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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CASTELLACCI + 1 CCC et 1 CCFE Me VERIGNON + 1 CCC et 1 CCFE Me DAVID
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Syndic. de copro. EAI SECTEUR A
c/
[O] [Z], [J] [Z], S.A.S. TAILORED GOURMET
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00322 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC4N
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, sis [Adresse 1], Représenté par son Syndic en exercice, la Société GTS IMMOBILIER, immatriculée au RCS ANTIBES N° 500.147.806, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, GTS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.A.S. TAILORED GOURMET, inscrite au RCS ANTIBES N° 790.968.820, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 16 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
A la suite du décès de leur père, Madame [O] [Z] et Monsieur [J] [Z] ont hérité, au sein de la copropriété EAI SECTEUR A, sise [Adresse 1] à [Localité 1], du lot n°45 situé [Adresse 1] consistant en un local d’activité d’une superficie de 236 m² + mezzanine (lot de copropriété 19) et de deux emplacements de stationnement (lots de copropriété 125 et 126).
Ces locaux sont donnés à bail commercial par Monsieur [J] [Z] à la SAS TAILORED GOURMET, qui y exerce une activité de « traiteur, organisation d’événementiels, logistique conciergerie » depuis le 15 novembre 2013, aux termes d’un premier bail en date du 15 novembre 2013, renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 27 décembre 2022 suivant acte en date de ce jour.
Suivant courriers RAR en date des 31 août 2023 et 21 mars 2024, respectivement adressés à la SAS TAILORED GOURMET et aux consorts [Z], le syndic de copropriété les a mis en demeure de procéder à l’enlèvement dans les meilleurs délais d’un container congélateur mis en place sans autorisation sur les parkings, créant des nuisances sonores et constituant une installation contraire à l’usage normal réservé aux parkings, soit le stationnement des véhicules automobiles.
Aux termes de l’assemblée générale du 16 mai 2024 et en l’absence de suite donnée à ces courriers, les copropriétaires ont décidé d’engager une procédure à l’encontre des consorts [Z] et de leur locataire afin d’obtenir l’enlèvement de ce container.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER, a fait assigner Madame [O] [Z], Monsieur [J] [Z] et la SAS TAILORED GOURMET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner sous astreinte le retrait du container frigorifique et condamner solidairement les requis au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/322 et initialement appelée à l’audience du 5 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER, demande au juge des référés, au visa des articles 131-1, 834 et 835 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédure civiles d’exécution et 1240 du code civil, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— débouter Madame [O] [Z] et Monsieur [J] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société TAILORED GOURMET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le retrait du container litigieux, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z], Monsieur [J] [Z] et la société TAILORED GOURMET au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [J] [Z] et la société TAILORED GOURMET au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z], Monsieur [J] [Z] et la société TAILORED GOURMET aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires expose en substance que la SAS TAILORED GOURMET a installé, peu de temps après son entrée en jouissance, un imposant container congélateur sur une des places de stationnement qu’elle loue, ainsi que des conteneurs à ordures qui empiètent sur la voie de circulation, créant des nuisances sonores, visuelles et olfactives, alors que cet emplacement est exclusivement réservé au stationnement des véhicules automobiles ; il invoque également des vibrations créées par l’installation et une atteinte directe à l’harmonie de l’ensemble et une dévalorisation des lots voisins. Il rappelle que le bailleur est automatiquement responsable, indépendamment de toute faute de sa part, des troubles ou dommages causés par son locataire et que la responsabilité de ce dernier peut aussi être recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Il s’oppose à la demande de médiation formée par la SAS TAILORED GOURMET, qui constitue une tentative de retarder l’échéance de la décision judiciaire à intervenir, et souligne que l’existence de prétendues tolérances concernant les autres lots (qui ne correspondent en fait qu’à des usages restés temporaires) ne peut constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à sa demande. Il conteste tout exercice abusif de son droit à faire respecter le règlement de copropriété. Il souligne enfin que le trouble manifestement illicite résultant de l’installation litigieuse ne saurait être pérennisé pendant un délai de 24 mois, tel que sollicité par le locataire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [O] [Z] et Monsieur [J] [Z] demandent au juge des référés, au visa des articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Vu la procédure en résiliation de bail initiée par Monsieur [Z],
