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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Périgueux, 14 mars 2012, n° 11046000030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11046000030 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal de Grande Instance de Périgueux
Jugement du : 14/03/2012
Chambre correctionnelle
N° minute : 222/2012
N° parquet : 11046000030
Plaidé le 08/02/2012
Délibéré le 14/03/2012
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Périgueux le HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE,
composé de Madame Z A, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame GINESTAL Mylène, greffière,
en présence de Monsieur J-K L, vice procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce APPEL tribunal, demandeur et poursuivant Désistement
ET
Page 1/6
Prévenue :
Nom : Y B, X née le […] à PERIGUEUX (Dordogne) de Y René et de C D
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : exploitante agricole
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparante assistée de Maître BARATEAU Eric avocat au barreau de PERIGUEUX,
Prévenue des chefs de :
OUVERTURE NON AUTORISEE D’ETABLISSEMENT POUR
ANIMAL NON DOMESTIQUE, ELEVAGE, VENTE,
LOCATION, TRANSIT faits commis courant 1er janvier 2010 et jusqu’au 25 décembre 2010 à VEYRINES DE VERGT
EXPLOITATION D’ETABLISSEMENT POUR ANIMAUX NON
O P Q R faits commis courant 1er janvier 2010 et jusqu’au 25 décembre 2010 à VEYRINES DE VERGT
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y B et a donné connaissance de l’acte qui
a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
Page 2/6
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BARATEAU Eric, conseil de Y B a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du HUIT FÉVRIER
DEUX MILLE DOUZE, le tribunal composé comme suit :
Madame Z A, présidente, assistée de Madame GINESTAL Mylène, greffière ;
en présence de Monsieur J-K L, vice procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 mars 2012 à 9 heures ;
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la
Présidente a donné lecture de la décision,
composé de Madame Z A, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame N M, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces
termes :
La prévenue a été citée par le Procureur de la République suivant acte de Maître ESTRADE, Huissier de justice à PERIGUEUX ;
Y B a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 3/6
Elle est prévenue :
d’avoir, à VEYRINES DE VERGT (24), courant 2010 et jusqu’au 25/12/2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ouvert P autorisation préalable un établissement d’élevage, de vente, de location, de transit d’animaux d’espèce non domestique, en
l’espèce en détenant un sanglier adulte femelle P être titulaire du Q R, faits prévus par E 5°,
[…]
C.ENVIR. et réprimés par E F, […]
C d’avoir, à VEYRINES DE VERGT (24), courant 2010 et jusqu’au
-
25/12/2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité un établissement d’élevage, de vente, de location, de transit d’animaux d’espèce non domestique, en l’espèce en détenant un sanglier adulte femelle P être titulaire du Q R, faits prévus par E 4°, ART.L.413-2, ART.R.413-3, ART.R.413-5,
[…] et réprimés par
E F, […]
Attendu que Madame Y est poursuivie sur le fondement de
l’article L 415-3 du Code de l’environnement qui puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait d’ouvrir ou d’exploiter un établissement en violation des dispositions de l’article L 413-3 du même code » lequel dispose que
…
« L’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèce non domestique de vente, de location, de transit ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de faune locale ou étrangère, doivent faire
l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions fixées par un décret en conseil d’Etat… »>
L’article R413-8 indique que sont considérés comme appartenant à des espèces non O les animaux n’ayant pas subi de modifications génétiques par sélection de la part de l’homme.
Page 4/6
Que tel est le cas de l’animal que détient Madame Y ; qu’il est d’ailleurs énuméré (sus scrofa) dans une liste des espèces non O dont la détention ne peut être autorisée qu’au sein d’un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux soumis à autorisation.
Attendu que Madame Y déclare avoir recueilli l’animal, une laie âgée de 12 ans, alors qu’il était petit et l’avoir élevé, ce qui résulte également des attestations. Qu’elle l’a élevé, au sens donné de la nourriture et des soins, bien que la laie n’ait jamais reproduit.
D’ailleurs, Madame Y a déclaré aux agents de L’ONCFS qu’elle connaissait la législation en vigueur et savait que la détention d’un tel animal était interdite.
Qu’elle doit être retenue dans les liens de la prévention.
Attendu cependant que Madame Y a entrepris des démarches de régularisation ; qu’il convient de la condamner à une amende de 100 euros assortis du sursis en totalité.
Attendu que Y B n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y B ;
Déclare Y B, X coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de OUVERTURE NON AUTORISEE
D’ETABLISSEMENT POUR ANIMAL NON DOMESTIQUE
ELEVAGE,VENTE,LOCATION, TRANSIT commis courant ler janvier 2010 et jusqu’au 25 décembre 2010 à VEYRINES DE VERGT
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Pour les faits de EXPLOITATION D’ETABLISSEMENT POUR
ANIMAUX NON O P Q DE
CAPACITE commis courant 1er janvier 2010 et jusqu’au 25 décembre 2010 à VEYRINES DE VERGT
Condamne Y B, X au paiement d’une amende de cent euros (100 euros);
Vu l’article 132-31 F du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du
}
code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine P confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable Y B ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie de la C
suppression de la majoration du droit fixe de procédure le ramenant à
90 euros et d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme
payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
N astabal تھے
A Z M N
Page 6/6
COUR D’APPEL
DE
BORDEAUX
RG 12/00848
ORDONNANCE
Nᵒ87
Nous G HYL, présidente de la chambre des appels correctionnels
à la cour d’appel de Bordeaux,
Vu les dispositions de l’article 505-1 du code de procédure pénale,
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de
PERIGUEUX en date du 14 mars 2012 qui a condamné Y B au paiement d’une amende de 100 euros avec sursis pour ouverture non autorisée d’établissement pour animal non domestique – élevage, vente, location, transit et exploitation d’établissement pour animaux non O P Q R ;
Vu la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 19 mars 2012, par laquelle le procureur de la République de Périgueux a interjeté appel principal de cette décision;
Vu la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 19 juin 2012, par laquelle le procureur de la République de Périgueux a fait connaître qu’il se désistait de son appel principal;
Vu les réquisitions du parquet général en date du 29 juin 2012 qui constate le désistement de l’appelant ;
SUR CE
Attendu que l’appelant, le ministère public, s’est désisté de son appel;
:) Que la cour se trouve dès lors dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel du ministère public.
Disons que la cour est dessaisie.
Fait en notre cabinet le 02/07/2012
LA PRESIDENTE,
cin G HYL
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