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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACM RICBOURG ET [ Localité 4, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d'assureur de la société ACM RICBOURG & c/ Société MIC INSURANCE COMPANY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ASSURANCE MMA IARD, S.A.S. LES [ Localité 3 ] LELIEVRE |
Texte intégral
— N° RG 24/03938 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 décembre 2025
Minute n° 26/00431
N° RG 24/03938 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAL
Le
CCC : dossier
FE :
— Me THIERRY-LEUFROY
— Me ASKIL
— Me HUBERT
— Me PERREAU
— Me GALDOS DEL CARPIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A. ASSURANCE MMA IARD
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. LES [Localité 3] LELIEVRE
[Adresse 5]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Société MIC INSURANCE COMPANY.
[Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ACM RICBOURG ET [Localité 4]
[Adresse 7]
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ ès qualité d’assureur de la société ACM RICBOURG & [Localité 4]
[Adresse 8]
représentées par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. SMH BTP
[Adresse 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 16 Avril 2026 en présence de Mme BORNHAUSER auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2018, M. [G] [C] et Mme [B] [S] (les maîtres de l’ouvrage) ont conclu avec la société Les [Localité 3] [N] (le constructeur), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain, cadastré section AK n° [Cadastre 1], 62p, 63p, [Adresse 10], pour un coût de 223 474,75 euros dont 195 041,34 euros de prix convenu et 28 433,41 euros de travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage.
La société [Localité 3] [N] a fait appel à des sous-traitants :
— la société SMB BTP, pour des travaux de maçonnerie, assurée auprès de la société Mic Insurance Company;
— la société ACM Ricbourg, pour des travaux de terrassement, assurée auprès de la société Aviva Assurances.
La société ACM Ricbourg est également intervenue à la demande des maîtres de l’ouvrage pour la création et l’implantation d’un puit d’infiltration (puisard) avec son réseau.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 27 mai 2020 avec réserves.
Suivant lettre RAR en date du 2 septembre 2020, M. [G] [C] et Mme [B] [S]
ont dénoncé à la société Les [Localité 3] [N] des réserves supplémentaires.
Par courrier recommandé du 4 mars 2021, M. [C] et Mme [S] se sont plaints auprès de la société Les [Localité 3] [N] de nouveaux désordres.
Les maître de l’ouvrage ont confié au cabinet d’expertise C-P-E une mission d’expertise amiable.
Le 8 juillet 2021, un géomètre mandaté par la société Les [Localité 3] [N] a procédé aux relevés d’altimétrie.
Le 12 août 2021, une expertise amiable portant sur la non-conformité de l’altimétrie de la maison a été réalisée à la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
M. [C] et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Suivant décision en date du 3 novembre 2021, celui-ci a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [V] [X] pour y procéder.
Le 20 avril 2022, l’ordonnance du 3 novembre 2021 a été rendue commune aux sociétés SMH BTP, Mic Insurance Company, ACM Ricbourg & [Localité 4] et Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
Par actes d’huissier en date du 6 septembre 2024, M. [G] [C] et Mme [B] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux les sociétés Les Maisons [N] et MMA Iard pour demander réparation de leurs préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 janvier, 3, 5 et 6 février 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner en garantie les sociétés SMH BTP, Mic Insurance Company, ACM Ricbourg & [Localité 4] et Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances).