— débouter le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A et la SAS TAILORED GOURMET de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des consorts [Z],
— juger que seule la SAS TAILORED GOURMET sera tenue à procéder à l’enlèvement du container litigieux, au besoin sous peine d’astreinte,
Subsidiairement,
— condamner la SAS TAILORED GOURMET d’avoir à relever et garantir les consorts [Z] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
En toutes hypothèses, à titre reconventionnel,
— débouter la SAS TAILORED GOURMET de sa demande de médiation,
— donner acte aux consorts [Z] que ceux-ci ne sont pas opposés à l’octroi d’un délai de 8 mois rétroactivement à compter de la délivrance du commandement du 10 mars 2025 soit au plus tard le 10 novembre 2025, pour l’enlèvement du container par la SAS TAILORED GOURMET,
— condamner toute partie succombante d’avoir à payer aux consorts [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Ils indiquent tout d’abord que Madame [O] [Z] est propriétaire indivise avec Monsieur [J] [Z] des lots concernés et qu’elle a donc intérêt et qualité à agir, tant en demande qu’en défense, même si seul ce dernier est signataire du bail commercial. Ils soulignent qu’ils ont répercuté à plusieurs reprises à leur locataire la réclamation du syndicat des copropriétaires concernant l’installation litigieuse, et ceci dès le mois d’octobre 2023, qu’ils ont justifié en novembre 2023 de l’intervention d’une entreprise spécialisée afin de réduire le bruit du congélateur, qu’ils ont même fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à leur locataire à la suite de l’introduction de la présente action et qu’ils ne sauraient, en l’état des diligences qu’ils ont accomplies, être tenus pour responsables de l’inertie de la SAS TAILORED GOURMET. Concernant la demande provisionnelle de dommages et intérêts, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice, se contentant de procéder par voie d’affirmations. A titre subsidiaire, ils demandent à être relevés et garantis par leur locataire, qui s’est engagé aux termes du bail à respecter le règlement de copropriété et à veiller à ce que son activité ne cause aucun dommage aux voisins. Ils indiquent être également défavorables à la demande de médiation formée par la SAS TAILORED GOURMET, mais ils ne s’opposent pas à ce qu’un délai de 8 mois soit accordé à leur locataire afin de procéder à l’enlèvement du container litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS TAILORED GOURMET demande au juge des référés de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et sous réserve de la justification de l’intérêt et de la qualité à agir de Madame [O] [Z],
— juger que les demandes formulées par /ou contre elles sont irrecevables ;
Vu les articles 1534 alinéa 1er du code de procédure civile, 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 et 378 du code de procédure civile,
— inviter les parties à rencontrer un médiateur de justice,
A défaut d’accord,
— ordonner aux parties de rencontrer un médiateur de justice,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation,
Subsidiairement,
Vu les articles 834 et 835 du code civil de procédure civile et la jurisprudence en matière d’abus de droit,
— constater qu’une contestation sérieuse affecte la demande de suppression du conteneur,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Très subsidiairement,
Vu l’article 510 du code de procédure civile,
— octroyer à la société TAILORED GOURMET 24 mois de délai pour procéder à l’enlèvement du conteneur réfrigéré objet de la présente procédure,
Sur les frais irrépétibles et dépens,
— condamner toute partie succombant à payer à la société TAILORED GOURMET la somme de 3.800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A et Monsieur et Madame [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Elle expose qu’elle emploie entre 25 et 35 salariés selon les saisons et qu’elle a choisi l’emplacement loué pour exercer son activité en raison de sa proximité avec l’aéroport [Etablissement 1], son activité étant concentrée sur la satisfaction des demandes de l’aviation privée, d’affaires et de luxe. Elle relève que la présence du container frigorifique litigieux est ancienne et qu’il est d’ailleurs visible sur l’état des lieux signé avec le bailleur lors du renouvellement du bail en 2022. Elle sollicite à