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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXA
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXA
N° de minute : 25/00141
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Mélodie PANUICZKA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Guillaume MORTREUX
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alex CALVET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE
S.A.S. VSM – VEHICULE SUR MESURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [B] [A] a fait assigner la société S.A.S VÉHICULE SUR MESURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle demande par ailleurs que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [A] explique que la société METIN lui a vendu le 30 août 2019 un véhicule modèle Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 14 890 euros. Le 10 juillet 2023, elle confiait à la société S.A.S VEHICULE SUR MESURE la réparation dudit véhicule pour les prestations suivantes : dépose et repose d’amortisseur, révision constructeur, changement triangle et bras de suspension avant, remplacement de disque et plaquettes de frein pour un montant de 1048 euros. Le 19 août 2023 elle subissait une panne moteur et le véhicule était réceptionné par le garage [Localité 10] AUTOMOBILES. Ledit garage posait un diagnostic provisoire tenant aux dysfonctionnements des électrodes d’une des bougies.
Madame [B] [A] déclarait son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance laquelle diligentait une expertise amiable les 28 novembre 2023 et 18 janvier 2024. Madame [B] [A] adressait alors les conclusions d’expertises à la défenderesse laquelle n’apportait aucune réponse.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [A] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La société S.A.S VEHICULE SUR MESURE a adressé par RPVA le 18 février 2025 les plus vives réserves et protestations. Elle n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le véhicule de Madame [B] [A] a fait l’objet d’une réparation auprès du garage VÉHICULE SUR MESURE le 10 juillet 2023 comprenant notamment les prestations suivantes :
— amortisseurs avant (remplacement)
— révision constructeur essence (vidange, filtre à huile, filtre à air, bougies d’allumage, contrôle, mise à niveau des fluides, entretien, bouchon vidange, recyclage et petites fournitures)
— triangles et bras de suspension (démontage, remplacement, contrôle, essai)
— disque et plaquette AV (remplacement, contrôle, recyclage)
— jeu de plaquette AR (remplacement, contrôle, recyclage)
Ledit véhicule a fait l’objet d’une panne puis d’une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE laquelle a procédé à l’organisation d’une expertise amiable à laquelle la société VÉHICULE SUR MESURE n’a pas participé mais aurait été convoqué selon les mentions du rapport d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception les 03 novembre et 15 décembre 2024.
Aux termes dudit rapport, il appert que l’expert préconisé de procéder à la vidange et la détérioration du culot de bougie n°2. L’expert ajoute qu’à la dépose des bougies sur la bougie n°2 l’électrode de masse est fondue et la céramique absente. Il ajoute que les morceaux sont tombés et ont endommagé la cylindrée. Il préconise de déposer la culasse pour extraire les morceaux. Il explique enfin que la bougie déposée par le garage VEHICULE SUR MESURE s’est cassée au bout de 2590 kilomètres.
Au regard de ces éléments, Madame [B] [A] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [B] [A] le paiement de la provision initiale.
— N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXA
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [B] [A] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 19 mai 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [A],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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