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 14 avril 2025.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [G] [C] et Mme [B] [S] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Recevant Monsieur [C] [G] et Madame [S] [B] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés,
Condamner solidairement la SAS Les [Localité 3] [N] et la SA Assurance MMA IARD à régler à Monsieur [C] [G] et Madame [S] [B] la somme totale de 67.865 € ttc, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise (16/01/2024);
Constater que la somme de 8.993,53 € correspondant aux 5 % de retenue de garantie a été consignée à la caisse des dépôts et consignation;
Ordonner la compensation entre la somme due à Monsieur [C] et Madame [S] et la retenue de garantie due à la SAS Les [Localité 3] [N];
Condamner solidairement la SAS Les [Localité 3] [N] et la SA Assurance MMA IARD à régler à Monsieur [C] [G] et Madame [S] [B] la somme de 3.642,50 € en remboursement des frais d’expertise;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner solidairement la SAS Les [Localité 3] [N] et la SA Assurance MMA IARD à régler à Monsieur [C] [G] et Madame [S] [B] la somme de 7.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement la SAS Les [Localité 3] [N] et la SA Assurance MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Les Maisons [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation,
Débouter Monsieur [G] [C] et Madame [B] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions pour les motifs sus énoncés;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS Les Maisons [N];
Limiter la condamnation de la SAS Les [Localité 3] [N] à la somme due au titre de la reprise
du désordre n°3;
Limiter la part de responsabilité de la SAS Les [Localité 3] [N] à 10% au titre de l’erreur d’implantation;
Ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [G] [C] et Madame [B]
[S] au titre des 5% et la somme qui serait due par la SAS Les [Localité 3] [N];
Condamner in solidum la société SMH BTP et son assureur Mic Insurance Company, la société ACM Ricbourg & [Localité 4] et son assureur la société Abeille Iard & Santé SA, et les MMA IARD SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SAS Les [Localité 3] [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [B] [S] à la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [B] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Armelle HUBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
Débouter les consorts [C] de leurs demandes en réparation des conséquences des désordres allégués dans la mesure où la garantie décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’est pas mobilisable;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, le tribunal de céans estimait que les garanties des MMA étaient mobilisables, – Juger que le désordre n°5 est majoritairement imputable aux sociétés SMH BTP et ACM Ricbourg & [Localité 4] et limiter la part de responsabilité de la société les [Localité 3] Lelievre à 10 % ;
— Limiter le montant des éventuelles condamnations au titre des travaux réparatoires à la somme 5.610,00 € ttc;
— Juger opposables aux tiers les limites contractuelles des garanties des concluantes;
— Débouter les consorts [C] de leurs demandes en réparation des préjudices immatériels, dans la mesure où la garantie décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’étend pas aux préjudices immatériels;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans estimait que les garanties des concluantes s’étendait aux préjudices immatériels,
— Limiter le montant de l’éventuelle condamnation au titre du préjudice lié à la non-conformité de l’altimétrie de la maison à la somme 2.000,00 €;
— Juger opposables aux tiers les limites contractuelles des garanties des concluantes;
Condamner in solidum la société SMH BTP, maître d’œuvre, la compagnie Mic Insurance Company, assureur de la société SMH BTP, la société ACM Ricbourg & [Localité 4], la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société ACM Ricbourg & [Localité 4], à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles indemnes de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre;
En tout état de cause,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles;
— Condamner in solidum tous succombants à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, les sociétés ACM Ricbourg & [Localité 4] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter purement et simplement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que Mic Insurance Company des demandes formulées à l’encontre de la société ACM Ricbourg et [Localité 4] ainsi que de son assureur Abeille Iard & Santé;
A titre subsidiaire,
— Juger que la responsabilité de la société ACM Ricbourg et [Localité 4] ne saurait être évaluée à plus de 10 % de l’imputabilité du désordre “erreur d’implantation altimétrique”;
— Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société [Localité 3] [N] ainsi que la société Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur de la société SMH BTP, la société [Localité 3] [N] et la société SMH BTP à relever et garantir la société ACM Ricbourg et [Localité 4] et son assureur, Abeille Iard & Santé, de manière à ce qu’en définitive, seuls 10 % des sommes correspondant à la prise en charge du désordre “erreur d’implantation altimétrique” soit supportés par elles;
— Condamner la ou les parties succombantes au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Mic Insurance Company demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
— Juger que la police souscrite par la société SMH BTP auprès de la société Mic Insurance Company est nulle;
En conséquence,
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Mic Insurance Company;
A titre subsidiaire,
— Juger que la police souscrite par la société SMH BTP auprès de la société Mic Insurance Company ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Mic Insurance Company;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Les [Localité 3] [N] et ACM Ricbourg, ainsi que leurs assureurs, les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Abeille Iard & Santé et la société SMH BTP à relever et garantir indemne la société Mic Insurance Company de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
— Juger que les franchises d’un montant de 3.000 euros de la police de la société Mic Insurance Company sont opposables à la société SMH BTP au titre du volet RCD et erga omnes s’agissant du volet RC;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou tout succombant à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les désordres
Au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a fait les constatation suivantes :
Ravalement en partie basse du pignon
“Nous avons pu vérifier que la couleur du soubassement blanc n’est pas identique à celle de la partie courante beige du mur pignon…
Ce désordre est validé sur le plan esthétique…
Ce désordre est validé, qui relève d’une non-conformité contractuelle (différence de couleur) et d’une non-conformité aux règles de l’art (enduit contre terre).”