titre liminaire que soit ordonnée une médiation, dès lors que le container est indispensable à son activité, qu’il satisfait aux normes en matière de sécurité alimentaire et qu’il a fait l’objet de travaux afin de réduire les émissions sonores du compresseur. Elle relève que dans la zone industrielle dans laquelle se situe le local, figurent de nombreuses unités d’extractions ou de climatisation en façade et que sont stockés sur plusieurs emplacements de parking des palettes, des conteneurs poubelles, des sacs de gravats, des structures en bois délimitant les places de stationnement, des bennes, des racks métalliques, un bungalow, un mobil-home… Elle conteste dans ces conditions, et s’agissant d’une zone industrielle, que son container soit à l’origine de troubles visuels, olfactifs ou sonores et elle réfute en tout état de cause l’existence d’une quelconque urgence. Sur le fond, elle soutient, au regard de la nature industrielle de la zone, de l’absence de nuisance causée (si ce n’est à elle-même puisqu’elle se prive d’un emplacement de parking) et de la tolérance dont bénéficient les autres entreprises de la zone, que la demande du syndicat des copropriétaires, qui a attendu plusieurs années avant d’agir, relève d’un abus de droit et se heurte à tout le moins à une contestation sérieuse. S’il était fait droit à la demande d’enlèvement sous astreinte du container, la SAS TAILORED GOURMET sollicite qu’il lui soit accordé des délais d’exécution adaptés aux contingences de son exploitation, afin que la survie de l’entreprise ne soit pas menacée, d’une durée de 24 mois ; elle demande également le rejet de la provision à titre de dommages et intérêts sollicitée par le syndicat des copropriétaires, qui est injustifiée dans son quantum.
*
Suivant acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2025, Monsieur [J] [Z] a fait délivrer à la SAS TAILORED GOURMET un commandement de payer et de faire visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [J] [Z] a fait assigner la SAS TAILORED GOURMET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial les liant par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la requise et la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/800 et initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été jointe avec la précédente affaire RG 25/322 à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [J] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 143-2, L 145-1 et suivants du code de commerce et 1193, 1231-6, 1343-2 du code civil, de :
— constater que le commandement de payer et de faire délivré le 10 mars 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance,
— dire et juger que Monsieur [J] [Z] est bien fondé à se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, résiliation à effet au 10 avril 2025,
— donner acte à Monsieur [J] [Z] que celui-ci n’est pas opposé à ce qu’il soit sursis à statuer sur le jeu de la clause résolutoire pour défaut d’enlèvement du container frigorifique dans l’attente de connaître l’issue de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00332,
— donner acte à Monsieur [J] [Z] que celui-ci n’est pas opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve que le container soit enlevé sous un délai de 8 mois rétroactivement à compter de la délivrance du commandement du 10 mars 2025 soit au plus tard le 10 novembre 2025,
A défaut d’enlèvement du container frigorifique,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société TAILORED GOURMET, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe en vertu du bail, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière due par la société TAILORED GOURMET à 200,47 € TTC correspondant au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la TVA ainsi que cela est prévu au sein de la clause résolutoire du bail,
— condamner à titre provisionnel la société TAILORED GOURMET au paiement de l’indemnité d’occupation susvisée au profit de Monsieur [Z], et ce, à compter de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner à titre provisionnel la société TAILORED GOURMET au paiement d’une somme de 7622,70 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [Z] liés à la résiliation de plein droit du bail, somme qui sera payée par compensation avec le dépôt de garantie qui restera acquis à Monsieur [Z],
En toutes hypothèses,
— condamner la société TAILORED GOURMET aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer pour un montant de 165,86 €, les frais liés à la délivrance de la présente assignation et à sa notification aux créanciers inscrits en application des dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce,
