Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société, ) c/ AXA FRANCE IARD, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04802 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56QJ
AFFAIRE : Mme [K] [G] épouse [S] (Maître Sabrina AMAR)
C/ La société AXA FRANCE IARD (Maître Pierre CECCALDI),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— Me Sabrina AMAR
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] épouse [S]
Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représentée par Maître Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par son représentant légal.
Représentée par Maître Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 30 avril et 2 mai 2025, Mme [K] [S] épouse [G] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir :
— venir la CPAM s’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD à indemniser Mme [K] [S] épouse [G] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 24 mai 2022,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [S] épouse [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Sabrina Amar.
Mme [K] [S] épouse [G] fonde ses demandes sur l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et sur l’article 789 du code de procédure civile. Elle soutient avoir été blessée le 24 mai 2022 alors qu’elle était passagère d’un bus assuré auprès de la SA Axa France IARD. Elle expose avoir chuté sur le dos en raison d’un freinage brusque du conducteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 29 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
La SA Axa France IARD a notifié des conclusions le 9 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la SA Axa France IARD a notifié ses conclusions sollicitant la révocation de la clôture pour la première fois par voie électronique le 9 janvier 2026, soit plus de 3 mois après l’ordonnance de clôture. Elle expose que cette défaillance résulterait d’une erreur de transmission de l’assignation à son service règlement corporel, situé à [Localité 4].
Aucune cause grave n’étant cependant caractérisée, il sera dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture de la mise en état.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, Mme [K] [S] épouse [G] produit, au soutien de ses demandes,
— une carte “métropole mobilité” expirant le 31 octobre 2029,
— un certificat médical établi par le docteur [Y] le 27 mai 2022, indiquant avoir examiné Mme [K] [S] épouse [G] le 27 mai 2022 pour des lombalgies invalidantes consécutives à une chute dans un autobus de la RTM,
— une attestation de M. [T] [D] établie, selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, le 9 septembre 2022.
Il n’est pas possible de déterminer, à partir de la copie de carte produite, si Mme [K] [S] épouse [G] était titulaire d’un titre de transport à la date de l’accident allégué. L’attestation versée aux débats est peu circonstanciée, M. [D] y indiquant : “dans le bus qui mène à la Rose, le chauffeur a freiné brusquement, la dame est tombée sur le dos et les voyageurs l’ont aidée à se relever”. Mme [K] [S] épouse [G] n’explique pas comment elle a obtenu les coordonnées de ce témoin, qui s’abstient lui-même de l’identifier de façon précise dans son attestation, laquelle a été établie plus de 3 mois après les faits. Enfin, le certificat médical du docteur [Y], rédigé 3 jours après la date de l’accident, rapporte les déclarations de la demanderesses.
Ces éléments sont insuffisants pour établir la matérialité de l’accident allégué et l’implication dans ce dernier d’un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Il n’y pas lieu d’ordonner une expertise dont l’objectif serait de déterminer l’étendue d’un droit à indemnisation dont le principe même a été écarté. Pour le même motif, la demande de provision n’est pas justifiée.
Mme [K] [S] épouse [G] sera donc déboutée de ses demandes d’expertise et de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [S] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement, réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction,
Déboute Mme [K] [S] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [S] épouse [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Restitution ·
- État ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Logement
- Film ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Ags ·
- Action ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Sinistre ·
- Sociétés
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Syndicat
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Acquéreur ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Pouvoir de représentation ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Durée ·
- Secret médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.