Puisard d’eau pluviale
“- le volume du puisard représente effectivement 3 m².
— ce puisard a été implanté trop haut vis-à-vis des canalisations s’y déversant, de sorte que son remplissage est rendu impossible, avec une mise en charge des tuyaux de déversement qui, par voie de conséquence, refoulent en partie basse côté maison.
— ce puisard, qui ne peut donc être rempli qu’à la moitié de sa capacité, ne peut dans ces conditions remplir son rôle…
On constate que le puisard actuel, implanté trop haut et dont la capacité est réduite à environ 1,50 m², n’est absolument pas conforme à la réalité du terrain, avec un déficit d’environ 3 m²…
Le désordre relatif à la non-conformité du puisard a été validité par nos soins et les travaux de réparation chiffrés par l’entreprise ACM Ricbourg & [Localité 4] sont conformes à nos attentes.”
Non-conformité altimétrie
“… Après analyse des documents contractuels (plans de permis de construire) et du plan de géomètre intervenu après la construction du pavillon, force est de constater que les altitudes indiquées sur les plans de permis de construire par l’architecte sont très différentes de la réalité.
En effet, le niveau NGF mentionné au droit de la rue sur le plan de l’architecte est 98,90 alors que le relevé du géomètre indique 99,29, soit une différence de 30 cm.
Le niveau NGF mentionné au droit du plancher bas du garage sur le plan de l’architecte est de 98,28 alors que le relevé du géomètre indique que ledit plancher bas a été construit à une altitude de 98,15, soit une différence de 13 cm.
Il ressort de ces constats que, selon l’architecte, la différence de niveau entre la rue et le dallage du garage aurait dû être de 62 cm (98,90 – 98,28).
Or, la différence de niveau entre la rue et le dallage réalisé du garage, mesurée par le géomètre représente 114 cm (99,29 – 98,15).
Hormis l’erreur commise par l’architecte quant à l’attitude NGF indiquée au niveau de la rue, qui représente 39 cm plus bas que le NGF réel, nous pensons qu’il convient de retenir la valeur absolue de la hauteur que l’architecte avait fixée entre l’altitude de la rue et celle de l’accès au garage, c’est-à-dire 62 cm, qui correspond donc à la hauteur de la rampe du garage.
Partant de là, le NGF réel sur rue étant 99,29 (corrigé par le géomètre), le dallage du garage aurait dû être implanté à la côte de 98,67 (99,29 – 0,62 m).
Ce dallage est actuellement à la côte NGF de 98,15.
Ce dallage a donc été implanté 52 cm trop bas (98,67 – 98,15).
Ce désordre est validé, et relève d’une non-conformité contractuelle.”
Porte coulissante chambre bas
“Nous avons vérifié que la porte à galandage de la salle d’eau (et non de la chambre) ne fonctionne pas correctement…
En effet, le coulissant se ferme très bien de l’intérieur de la pièce mais pas de l’extérieur, car il ne vient pas en butée contre le tableau.
Il convient selon nous de démonter l’ensemble “dormant et ouvrant” pour obtenir une fermeture opérationnelle de l’intérieur et de l’extérieur de la salle d’eau.