— condamner la société TAILORED GOURMET au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur indique que le commandement visant la clause résolutoire a tout d’abord été délivré en raison du non-paiement d’une partie des loyers au titre de l’indexation et du réajustement du dépôt de garantie à la suite du renouvellement du bail. Il précise que ce commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa délivrance et que ce n’est qu’en cours d’instance que les causes du commandement de payer ont été réglées par la locataire. Il conteste tout abus ou mauvaise foi de sa part dans la réclamation de ces sommes, qui étaient incontestablement dues, et ceci sans formalité préalable. Monsieur [J] [Z] précise que le commandement délivré portait également sur l’obligation de procéder à l’enlèvement du container frigorifique, installé sur une place de stationnement en contravention de la destination de cet emplacement, telle que définie par le bail et le règlement de copropriété. En l’absence d’enlèvement de cette installation, il estime que la clause résolutoire est acquise. Il indique ne pas être opposé à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la précédente instance initiée par le syndicat des copropriétaires, ni à la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire, sous réserve de les limiter à 8 mois à compter de la délivrance du commandement de payer et de faire. Il conteste qu’il puisse être déduit de la présence du container au jour du renouvellement du bail en 2022 une quelconque acceptation de sa part de cette situation. Il formule enfin diverses demandes au titre de l’expulsion de la locataire, du paiement par celle-ci d’une indemnité d’occupation majorée et du paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui sera payée par compensation avec le dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS TAILORED GOURMET demande au juge des référés de :
A – SUR LE COMMANDEMENT DE PAYER
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 1104, 1191 du code civil et la jurisprudence en matière d’abus de droit,
A titre principal, sur la contestation sérieuse et le caractère abusif de la délivrance du commandement de payer :
— constater que Monsieur [J] [Z] a continué à facturer tout le temps le même montant avant et après un commandement délivré sans être précédé d’une réclamation amiable de l’indexation et de l’ajustement du dépôt de garantie,
— juger que la demande visant à voir « Dire juger que Monsieur [J] [Z] est bien fondé à se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, résiliation à effet du 10 avril 2025 ›› se heurte à une contestation sérieuse,
— se déclarer incompétent pour en connaître,
A défaut :
— juger qu’au regard des pièces produites aux débats la délivrance du commandement de payer relève de l’abus de droit,
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence des demandes subséquentes,
Subsidiairement, sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire,
Vu l’article L l45-41 du code de commerce,
— octroyer rétroactivement 4 mois de délais de paiement à compter du commandement de payer et la suspension de la clause résolutoire,
— constater que les causes su commandement ont eu lieu dans ce délai et par voie de conséquence de ne pas constater l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes les conséquences subséquentes,
Très subsidiairement, sur l’octroi d’un délai de grâce,
Vu l’article 510 du code de procédure civile,
— accorder à la société TAILORD GOURMET 24 mois de délais pour libérer les lieux et ce sur la base d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer,
Infiniment subsidiairement, sur la clause pénale :
Vu les articles 1226, 1229 et 1231-5 du code civil,
— réduire l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer,
B – SUR LA SOMMATION DE FAIRE
A titre principal, sur le sursis à statuer,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue finale de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à la société TAILORED GOURMET et à Monsieur [J] [Z] et son épouse objet de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00332,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 1104 et 1191 du code civil et vu la jurisprudence en matière d’abus de droit,
— juger que la sommation de faire stipulée dans le commandement du 10 mars 2025 est abusive,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-enlèvement du conteneur dans le délai d’un mois de ce commandement,
Très subsidiairement,
Vu les articles L. l45-41 du code de commerce et 510 du code de procédure civile,
— octroyer rétroactivement 24 mois de délai à la société TAILORED GOURMET à compter du commandement pour enlever le conteneur litigieux,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
Infiniment subsidiairement,
Vu les articles 510 du code de procédure civile, 1226, 1229 et 1231-5 du code civil,
— accorder à la société TAILORD GOURMET 24 mois de délais pour libérer les lieux et ce sur la base d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer,
