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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/10456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10456 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YISU
N° de MINUTE : 25/992
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0204
C/
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9] (CAMEROUN)
Non représenté
Madame [G] [S] [B] épouse [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9] (CAMEROUN)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 02 novembre 2023 de transmission à l’étranger, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] a assigné M. [J] [O] [V] et Mme [G] [B] [O] [V] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner solidairement M. [J] [O] [V] et Mme [G] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 3] la somme de 14 070,79 euros au titre des charges selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, appel provisionnel de charges et cotisation fonds travaux au titre du 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [J] [O] [V] et Mme [G] [B] épouse [O] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au visa du nouvel article 1231-6 alinéa 3 du code civil (ancien article 1153 alinéa 4 du code civil) ;
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [J] [O] M’ [V] et Mme [G] [B] épouse [O] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [O] M’ [V] et Mme [G] [B] épouse [O] [V] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 03 avril 2025.
A l’audience du 03 avril 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, M. [J] [O] [V] et Mme [G] [B] [O] [V] ayant été assigné par acte de commissaire de justice de transmission à l’étranger du 02 novembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 688 du même code, le Tribunal statue sur le fond.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] verse aux débats notamment :
— une matrice cadastrale datée du 27 novembre 2024, soit postérieurement à l’assignation introductive d’instance, qui est hors des débats en l’absence de justification de sa communication aux défendeurs et compte tenu de la mention de la matrice cadastrale 2023 dans le bordereau de pièces de l’assignation, pièce qui n’a pas été remise au Tribunal par le demandeur ;
— le contrat de syndic pour la période du 27 juin 2023 au 21 juin 2024 ;
— des appels de provisions datés du 17 décembre 2014 au 16 octobre 2023 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2015, 17 juin 2016, 26 juillet 2017, 19 juillet 2018, 17 juillet 2019, 28 janvier 2021, 27 juin 2023 et une attestation de non recours à l’encontre de ces assemblées ;
— un tableau intitulé « Décompte copropriétaire du 01/01/2015 au 17/10/2023 ».
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les défendeurs sont propriétaires indivis des lots n°131 et 332 au sein de son immeuble, une telle preuve ne pouvant résulter des seuls appels de fonds libellés au nom de « MMM [O] » et procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats.
Dès lors, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] de sa demande au titre des charges selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, appel provisionnel de charges et cotisation fonds travaux au titre du 4ème trimestre 2023 inclus.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] BOBIGNY ne démontre pas le préjudice distinct de l’arriéré de charges de copropriété, non démontré en l’espèce, qu’il a subi en lien avec la mauvaise foi des défendeurs.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités de l’Ourcq sis à [Localité 8] [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3], partie perdante, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] de sa demande au titre des charges selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, appel provisionnel de charges et cotisation fonds travaux au titre du 4ème trimestre 2023 inclus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] aux dépens ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 03 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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