Ce désordre est validé.”
Sol et plinthes WC
“Nos photographies n° 22 à 24 illustrent la différenciation des joints mis en oeuvre au sol du WC situé à l’étage de la même couleur (gris foncé et blanc) que ceux posés en partie courante du carrelage (gris clair).
La mise en oeuvre de ces joints n’est pas acceptable et devra faire l’objet d’une réfection.
Ce désordre est validé.”
Sur la responsabilité
M. [G] [C] et Mme [B] [S] soutiennent que :
— il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise judiciaire en date du 16 janvier 2024 que les désordres dont ils sont victimes relèvent de la responsabilité du constructeur, la SAS Les [Localité 3] [N];
— la jurisprudence récente considère qu’une erreur d’implantation ou un défaut d’altimétrie qui fait courir un risque de démolition de l’ouvrage constitue un désordre de nature décennale;
— en conséquence, le défaut d’altimétrie, qui est un défaut ne pouvant faire l’objet de travaux réparatoires, mobilise la garantie décennale;
— la SAS Les [Localité 3] [N] prétend que le désordre n° 1 (reprise du ravalement en partie base du pignon) et le désordre n°4 (reprise des joints au sol en plinthes du WC à l’étage) étaient des désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves (sic);
— s’agissant du désordre n°1, il suffit de se reporter au compte-rendu de réception pour constater
que ce désordre a bien fait l’objet de réserve;
— il est bien mentionné manuscritement : “Suite à un accord entre maisons lelièvre et M [C]/Mme [S] les seuils et les appuis restent en coloris gris. En l’état : une remise de 1.000 € + changement des sousfaces en gris anthracite + ravalement en partie basse du pignon”;
— il ressort des opérations d’expertise que le nécessaire n’a pas été fait;
— en ce qui concerne la reprise des joints au sol en plinthes du WC, il convient de se reporter au
courrier recommandé en date du 4 mars 2021 pour constater que le désordre a bien été dénoncé.
❖
La société Les [Localité 3] [N] fait valoir que :
— le ravalement au niveau des tableaux, qui ne doit pas être en contact avec les seuils ou appuis, ne fait pas partie des réserves;
— ce désordre était apparent au moment de la livraison;
— il suffit de se reporter au procès-verbal de réception pour relever que ces points étaient bien visibles à la réception et qu’ils ont fait l’objet d’un accord entre les parties;
— ils ne sont pas listés et numérotés comme les réserves n°1 à 22;
— les demandeurs ne peuvent faire valoir que “le nécessaire n’a pas été fait”, dès lors qu’ils ont
expressément renoncé à en changer la teinte, sous réserve d’en obtenir une moins-value;
— quant à la reprise des joints au sol et plinthes du WC, il ne s’agit pas d’une réserve dénoncée à la réception qui est intervenue le 27 août 2020, ni dans les 8 jours qui ont suivi cette réception;
— les vices apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves, sont couverts par la réception;
— la société ACM Ricbourg & [Localité 4] est intervenue à plusieurs titres dans le cadre de l’opération de construction, au titre du contrat de sous-traitance pour le terrassement selon marché du 12 juin 2019 et, d’autre part, hors marché et directement avec les maîtres de l’ouvrage selon devis du 28 juin 2019 pour la création et l’implantation du puisard;
— l’expert retient la responsabilité de la société ACM Ricbourg & [Localité 4] dont il considère qu’elle est à l’origine des travaux litigieux du puisard;
— il a chiffré le coût de reprise de ce désordre à la somme de 4 015,00 € ttc;
— ce désordre aurait été réglé en cours d’expertise selon la société ACM Ricbourg & [Localité 4];
— reprise de la porte coulissante de la salle d’eau : il s’agit d’une réserve de réception : “serrure de la porte à galandage SDD réglage à faire”;
— le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 1.760 € comprenant le désordre n°4;
— reprise des joints au sol en plinthes du WC à l’étage : ce désordre était apparent au moment de la livraison par conséquent il aurait fallu le dénoncer à la livraison ou dans les 8 jours consécutifs;
— ce point ne fait pas partie des réserves;
— les vices apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves, sont couverts par la réception intervenue le 27 août 2020;
— erreur d’implantation : elle a déclaré le sinistre auprès de ses assureurs, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, dès réception de la mise en demeure des maîtres de l’ouvrage et a participé aux mesures d’expertise technique dès le mois d’août 2021;
— cependant, sans attendre les conclusions expertales techniques et l’éventuelle proposition de l’assureur, M. [C] et Mme [S] ont fait délivrer une assignation à l’ensemble des parties
défenderesses et une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée;
— les maîtres de l’ouvrage sollicitent une indemnisation à hauteur de 60.000 € correspondant, selon eux, à 30 % du prix d’acquisition;
— cette demande indemnitaire n’est pas justifiée et excessive;
— par conséquent, il ne saurait y être fait droit en l’absence de désordre;
— cette demande sera rejetée et en toute hypothèse ramenée à une plus juste évaluation.