— réduire l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer,
C – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société TAILORED GOURMET la somme de 3.800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
D – SUR LE TOUT
— débouter Monsieur [J] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Elle rappelle qu’elle occupe les locaux depuis 2013, qu’elle a toujours régulièrement réglé le montant du loyer qui lui a été facturé par le bailleur et qu’elle a réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 10 mars 2025, même si elle conteste sa délivrance qu’elle considère comme abusive. Elle relève que le bailleur n’avait appliqué l’indexation réclamée aux termes du commandement de payer ni avant, ni même après la délivrance de cet acte et que le montant du dépôt de garantie n’a pas davantage été révisé par le bailleur, lequel s’est même étonné du paiement de la somme réclamée au termes du commandement, dont il ne comprenait pas à quoi elle correspondait. Elle estime dans ces conditions que ce commandement de payer n’est qu’un contre-feu motivé par l’initiative procédurale du syndicat des copropriétaires et elle souligne en tout état de cause que, même si aucune formalité préalable n’était exigée aux termes du bail, il appartenait quand même a minima au bailleur de calculer le montant du loyer indexé et de l’ajustement du dépôt de garantie. A titre subsidiaire, et au regard de sa bonne exécution constante des obligations pécuniaires résultant du bail, elle sollicite des délais rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire, jusqu’au paiement intervenu en cours d’instance.
Concernant la sommation de faire, relative à l’enlèvement du container frigorifique, la SAS TAILORED GOURMET sollicite tout d’abord le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance précédente l’opposant au syndicat des copropriétaires, dans le cadre de laquelle elle a sollicité une médiation. A titre subsidiaire, elle soulève le caractère abusif de la délivrance du commandement de faire, dès lors que le bail a été renouvelé par le bailleur en 2022 en toute connaissance de la présence de ce container et qu’il ne peut plus se prévaloir de cet élément de fait pour solliciter la résiliation du bail. Elle sollicite plus subsidiairement des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, afin de pouvoir se réorganiser.
*
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera dit n’y avoir lieu d’ordonner la disjonction des deux instances, même si elles n’opposent pas les mêmes parties et si elles portent sur des questions juridiques distinctes, dès lors qu’elles présentent un lien de connexité évident concernant la demande relative à l’enlèvement du container frigorifique installé sur une place de stationnement et que la solution de la seconde instance est susceptible de dépendre de celle qui sera donnée au litige initié par le syndicat des copropriétaires.
1/ Sur la recevabilité des demandes formées contre et par Madame [O] [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [O] [Z] produit une copie partielle de l’acte de partage de succession conclu le 27 juillet 1993 avec son frère, Monsieur [J] [Z], qui justifierait selon elle du fait qu’elle est propriétaire indivise des locaux litigieux.
Toutefois, s’il ressort de cet acte que les lots de la copropriété EAI SECTEUR A à [Localité 1] donnés en location à la SAS TAILORED GOURMET faisaient bien partie des biens dépendant de la succession de leur père à partager entre les deux héritiers, il résulte de la page 21 de cet acte, contrairement à ce qu’elle soutient, que ces biens immobiliers ne sont pas inclus dans le lot qui a été attribué à Madame [O] [Z] pour la remplir de ses droits.
Les demandes formées par et contre Madame [O] [Z] seront en conséquence déclarées irrecevables.
2/ Sur la demande de médiation formée par la SAS TAILORED GOURMET dans le cadre de l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires
Au regard de la nature du litige, de la multiplicité des intervenants susceptibles d’être concernés dans le cadre d’une copropriété et du refus clairement exprimé par le syndicat des copropriétaires comme par Monsieur [J] [Z], il n’y aura pas lieu d’ordonner une médiation judiciaire dont les chances de succès apparaissent réduites dans ces circonstances et qui ne ferait que retarder encore l’issue du litige.
3/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la SAS TAILORED GOURMET et de Monsieur [J] [Z]
Sur la demande d’enlèvement du container frigorifique
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation liée à un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Un trouble anormal du voisinage est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater l’existence d’un tel trouble anormal du voisinage, dès lors cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé.
