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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 24/07571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Catherine GAUTHIER…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07571 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZC4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [D]
née le 14 Mai 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2024, M. [I] [G] et Mme [C] [Y] ont consenti un bail d’habitation à Mme [W] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] (RDC, porte de gauche) à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Selon contrat de cautionnement Visale n°A10328382521 s’inscrivant dans le cadre de la convention Etat-UESL, la société SA ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des loyers et charges impayées.
Se plaignant d’impayés de loyers et vertu de quittances subrogatives, la société SA ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1950 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [D] le 29 mai 2024.
Par assignation du 8 novembre 2024, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour déclarer son action recevable, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire obtenir la résiliation judiciaire du bail et en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à payer entre les mains de la caution sur production d’une quittance subrogative,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 16 mars 2026, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à 15600 euros au 10 mars 2026 (mois de février 2026 inclus). La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [W] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions pour demander au tribunal de :
In limine litis, prononcer la nullité du commandement de payer pour imprécision du décompte,A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes en paiement, condamner le bailleur à la somme de 2400 euros au titre du préjudice de jouissance avec compensation des créances,A titre subsidiaire, si la procédure n’est pas nulle, obtenir des délais de paiement sur 36 mois,En tout état de cause, rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la nullité du commandement de payer
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’il doit notamment contenir, à peine de nullité, le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette.
De jurisprudence constance, toute erreur dans le décompte des sommes dues dans le commandement de payer ou toute imprécision sur la période sur laquelle les loyers et les charges sont sollicités, font nécessairement grief au locataire et sont de nature à entrainer la nullité de l’acte.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 28 mai 2024 comprend bien un décompte clair et compréhensible, dans la mesure où la somme sollicitée au principal de 1950 euros correspond bien à trois loyers de 650 euros pour les mois de février à avril 2024. Il ne revient pas au demandeur d’en déduire d’office l’allocation logement, qui n’est pas nécessairement versée. En tout état de cause, la locataire ne démontre pas que l’imprécision alléguée lui ait causée un grief dans la mesure où elle pouvait de sa propre initiative en déduire les éventuelles allocations perçues.
La demande en nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au fond, sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, et applicable au contrat litigieux conclu postérieurement à la réforme, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 28 mai 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1950 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les troubles de voisinage allégués, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juillet 2024.
Mme [W] [D] ne sollicitant pas la suspension de la clause résolutoire, il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 mars 2026, l’arriéré locatif était de 15500 euros (mois de février 2026 inclus et soustraction faite des frais de procédure), seuls deux loyers ayant été versés au bailleur pour les mois de mai et juin 2024.
La société de cautionnement produit également toutes les quittances subrogatives afférentes aux impayés sollicités, et notamment la quittance du 6 mars 2026 signée de manière électronique par le bailleur pour un montant de 650 euros et qui rappelle que le montant total des sommes avancées par la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à 16.900 euros.
Mme [W] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 15500 euros à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 1950 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes de Mme [W] [D]
Compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette et des revenus de la locataire qui ne serait pas en mesure d’assurer le paiement du loyer en sus des mensualités, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Par ailleurs, Mme [W] [D] sollicite des dommages et intérêts auprès du bailleur, invoquant l’indécence de son logement.
Or, le bailleur n’a pas été appelé à la cause dans le respect du contradictoire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES agissant en qualité de caution uniquement.
En tout état de cause, ses allégations ne sont corroborées par aucune preuve objective, seul des SMS envoyés au bailleur et émanant de la locataire elle-même étant produits.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts en compensation de sa dette sera rejetée.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 650 euros. Elle sera versée entre les mains de la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur production de quittance subrogative.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs, à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ou à son mandataire.
Toute indexation ou augmentation de son montant doit faire l’objet d’une notification préalable au locataire par courrier recommandé.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité du commandement de payer et déclare la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en ses demandes,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 janvier 2024 entre M. [I] [G] et Mme [C] [Y], d’une part, et Mme [W] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (RDC, [Adresse 4]) à [Localité 2] est résilié depuis le 10 juillet 2024,
ORDONNE à Mme [W] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (RDC, porte de gauche) à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment la cour,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros (six cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
PRECISE que cette indemnité pourra être directement versée à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sur production d’une quittance subrogative,
RAPPELLE que toute indexation ou augmentation de l’indemnité d’occupation doit faire l’objet d’une notification préalable au locataire par courrier recommandé,
CONDAMNE Mme [W] [D] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 15500 euros (quinze mille cinq cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026 (mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 1950 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement sollicitée par Mme [W] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DEBOUTE Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indécence du logement et de compensation de dette,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 et celui de l’assignation du 8 novembre 2024, étant précisé que celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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