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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er juin 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H6L
AFFAIRE : M. [K] [V] et Madame [S] [H] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A.M. C.V. MACIF (Maître Gilles SALFATI), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle PROBTP, IRP AUTO – SANTE
Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
— la SELARL DANJOU & ASSOCIES
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [H]
Née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2])
Représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie d’Assurances MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualité audit siège, ou encore en son établissement secondaire, sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle PROBTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante
IRP AUTO – SANTE prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 avril 2011 s’est produit, à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule assuré, auprès de la société MACIF, conduit par monsieur [C] [G], et d’autre part, un véhicule conduit par monsieur [K] [V], dont madame [S] [H], était passagers.
Une provision amiable de 500 euros a été versée à monsieur [K] [V].
Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [R] [I].
L’expert a déposé deux rapports datés du 7 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société MACIF à verser à monsieur [K] [V] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à madame [S] [H] une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023, du 29 décembre 2023, du 4 janvier 2024 et du 5 janvier 2024, monsieur [K] [V] et madame [S] [H] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MACIF, la mutuelle PROBTP, l’association IRP Auto-Santé et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de leurs préjudices corporels.
L’assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle PROBTP selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée à l’association IRP Auto-Santé selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Monsieur [K] [V] et madame [S] [H] demandent, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société MACIF à payer à monsieur [K] [V] la somme de 5 623 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 720 euros au titre des frais divers,
• 553 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société MACIF à payer à madame [S] [H] la somme de 5 785 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 720 euros au titre des frais divers,
• 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [K] [V] et madame [S] [H], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 octobre 2025, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [K] [V] et de madame [S] [H], mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises par monsieur [K] [V] à la somme de 4 005 euros (soit,
• 720 euros au titre des frais divers,
• 485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision) ;
— la réduction des prétentions émises par madame [S] [H] à la somme de 3 945 euros (soit,
• 720 euros au titre des frais divers,
• 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision) ;
— le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— de réserver les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société MACIF visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, n’a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de sa créance.
La société PROBTP n’a pas constitué avocat, mais informe le tribunal, par lettre en date du 23 janvier 2024, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que sa créance au titre du préjudice de monsieur [K] [V] s’élève à la somme de 586,51 euros.
L’association IRP Auto-santé n’a pas constitué avocat, mais informe le tribunal, par lettre en date du 23 janvier 2024, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que sa créance au titre du préjudice de madame [S] [H] s’élève à la somme de 6,50 euros.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [K] [V] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 3 avril 2011, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [C] [G], assuré auprès de la société MACIF, et que madame [S] [H] a également été blessée dans cet accident de la circulation alors qu’était passagère du véhicule conduit par monsieur [K] [V].
En outre, il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation des demandeurs.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [K] [V] et de madame [S] [H] est entier.
Dès lors, il appartient à la société MACIF qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser monsieur [K] [V] et madame [S] [H] des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [K] [V]
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de monsieur [K] [V], né le [Date naissance 1] 1999 (22 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [Z] [F], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 7 juillet 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l’accident : « cervicalgies » ;
• séquelles en lien avec l’accident : « limitation fonctionnelle modérée du rachis cervical en fin de flexion, rotation et inclinaison gauche » ;
• consolidation des blessures fixée au 3 octobre 2021 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 avril 2021 au 11 avril 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 3 avril 2021 au 11 avril 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 12 avril 2021 au 3 octobre 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
•déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la société PROBTP se sont élevées à la somme de 586,51 euros et qu’elles correspondent à des frais médicaux.
Monsieur [K] [V] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
— Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Compte tenu de l’accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 720 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que monsieur [K] [V] a subi une gêne temporaire partielle à 25 % (classe II) du 3 avril 2021 au 11 avril 2021 et à 10 % (classe I) du 12 avril 2021 au 3 octobre 2021.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [K] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [K] [V] doit être fixée, compte tenu de la demande, à la somme de 553 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de monsieur [K] [V] à 2 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par monsieur [K] [V] à la somme de 4 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de monsieur [K] [V] sera fixée à la somme de 3 920 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [K] [V] s’élève à la somme totale de 9 193 euros (soit : 720 euros + 553 euros + 4 000 euros + 3 920 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [K] [V] a reçu une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Toutefois, il convient, pour rester dans la demande, de condamner la société MACIF à payer à monsieur [K] [V] la somme de 5 623 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [S] [H]
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de madame [S] [H], née le [Date naissance 2] 2000 (21 ans à la date de la consolidation), sera évalué en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 7 juillet 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l’accident : « cervicalgies ; une contusion du tibia droit » ;
• consolidation des blessures fixée au 3 octobre 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 3 avril 2021 au 3 mai 2021;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 4 mai 2021 au 3 octobre 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
— Les dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la société IRP Auto-Santé se sont élevées à la somme de 6,50 euros.
Madame [S] [H] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
— Les frais divers :
Compte tenu de l’accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 720 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que madame [S] [H] a subi une gêne temporaire partielle à 25 % (classe II) du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 et à 10 % (classe I) du 4 mai 2021 au 3 octobre 2021.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [S] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [S] [H] doit être fixée, compte tenu de la demande, à la somme de 553 euros.
— Les souffrances endurées :
L’expert a évalué la souffrance de madame [S] [H] à 2 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par madame [S] [H] à la somme de 4 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de madame [S] [H] sera fixée à la somme de 3 920 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [S] [H] s’élève à la somme totale de 9 285 euros (soit : 720 euros + 645 euros + 4 000 euros + 3 920 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [S] [H] a reçu une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société MACIF à payer à madame [S] [H] la somme de 5 785 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, la société MACIF succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MACIF à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [K] [V] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [K] [V], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 9 193 euros répartie comme suit :
• 720 euros au titre des frais divers,
• 553 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société MACIF à payer à monsieur [K] [V] la somme de 5 623 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Fixe le préjudice corporel de madame [S] [H], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 9 285 euros répartie comme suit :
• 720 euros au titre des frais divers,
• 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne, en conséquence, la société MACIF à payer à madame [S] [H] la somme de 5 785 euros, déduction faite de la somme de 3 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la mutuelle PROBTP, à l’association IRP Auto-Santé et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MACIF à verser à monsieur [K] [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF aux entiers dépens de la présente instance et autorise la SELARL Danjou & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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