Ce trouble est défini, depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, par l’article 1253 du code civil qui dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires, qui invoque notamment au soutien de ses demandes le non-respect de la destination des places de parking, ne prend pas la peine de préciser s’il s’agit de parties privatives ou communes, entretenant une certaine confusion entre ces emplacements et les voies de circulation, ne produit pas le règlement de copropriété et ne précise même pas, en dehors des dispositions générales de l’article 835 du code de procédure civile susvisé et celles de l’article 544 du code civil relatif au droit de propriété, sur quel fondement juridique elle se fonde pour affirmer que l’installation du container litigieux constituerait un trouble manifestement illicite.
Il sera donc rappelé, pour la clarté de la discussion, que les deux emplacements de parking situés devant le local dans lequel la SAS TAILORED GOURMET exploite son activité constituent des parties privatives et sont expressément inclus dans le bail commercial dont elle bénéficie.
Dès lors, il convient de se référer aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé et aux dispositions du règlement de copropriété relatives aux parties privatives pour apprécier si l’installation d’un tel container sur l’un des emplacements de stationnement constitue ou non un trouble manifestement illicite.
Monsieur [J] [Z] a produit pour sa part quelques extraits du règlement de copropriété, qui énonce que :
l’ensemble immobilier est destiné à l’usage commercial, artisanal ou industriel (article 7 : destination de l’immeuble),chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit porter atteinte à la solidité de l’ensemble, soit à sa destination et sous les réserves qui vont être après formulées (article 8 : usage des parties privatives), parmi ces réserves, il est notamment précisé que les locaux pourront être utilisés pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’ensemble et à l’activité des autres occupants et que les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’ensemble ne soit à aucun moment troublée de leur fait.
Concernant les parties communes, le règlement de copropriété rappelle qu’elles devront être utilisées conformément à leur destination, sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires, et notamment que les passages, allées, rampes et cours ne devront pas être encombrés par quoi que ce soit.
Il est constant que le container litigieux est installé sur un emplacement de stationnement privatif attaché aux lots loués à la SAS TAILORED GOURMET et qu’il respecte strictement les limites de cet emplacement, sans empiéter sur les parties communes ni sur les parties privatives voisines. Il n’appartenait donc pas à la SAS TAILORED GOURMET de solliciter une autorisation préalable auprès de la copropriété avant de procéder au stationnement de ce container sur l’emplacement dont elle a l’usage privatif. Il est également constant qu’il ne s’agit pas d’une construction pérenne ni ancrée dans le sol, mais d’un simple container pouvant être facilement déplacé même s’il n’est pas pourvu de roues.
La légalité de son installation doit donc s’apprécier, non pas au regard de la destination qui serait assignée à cette partie privative, mais au regard de sa conformité à la destination de l’immeuble. Or, l’immeuble étant expressément défini comme étant destiné à un usage commercial, artisanal ou industriel et étant situé dans une zone industrielle, l’installation devant le local d’un container frigorifique directement rattaché à l’activité artisanale et commerciale de la SAS TAILORED GOURMET n’apparaît pas manifestement contraire à la destination de l’immeuble. Il ressort en outre des divers constats et photographies versés aux débats que ces emplacements privatifs situés devant les locaux sont très diversement utilisés, ceux-ci supportant le stationnement de véhicules automobiles, mais aussi de camions de très grande taille, beaucoup plus imposants que le container litigieux, de bennes diverses, de palettes, de gravats, de structures en bois délimitant les emplacements et empêchant d’y accéder, de racks métalliques abritant des bouteilles de gaz et même d’une caravane et d’un bungalow de type Algeco abritant un bureau.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires, avec l’évidence requise en référé, que l’installation du container litigieux sur un emplacement de stationnement privatif porterait atteinte à la destination de l’immeuble, ni qu’il porterait atteinte à « l’harmonie » de l’ensemble, assez chaotique dans cette zone industrielle, ni encore qu’il contribuerait à la dévalorisation des lots voisins.
