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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 mai 2026, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01378 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M7P
AFFAIRE : M. [V] [P] et consorts (Me [M][U] [B]);
C/
S.A. BPCE ASSURANCES (Me [K]);
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ();
Grosse délivrée le
22 Mai 2026
À
— Me Marc-david TOUBOUL
— l’ASSOCIATION [I]/[L]
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale : non communiqué
Madame [D] [P],
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
Agissant en tant que representants legal au nom et pour le compte de leur fils mineur,
Monsieur [J] [P],
né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] ;
représentés par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualié audit siége.
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualié audit siége.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2021, le jeune [J] [P], alors mineur âgé de six ans, a été mordu par un chien de race Saint [R] appartenant à Monsieur [R] [A], dont la responsabilité civile est garantie auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
En phase amiable, l’assureur a alloué une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Q] [C] et réalisé au contradictoire du Docteur [Y] [B], médecin conseil de la victime.
Un premier rapport a été déposé le 14 décembre 2021, suivi d’un complément daté du 21 février 2022.
La SA BPCE ASSURANCES a notifié aux représentants légaux de [J] [P] une offre d’indemnisation sur cette base à hauteur de 13.615 euros, provision non déduite et honoraires d’avocat inclus, hors préjudice esthétique temporaire, jugée insuffisante.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 23 et 25 janvier 2024, Madame [D] [P] née [X] et Monsieur [V] [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [P], ont fait assigner devant ce tribunal la SA BPCE ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices de celui-ci consécutifs à l’accident.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Madame [D] [P] née [X] et Monsieur [V] [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [P], sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à leur payer en cette qualité, au titre du déficit fonctionnel permanent :
— A titre principal, la somme de 23.612 euros,
— A titre subsidiaire, la somme de 8.000 euros,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à leur payer en cette qualité, au titre des autres postes de préjudices, la somme de 16.116 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 1.036 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
Provision à déduire : – 1.000 euros,
Total : 16.116 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement de ceux-ci,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES aux dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du jeune [J] [P],
— évaluer son préjudice conformément à ses offres, décomposées comme suit et dont à déduire la provision de 1.000 euros déjà versée :
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 100 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 525 euros,
— souffrances endurées : 4.800 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.500 euros,
— débouter les consorts [P] de toutes demandes supérieures,
— débouter les consorts [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, les demandeurs les communiquent en pièce n°6.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 23 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation du jeune [J] [P] n’est pas contesté par la SA BPCE ASSURANCES, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 avril 2021 :
— une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche suturée,
— une plaie délabrante avec perte de substance de la lèvre inférieure ayant bénéficié d’une cicatrisation dirigée,
— une plaie punctiforme de la joue gauche traitée par un point de suture,
— un choc psychologique laissant subsister des troubles anxieux, notamment à la vue des animaux, en particulier des chiens.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 14 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 avril 2021 au 30 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er mai 2021 à consolidation,
— un arrêt temporaire des activités scolaires du 14 au 30 avril 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un dommage esthétique de 2/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [J] [P], âgé de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, aucune prétention n’est formulée au titre des frais de santé de la victime, intégralement pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tenant en les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident pour un montant total de 2.394,14 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
L’organisme social n’ayant pas comparu pour exercer son recours, aucune condamnation de la SA BPCE ASSURANCES ne saurait intervenir de ce chef.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, les représentants légaux du jeune [J] [P] produisent la note d’honoraires du Docteur [B], qui les a assistés à l’examen médico-légal, pour un montant total de 1.080 euros.
La SA BPCE ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [C] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [J] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jour 32 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 211 jours 675,20 euros
TOTAL 835,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [C] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7, tenant compte du fait traumatique, des douleurs durant la maladie traumatique, de l’intervention chirurgicale, des soins de kinésithérapie, des soins infirmiers, des manifestations anxieuses subies par le jeune [J] [P].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 8.000 euros sollicitée à bon droit par les demandeurs compte tenu des circonstances susmentionnées.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [C] n’a pas expressément mentionné ce poste de préjudice dans les conclusions du rapport, raison pour laquelle la SA BPCE ASSURANCES s’oppose à la demande formée de ce chef, alors que l’assureur relève que le médecin conseil de la victime, co-signataire du rapport, n’a pas davantage retenu ce poste de préjudice.
Les parents du jeune [J] [P] font cependant valoir à bon droit l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, certes non formellement retenu dans les conclusions du rapport mais relevé sans équivoque au cours de l’examen, et qui se déduit sans peine de la nature, apparence et localisation des blessures subies par l’enfant. Les deux photographies insérées par le Docteur [C] en page 6 du rapport ne laissent subsister aucun doute sur l’existence médicalement avérée de ce préjudice, qui se conçoit d’autant plus aisément qu’a été retenu par ailleurs sans équivoque un préjudice esthétique permanent qui correspond aux cicatrices laissées par les lésions initiales. Il s’en déduit que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation, soit durant plus de sept mois.