❖
Réponse du tribunal,
M. [C] et Mme [S] demandent, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la réparation au titre des désordres suivants :
— reprise du ravalement en partie basse du pignon,
— création de puisard d’eau pluviale,
— reprise de la porte coulissante de la salle d’eau et des joints,
— non-conformité altimétrie de la maison vis-à-vis des plans contractuels.
Il n’est pas contesté que la reprise de la porte coulissante de la salle d’eau a fait l’objet d’une réserve à la réception.
Le procès-verbal de réception comporte la mention suivante “suite à un accord entre [Localité 3] – [N] et Mr [C] / Mme [S], les seuils et les appuis restent en coloris gris en l’état.
Une remise de 1 000 € + changement des sousfaces en gris anthracite + ravalement en partie basse du pignon.”
Il ressort de cette mention que la société Les [Localité 3] [N] était tenue de la reprise du ravalement en partie basse du pignon. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit là d’une réserve émise à la réception.
La société Les [Localité 3] [N] ne rapporte pas la preuve de la reprise du ravalement en partie basse du pignon.
L’expert judiciaire indique en page 24 de son rapport que “la notice descriptive des ouvrages (pièce n° 19 des demandeurs) ne mentionne pas la création d’un puisard, les travaux relatifs à l’évacuation des EP étant laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage, les consorts [C] – [S].”
La société ACM Ricbourg et [Localité 4] et son assureur, la société Abeille & Santé, expliquent dans leurs conclusions que “la société ACM Ricbourg et [Localité 4] est intervenue dans l’opération de construction à deux titres, d’une part, selon un contrat de sous-traitance avec le constructeur de maisons individuelles ([Localité 3] [N]) pour le terrassement, selon marché du 12 juin 2019 (1 976 euros ht) et, d’autre part, en direct avec les maîtres d’ouvrage, selon devis du 28 juin 2019 pour un montant de 7 440 euros ttc, pour la création et l’implantation d’un puit d’infiltration (puisard) avec son réseau, le puisard étant chargé de recueillir les eaux pluviales.”
Il ressort de ces éléments que les maîtres de l’ouvrage ont confié la réalisation des travaux de création d’un puisard à la société ACM Ricbourg et [Localité 4].
Dès lors, ils ne peuvent demander à la société Les [Localité 3] [N] la réparation de désordres affectant le puisard, cette société n’ayant pas exécuté les travaux de création de ce puisard.
En tout état de cause, les maîtres de l’ouvrage agissent sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. Le procès-verbal de réception qu’ils ont produit ne fait pas état de réserve concernant des travaux de création de puisard.
Il suit de là que la demande présentée à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la non-conformité de l’altimétrie, M. [C] et Mme [S] soutiennent que “le défaut d’altimétrie, qui est un défaut ne pouvant faire l’objet de travaux réparatoires, mobilise la garantie décennale.”