Il n’est pas davantage établi que cette installation nuirait ou porterait atteinte de manière évidente aux droits des autres copropriétaires et occupants de l’immeuble. En effet, même s’il ressort des échanges entre les parties que le bruit émis par le compresseur du congélateur a pu être à l’origine de la demande d’enlèvement formulée par le syndicat des copropriétaires, il est justifié par la SAS TAILORED GOURMET et son bailleur qu’une intervention a été effectuée en juin 2023 pour changer le compresseur qui était vétuste et bruyant.
Par ailleurs et surtout, il incombe au syndicat des copropriétaires demandeur d’établir, avec l’évidence requise en référé, que le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, ce trouble devant être apprécié concrètement, notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), et revêtir une gravité certaine. Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne justifiant de l’intensité sonore ou de vibrations émise par le congélateur, ni de nuisances excédant les normes admissibles en telle matière, a fortiori dans une zone industrielle, ce qui suppose des mesures tenant compte de la durée, la répétition et l’intensité des émissions sonores et permettant de caractériser une émergence globale et spectrale supérieure à certaines normes, mesurée notamment à partir des locaux voisins et en tenant compte du niveau sonore ambiant.
En l’absence de toute étude acoustique tenant compte de ces prescriptions, la réalité et l’intensité du trouble allégué ne sont ainsi pas suffisamment établies par le procès-verbal de constat, qui se contente de faire état d’un « ronronnement du moteur » et d’une « ventilation ».
C’est également par voie de simples affirmations que le syndicat des copropriétaires allègue l’existence de nuisances olfactives, qui semblent en réalité émaner des conteneurs poubelles, ce qui n’est pas anormal, et qui sont sans lien avec la présence du congélateur.
Enfin, le fait que la SAS TAILORED GOURMET puisse stationner ses véhicules sur la voie de circulation commune, entreposer ses conteneurs poubelles en débordant sur cette voie ou laisser divers déchets à l’arrière du congélateur est inopérant, même si elle doit bien évidemment veiller à ne pas encombrer les parties communes, dès lors qu’aucune demande n’est formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires.
En l’état de ces contestations réellement sérieuses sur l’existence même du trouble allégué et en tout état de cause sur son caractère manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner sous astreinte le retrait du container frigorifique litigieux.
Sur la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’état du rejet de la demande principale du syndicat des copropriétaires, sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, formée tant à l’encontre de la SAS TAILORED GOURMET que de Monsieur [J] [Z] en sa qualité de bailleur, se heurte à des contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles
En l’état du rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, les demandes subsidiaires et reconventionnelles formées par Monsieur [J] [Z], tendant à être relevé et garanti de toutes condamnations par la SAS TAILORED GOURMET, et de cette dernière tendant à l’octroi de délais, sont sans objet.
4/ Sur les demandes formées par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de la SAS TAILORED GOURMET tendant à voir constater la résiliation du bail commercial
Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] justifie avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, à la BNP PARIBAS LEASE GROUP, à la société NATIOCREDIMURS et à la BNP PARIBAS, créanciers inscrits, suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 mai 2025, soit plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance.
Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le bailleur produit aux débats le contrat de bail le liant à la SAS TAILORED GOURMET, renouvelé par acte en date du 27 décembre 2022, qui contient en pages 15 et 16 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer ou de défaut d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
A la suite de l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [J] [Z], invoquant le non-paiement de reliquats restant dus au titre de la révision des loyers de décembre 2023 à mars 2025 et de la révision du dépôt de garantie et l’absence de retrait du container frigorifique installé sur l’emplacement de stationnement, a fait signifier à la SAS TAILORED GOURMET le 10 mars 2025 un commandement de payer visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 4.149,18 €, outre les frais de l’acte, et un commandement de se conformer aux dispositions du bail commercial et du règlement de copropriété en procédant au retrait du container frigorifique, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il est constant que ce commandement de payer et de faire est resté infructueux pendant le délai d’un mois, la SAS TAILORED GOURMET n’ayant pas à ce jour procédé à l’enlèvement du container litigieux et n’ayant réglé les sommes réclamées et les frais de délivrance du commandement (soit la somme de 4.315,04 €) que le 2 juin 2025.