S’il ne revient pas au tribunal de quantifier ce préjudice sur une échelle de 2 à 7, il est toutefois relevé que le préjudice esthétique permanent consécutif aux lésions initiales a été fixé à 2/7, alors que les cicatrices persistantes altèrent l’apparence du jeune [J] certes de façon permanente, mais de façon moins visible. Le taux de préjudice esthétique temporaire, si celui-ci avait été expressément retenu – comme cela s’imposait, n’aurait ainsi pas été inférieur à 2,5/7.
Il appartient au tribunal de déterminer l’ampleur et par voie de conséquence, le montant adapté à la juste réparation du préjudice subi, qui sera fixé à 3.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
S’il est constaté que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.
En l’espèce, le Docteur [C] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% correspondant à l’état séquellaire constitué d’un trouble fonctionnel pour la déglutition des liquides.
La SA BPCE ASSURANCES offre une indemnité de 3.000 euros sans développement associé, qui apparaît insuffisante, y compris en se limitant aux strictes conclusions du rapport d’examen médico-légal.
Les parents du jeune [J] [P] soutiennent que l’appréciation du taux de déficit fonctionnel permanent se limite à la seule atteinte fonctionnelle observée à l’examen sans tenir compte des souffrances permanentes ni des troubles dans les conditions d’existence de leur fils, de sorte que l’indemnité qui pourrait être fixée au regard du seul référentiel dit “Mornet” doit être majorée dans le respect du principe de réparation intégrale.
Il est exact que les conclusions du Docteur [C] ne correspondent pas à la définition complète du déficit fonctionnel permanent.
D’une part, n’ont pas été visés dans la motivation du taux retenu, au titre des souffrances permanentes, les troubles anxieux pourtant relevés de façon non équivoque au cours de l’examen médico-légal par le médecin, décrits dans les doléances de sa mère et dans le certificat médical du Docteur [B] retranscrit en page 3 du rapport complémentaire, qui fait part de troubles du sommeil avec cauchemars, d’une fatigue majorée et de la peur des chiens.
D’autre part, cette motivation succincte ne tient pas compte des troubles dans les conditions d’existence associés tant à la gêne fonctionnelle retenue lors de la déglutition d’un verre d’eau, qui occasionne des fuites, qu’aux troubles anxieux en leurs diverses manifestations occultés du taux fixé. Ces troubles sont également retranscrits dans les doléances de la mère de l’enfant comme dans son propre discours, formulé à l’examen et en amont auprès du Docteur [B] en consultation. Il doit être tenu compte du jeune âge de la victime qui sera ainsi durablement affectée par ces souffrances et troubles, alors qu’elle entre actuellement dans l’adolescence.
Dans ces conditions, il est justifié de majorer l’indemnité qui correspondrait à la seule valeur de point afférente à un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en application du référentiel dit Mornet.
Cependant, il ne peut être fait application de la méthodologie proposée à titre principal par les demandeurs, tendant à tenir compte d’un taux de déficit fonctionnel majoré multiplié par le taux d’atteinte fonctionnelle puis le nombre de jours échus, enfin capitalisé à titre viager. Celle-ci ne correspond pas à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, alors que l’absence de référence à un taux journalier et l’absence de capitalisation à titre viager ne font pas obstacle à ce que soit pris en compte le fait que les séquelles imputables à l’accident seront subies par la victime sa vie durant. Tel est également le cas des autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents.
Il sera en revanche fait application de la seconde méthodologie proposée, soit l’adjonction d’une indemnité complémentaire à celle issue du seul calcul par valeur de point (en l’espèce 4.620 euros).
Le préjudice de déficit fonctionnel permanent du jeune [J] [P] sera ainsi justement réparé par la somme de 8.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [C] a bien retenu ce préjudice, évalué à 2/7 et correspondant aux cicatrices persistantes du visage, franchement visibles à distance sociale.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera dans ces conditions justement fixé à 4.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.080 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 835,20 euros
— souffrances endurées 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
TOTAL 24.915,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 23.915,20 euros
La SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer cette somme à Madame [D] [P] née [X] et Monsieur [V] [P] en réparation du préjudice corporel de leur fils mineur [J] [P] consécutif à l’accident du 13 avril 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Madame [D] [P] née [X] et Monsieur [V] [P], en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [J] [P], ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation incomplète et insuffisante, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 2.000 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel du jeune [J] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.080 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 835,20 euros
— souffrances endurées 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
TOTAL 24.915,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 23.915,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par le jeune [J] [P], soit 2.394,14 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [D] [P] née [X] et Monsieur [V] [P], en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [J] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 23.915,20 euros (vingt-trois mille neuf cent quinze euros et vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident du 13 avril 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Madame [D] [P] née [X] et Monsieur [V] [P], en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [J] [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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