Il convient de relever que les demandeurs n’invoquent pas expressément l’article 1792 du code civil à l’appui de leur prétention concernant la non-conformité de l’altimétrie. Ils ne visent dans le dispositif de leurs conclusions que le seul article 1792-6 du code civil.
En outre, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “nous considérons que le défaut altimétrique ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas davantage atteinte à sa solidité.”
M. [C] et Mme [S] ne démontrent pas que leur ouvrage encourt un risque de démolition.
Aucun lien n’a été formellement établi, au cours des opérations d’expertise, entre la non-conformité de l’altimétrie constatée par l’expert judiciaire et les désagréments allégués par M. [C] et Mme [S].
Il suit de là que la non-conformité altimétrique ne revêt pas un caractère décennal. La responsabilité décennale de la société Les [Localité 3] [N] ne peut donc être retenue.
Sur la garantie des sociétés MMAIard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Il n’est pas discuté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Les [Localité 3] [N].
M. [C] et Mme [S] ont introduit leur action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En outre, il a été démontré précédemment que la non-conformité de l’altimétrie n’était pas de nature décennale.
Il n’est pas démontré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont remplies en l’espèce.
Il suit de là que ces sociétés ne doivent pas leur garantie au titre des désordres litigieux.
Sur le préjudice
M. [G] [C] et Mme [B] [S] exposent que :
— l’expert a retenu les désordres suivants :
1. Reprise du ravalement en partie basse du pignon : 2.090 € ttc;
2. Création de puisard d’eau pluviale : 4.015 € ttc;
✓ dans le cadre des opérations d’expertise, la société ACM Ricbourg & [Localité 4] avait proposé une solution pour remédier aux désordres mais en réalité, la solution proposée ne concernait que l’évacuation de l’eau venant de la gouttière;
✓ cette proposition ne réglant que partiellement le problème, l’expert a retenu la proposition de travaux réparatoires des demandeurs;
✓ aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juin 2025, la société ACM Ricbourg et [Localité 4] affirme que le problème de l’implantation du puisard a été directement réglé en cours d’expertise (sic), faux;
✓ il n’y a pas eu de travaux réparatoires ni d’indemnisation versée;
✓ leur demande est donc toujours d’actualité;
3. Reprise de la porte coulissante de la salle d’eau et des joints : 1.760 € ttc;
4. Non-conformité altimétrie de la maison vis-à-vis des plans contractuels : 60.000 € ttc,
✓ cette erreur engendrant de facto une pente plus inclinée de la rampe de garage, avec toutes les conséquences qui en découlent au niveau de l’écoulement des eaux de pluies;
✓ cette non-conformité d’altimétrie génère donc bien un préjudice dont la SAS Les [Localité 3] [N] doit réparation;
✓ ils sollicitent une indemnisation financière qu’ils estiment à 60.000 €, soit 30 % du prix d’acquisition;
— en conséquence, ils sont bien fondés à solliciter la condamnation solidaire de la SAS Les [Localité 3] [N] et leur assureur à régler la somme totale de 67.865 € ttc, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise (16/01/2024);
— s’agissant des comptes entre les parties, la somme de 8.993,53 € correspondant aux 5 % de retenue de garantie a été consignée à la caisse des dépôts et consignation;
— une compensation sera ordonnée entre la somme de 67.865 € et 8.993,53 €;
— ils ont dû avancer les honoraires de l’expert, conformément à l’ordonnance de référé du 3 novembre 2021 et sont aujourd’hui bien fondés à en solliciter le remboursement de la somme de 3.642,50 € fixée par le tribunal.
