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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M35I
— ------------------------------
[J] [O] es qualité de représentant légal de l’enfant [H] [M], née le 14/04/2012 (NIR [Numéro identifiant 2])
C/
[11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [O]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [J] [O] ès qualités de représentante légal de l’enfant [H] [M], née le 14/04/2012
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieure le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 7 janvier 2025, suite à un recours préalable, Mme [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [7] ([6]) du concernant son enfant [H] [M] née le 14 avril 2012 rejetant sa demande du 20 décembre 2022 portant sur l’attribution l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi que l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA).
Suite à un renvoi lors de l’audience du 28 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Mme [J] [O] demande au tribunal :
— l’attribution de l’AEEH jusqu’en août 2027
— l’attribution du [12]
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 9] ([10]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 16 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [6]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [J] [O]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [I] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [H] est une adolescente sympathique, socialement agréable, présente des troubles de dyslexie, dysorthographie, dyspraxie ainsi que d’un trouble attentionnel ; absence toutefois de prise en charge et soins ; crainte d’un refus scolaire et absentéisme générant un risque de déscolarisation ; nécessité d’un important suivi ergothérapeutique et d’un suivi psychologique (en raison notamment des faits de vie personnel). Taux entre 50 et 79%. AEEH nécessaire jusqu’à la fin de 3ème et nécessité d’un MPA (les aménagements actuels, dont tablette, ne sont pas suffisants).
A l’issue du rapport, Mme [J] [O] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [6].
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
S’appuyant sur la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire, la [13] explique que le taux d’incapacité de [H] a été évalué entre 50 et 79%, qu’il a été pris en compte qu’il existait des difficultés entraînant une gêne dans la vie sociale de l’enfant mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle ajoute que ces difficultés nécessitent le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [6]. Toutefois, elle considère que [H] ne nécessite pas d’accompagnement spécifique pour accomplir les actes de la vie quotidienne et ses besoins en soins et aménagements scolaires ne sont pas d’une intensité suffisante pour justifier l’octroi de l’AEEH.
Il en résulte que le taux d’incapacité de 50 à 79% est reconnu par les parties.
S’agissant de la condition supplémentaire visée à l’alinéa 3 de l’article L. 541-1 précité, le tribunal relève que le corps médical, dont le docteur [K] indique que [H] rencontre des troubles de l’apprentissage de type dyslexie, dispraxie, dysorthographie, des troubles attentionnels nécessitant un suivi neuropédiatrique (une fois par an), orthophonique, psychologique, psychomotrique.
Le médecin consultant confirme, après analyse des éléments médicaux, que les soins ainsi préconisés, tout particulièrement les suivis orthophonique, psychologique, psychomotrique, compte tenu de leur haute fréquence nécessaire, justifient l’octroi de l’AEEH.
L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 20 décembre 2022, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2027.
Sur l’attribution de matériel pédagogique adapté
Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Il résulte de ces textes que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [6] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
En l’espèce,
S’appuyant sur la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire, la [13] explique que [H] ne relève pas d’une compensation informatique individuelle au titre du handicap, qu’elle ne présente pas de déficience sensorielle ou motrice nécessitant un équipement particulier pour suivre sa scolarité, que les adaptations et aménagements pédagogiques de droit commun (justifiant la mise en place d’un PAP), constituent une réponse suffisante à ses besoins et sont à réévaluer et à réajuster chaque année. Elle ajoute qu’aucun avis médical ou paramédical ne recommande de matériel pédagogique spécifique pour compenser un déficit fonctionnel. Enfin, elle expose que le département met à disposition du matériel informatique à destination des collégiens.
Toutefois le tribunal relève, outre les éléments médicaux précédemment rappelés, que le docteur [K], après avoir expliqué le handicap de [H], conclut expressément à la nécessité de la mise en place d’un matériel pédagogique adapté.
La lecture attentive des comptes-rendus des intervenants paramédicaux (orthoptiste, ergothérapeute), aboutissent à la même nécessité, notamment le compte rendu du bilan en ergothérapie du 13 octobre 2022 : « préconisations pour l’ordinateur : [H] a besoin d’aides informatiques constituées de différents outils et logiciels afin de poursuivre de façon efficace et complète sa scolarité. Ainsi, certaines aides techniques informatiques et des logiciels devront être installés. Voici la liste de mes préconisations : un ordinateur portable avec les caractéristiques suivantes : 15 pouces pour un confort de travail pour les yeux, 6h minimum d’autonomie, pavé numérique avec touche de désactivation, […] souris scanner, imprimante, PDF X change éditor, dictée vocale, paint, correcteur orthographique, balabolka […] il est possible que certains logiciels manquent à la liste […] ».
Il en est de même du corps enseignant, notamment à travers les [8] (« [H] réalise de gros efforts afin de palier ses difficultés mais cela engendre une grande fatigue qui a des répercussions sur son travail en classe et à la maison. La quantité d’écrit et de concentration va augmenter avec le temps. Cela risque de venir très compliqué pour [H] afin d’accorder son attention à la fois sur l’écriture, la lecture et la compréhension du cours. C’est pourquoi l’utilisation d’un ordinateur permettrait certainement de diminuer sa fatigue et d’être ainsi plus attentive en classe. [H] pourrait alors se concentrer davantage sur les apprentissages et non sur l’écrit »).
Il en ressort que le matériel informatique allégué délivré par le département (tablette) est inadapté (notamment s’agissant des logiciels mais de son orgonomie elle-même : absence de clavier indépendant, etc.).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des conclusions du médecin consultant dont le tribunal fait sienne, il convient d’ordonner l’attribution d’un matériel pédagogique adapté à [H] [M] représentée par Mme [J] [O] jusqu’à 31 août 2027.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [Adresse 9] ([10]) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire au titre du [12], compatible avec les circonstances de l’affaire (nécessité pour que [H] bénéficie sans délai du matériel) sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [J] [O] pour son enfant [H] [M] à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2027 ;
ORDONNE l’attribution d’un matériel pédagogique adapté à [H] [M] née le 14 avril 2012 représentée par Mme [J] [O] jusqu’au 31 août 2027 ;
ORDONNE l’exécution provisoire au titre du matériel pédagogique adapté ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [Adresse 9] ([10]) de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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