Pour autant, l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’absence d’enlèvement du container litigieux se heurte à des contestations sérieuses, s’opposant à ce que le juge des référés puisse la constater, dès lors qu’il a été précédemment retenu qu’il n’était pas établi de manière manifeste que la présence de ce container serait contraire au règlement de copropriété et que les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à son enlèvement ont été rejetées. Par ailleurs, il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé que la présence de ce container serait contraire aux clauses du bail, s’agissant d’un équipement affecté à l’exercice de l’activité de traiteur à laquelle sont exclusivement destinés les locaux, et le bail ne contenant aucune restriction ni même précision concernant l’usage des emplacements de stationnement. La SAS TAILORED GOURMET établit enfin que le container était déjà présent au moment du renouvellement du bail commercial en 2022 (puisqu’il est clairement visible sur les photographies prises lors de l’état des lieux), de sorte que l’acceptation dans ces conditions par le bailleur du renouvellement du bail fait obstacle à ce qu’il puisse maintenant se prévaloir de ce manquement éventuel pour en solliciter la résiliation.
Concernant le défaut de paiement des reliquats restant dus au titre de la revalorisation des loyers et du dépôt de garantie, il sera relevé que le bailleur ne justifie avoir émis la moindre facture intégrant l’indexation du loyer ou la révision du montant du dépôt de garantie avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et que les factures émises par le bailleur depuis le mois de décembre 2023 (date d’application de la première indexation annuelle) et même postérieurement à la délivrance du commandement de payer portent toujours le même montant, sans faire application de l’indexation. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le bailleur que la locataire a toujours réglé régulièrement son loyer et il ne fait état d’aucun incident de paiement intervenu depuis 2013, date de conclusion du premier bail renouvelé en 2022.
Les conditions dans lesquelles ce commandement de payer a été émis, de manière évidente « en appui » au commandement de faire délivré sous la pression de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires, peuvent en conséquence être sérieusement contestées, même si les sommes réclamées étaient dues.
En tout état de cause, en l’état du paiement complet (incluant les frais du commandement) intervenu en juin 2025, la SAS TAILORED GOURMET serait tout à fait bien fondée à obtenir des délais rétroactifs, auxquels ne s’oppose pas le bailleur, et la suspension de la clause résolutoire, qui serait censée ne jamais avoir joué.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire visée au commandement de payer et de faire délivré le 10 mars 2025 et ordonner l’expulsion de la locataire.
Par voie de conséquence, les demandes subséquentes tendant à la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi sont sans objet.
5/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, qui succombe à l’instance enrôlée sous le n° RG 25/322, supportera les entiers dépens afférents à cette instance. Il sera débouté pour les mêmes raisons de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TAILORED GOURMET et de Monsieur [J] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à leur verser à chacun une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Z], qui succombe à l’instance enrôlée sous le n° RG 25/800, supportera les entiers dépens afférents à cette instance. Il sera débouté pour les mêmes raisons de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TAILORED GOURMET la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans l’instance l’opposant à Monsieur [J] [Z] et qui ne sont pas compris dans les dépens ; celui-ci sera en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par et contre Madame [O] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER, tendant à voir ordonner le retrait du container litigieux, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER, tendant à voir condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et la société TAILORED GOURMET au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de la SAS TAILORED GOURMET tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire contractuelle et à voir ordonner l’expulsion de la SAS TAILORED GOURMET ;
Condamne le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER aux entiers dépens afférents à l’instance enrôlée sous le n° RG 25/322 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER, à payer à la SAS TAILORED GOURMET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires EAI SECTEUR A, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER, à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens afférents à l’instance enrôlée sous le n° RG 25/800 ;
Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la SAS TAILORED GOURMET ;
Condamne Monsieur [J] [Z] à verser à la SAS TAILORED GOURMET une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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