❖
La société Les [Localité 3] Lelèvre indique que :
— l’expert judiciaire a chiffré les travaux à elle imputables à la somme de 3.850,00 € ttc décomposée comme suit :
✓ 2.090,00 € ttc au titre de la reprise du ravalement,
✓ 1.760,00 € ttc au titre de la reprise de la porte coulissante de la salle d’eau et la reprise des joints et en plinthes du WC à l’étage;
— il a été rappelé que la reprise du ravalement était visible et qu’il n’a pas été dénoncé à la livraison ou dans les 8 jours qui ont suivi;
— par conséquent, seule la somme de 1.760,00 € ttc, déduction faite du poste reprise des joints, serait susceptible d’être prise en charge par elle;
— les autres désordres évoqués sont hors contrat et ne sauraient être imputés au constructeur;
— en toute hypothèse, s’agissant des réserves non levées, il sera rappelé que lors de la réception intervenue (avec réserves), les consorts [C] et [S] ont retenu 5 % du prix du marché, soit la somme de 8993,53 €, qui ont été consignés à la caisse des dépôts et consignations;
— dès lors, si une condamnation intervenait de ce chef il conviendrait de procéder à la compensation des sommes dues de part et d’autre;
— elle est régulièrement assurée par les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de “l’erreur d’implantation” de sorte que sous réserve de l’évaluation concrète et objective du préjudice résultant de l’erreur d’altimétrie, elle ne saurait en tout état de cause, être débitrice que de sa seule franchise contractuelle.
❖
Réponse du tribunal,
Il a été démontré précédemment que la responsabilité de la société Les [Localité 3] [N] n’était pas engagée s’agissant des désordres affectant le puisard et la non-conformité de l’altimétrie.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation des autres désordres comme suit :
— reprise ravalement : 2 090 euros,
— porte coulissante et reprise des joints : 1 760 euros.
Ces évaluations ne sont pas sérieusement contestées par la société Les [Localité 3] [N]. Elles seront retenues.
Les frais d’expertise relèvent des dépens.
Sur l’obligation à la dette
Il résulte des développements qui précèdent que la société Les [Localité 3] [N] sera condamnée à payer à M. [C] et Mme [S] les sommes de :
— 2 090 euros au titre de la reprise du ravalement,
— 1 760 euros au titre des travaux de réparation de la porte coulissante et de la reprise des joints.
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7, alinéa 1er, lequel dispose qu'“en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
Sur les appels en garantie
La société Les [Localité 3] [N] soutient que :
— les sous-traitants ont une obligation de résultat à l’égard du constructeur;
— elle a donc vocation à être relevée et garantie par ses sous-traitants et assureurs respectifs;
— l’expert a également retenu la responsabilité de la société ACM Ricbourg & [Localité 4] au titre du défaut d’implantation;
— la société ACM Ricbourg & [Localité 4] a décaissé le terrain de manière trop profonde;
— M. [X] considère que cette dernière aurait dû prendre connaissance des pièces techniques
avant d’intervenir et a minima des pièces constituant le permis de construire et des altitudes à respecter;
— la société ACM Ricbourg & [Localité 4] est assurée par la société Abeille Iard & Santé SA;
— par conséquent, elle sera relevée et garantie par ces dernières à hauteur de 30 %;
— l’expert a également retenu la responsabilité de la société SMH BTP dans l’erreur d’altimétrie;
— la société SMH était chargée du lot gros-œuvre et disposait dans son marché un poste contrôle
de l’implantation planimétrique et altimétrique : “mise en place des chaises par maçon avec contrôle de l’implantation planimétrique et altimétrique suivant plan de permis de construire ou plan de géomètre”;
— par conséquent, elle sera relevée et garantie par ces dernières à hauteur de 60 %;
— l’expert a également retenu une part de responsabilité à son encontre à ce titre qui ne saurait être évaluée au-delà de 10 % au titre de son devoir de surveillance;
— elle sera relevée et garantie de toute condamnation par ses assureurs;
— les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles contestent la nature décennale du désordre;
— cependant, la jurisprudence récente considère que dans la mesure où l’erreur d’implantation fait
courir le risque de la démolition de l’ouvrage, il peut en être déduit que le désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, est de nature décennale. (3ème Civ., 3 18 mars 2021, n° 19-21.078).
