros) au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation ;
— 1 000 € (Mille euros) en réparation du préjudice d’agrément ;
— 5000 € (Cinq mille euros) au titre du préjudice sexuel ;
Soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 54 703 € (Cinquante-cinq mille sept cent trois euros), duquel il conviendra de déduire la provision versée d’un montant de 8 000 € (Huit mille euros), soit un solde de 46 703 € (Quarante-sept mille sept cent trois euros) ;
FIXE à 780 € (Sept cent quatre-vingts euros) les frais d’assistance à expertise que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra rembourser à Monsieur [Q] [B] ;
DIT que l’indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
DÉBOUTE la société [2] de sa demande relative à ce que les sommes allouées à Monsieur [Q] [B] soient payées en deniers et quittance ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de 17 novembre 2021 a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône auprès de la société [2];
CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 2 000 € (Deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 17 novembre 2021 a déjà condamné la société [1] à garantir la société [2] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris celles prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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