❖
La société ACM Ricourg et [Localité 4] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, font valoir que :
— la société ACM Ricbourg et [Localité 4] n’est en aucun cas responsable de l’erreur d’implantation altimétrique du pavillon;
— le marché du terrassier ne prévoit jamais l’implantation altimétrique contrairement au maçon
(la Sarl SMH BTP) qui avait bien dans son marché un poste implantation défini comme suit : “mise en place des chaises par maçon avec contrôle de l’implantation planimétrique et altimétrique suivant plan de permis de construire ou plan de géomètre”;
— cette prestation n’existe pas dans le marché de la société ACM Ricbourg et [Localité 4];
— cette prestation n’était effectivement pas à son marché et par définition, elle n’était pas rémunérée pour cela;
— les travaux de terrassement interviennent avant les travaux de gros œuvre de telle sorte qu’en admettant qu’il y ait eu un terrassement trop profond, l’entreprise de gros œuvre au moment de ses travaux pourra corriger cette situation;
— en tout état de cause, il appartenait au lot gros œuvre et par ailleurs au constructeur de maison
individuelle, qui joue un rôle de maître d’oeuvre, de vérifier l’altimétrie du support et donc le fond de fouille que venait de creuser la société ACM Ricbourg et [Localité 4], étant ici précisé qu’il n’a jamais été établi que le terrassement avait été fait de manière trop profonde et que l’on peut envisager en revanche qu’il y ait eu de la part de l’entreprise de gros œuvre l’oubli “d’un ou de deux rangs de parpaings”, expliquant que le pavillon soit en définitive implanté trop profondément;
— il en résulte qu’elles sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause pure et simple et, à titre subsidiaire, de juger que la responsabilité de la société ACM Ricbourg et [Localité 4], si elle est retenue, ne saurait être que résiduelle et ne peut correspondre qu’à une part de 10 % dans l’imputabilité du désordre.
❖
Réponse du tribunal,
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal et à ce titre tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Les Maisons [N] demande au tribunal de “condamner in solidum la société SMH BTP et son assureur Mic Insurance Company, la société ACM Ricbourg & [Localité 4] et son assureur la société Abeille Iard & Santé SA, et les MMA IARD SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SAS Les Maisons [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.”
Il convient de rappeler que cette société a été condamnée au titre de la reprise du ravalement et des travaux de réparation de la porte coulissante et de la reprise des joints.
La société Les [Localité 3] [N] ne soutient que ces désordres affectent des travaux réalisés par les sociétés SMH BTP et ACM Ricbourg et [Localité 4].
Il ressort de l’exposé de son argumentation que ses appels en garantie contre les société SMH BTP et ACM Ricbourg et [Localité 4] concernent exclusivement la non-conformité de l’altimétrie.
La responsabilité de la société Les [Localité 3] Leliève n’ayant pas été retenue au titre de cette non-conformité, ses appels en garantie sont sans objet.
Sur la compensation
Selon l’article 1348 du code civil, “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
M. [C] et Mme [S] et la société Les [Localité 3] [N] demandent entre le solde du prix de 5 % et les sommes auxquelles la société Les [Localité 3] [N] a été condamnée.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
La société Les [Localité 3] [N] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [C] et Mme [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les autres demandes présentées sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Les [Localité 3] [N] à payer à M. [G] [C] et Mme [B] [S] la somme de 2 090 euros au titre de la reprise du ravalement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la société Les [Localité 3] [N] à payer à M. [G] [C] et Mme [B] [S] la somme de 1 760 euros au titre des travaux de réparation de la porte coulissante et de la reprise des joints, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette les demandes de M. [G] [C] et Mme [B] [S] concernant la création de puisard d’eau de pluie et la non-conformité de l’altimétrie;
Ordonne la compensation entre les sommes auxquelles la société Les [Localité 3] [N] a été condamnée et le solde de 5 % du prix de la construction de la maison individuelle due par M. [G] [C] et Mme [B] [S];
Condamne in solidum la société Les [Localité 3] [N] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Les [Localité 3] [N] à payer à M. [G] [C] et Mme [B] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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