Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 mai 2026, n° 26/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02490 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGY
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 avril 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [Q] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [Q] [R], notifiée à l’intéressé le 5 mai 2026 à 15h45 ;
Vu le recours de M. X se disant [Q] [R] daté du 7 mai 2026 , reçu et enregistré le 7 mai 2026 à 16h49 au greffe du tribunal de BOBIGNY, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 9 mai 2026 prononçant le dessaisissement du recours à notre profit,
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 mai 2026, reçue et enregistrée le 09 mai 2026 à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Q] [R], né le 10 Mai 2004 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGY
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [N] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Burhan BENHAMIDENE, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. X se disant [Q] [R] ;
Dossier N° RG 26/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGY
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02490 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGY et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [R] enregistré sous le N° RG26/2497
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est mis dans le débat la carence de mention sur l’arrêté de placement en rétention du 4 mai 2026 de la date de notification, le carré laissé à cet effet étant exempt de toute date mais contenant un horaire 15h45.
S’il n’est pas contesté que l’arrêté en procédure ne comprend pas de date de notification pouvant laisser croire à une notification le 4 mai 2026, impliquant dès lors une rétention au dela de 96 heures sans décision du juge, force est de constater que l’arrêté transmis à l’intéressé et échangé contradictoirement à l’audience comporte cette mention de date, que par ailleurs est apposé sur la notifcation des droits à l’arrivée en rétention une mention “notifié le 5 mai 2025 à 14h45", que le registre porte lui aussi la mention de cette date et heure de notification permettant ainsi de s’assurer de l’établissement de l’arrêté de placement le 4 mai 2026 mai d’une notification au 5 mai 2026 à 15h45, notification réalisée suite après la levée de garde à vue effectuée à 15h38.
Aussi, il convient de constater la régularité de la procédure.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation.
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des faits de violences avec usage ou menace du’n arme sans incapacité, qu’il est connu au FAED pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiant ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
Ainsi quand bien même la menace à l’ordre public ne serait pas caractérisée comme ne remplissant pas les critères d’actualité, de gravité et de réalité, aucune condamnation n’étant rapportée et étant présumé innoncent pour les faits de garde à vue ayant précédé le placement en rétention, c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention du fait des deux autres critères.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 6 mai 2026 à11h02, demande accompagnée d’un extrait d’acte de naissance et d’une copie de passeport expiré (28.02.2023)
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02490 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGY et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [R] enregistrée sous le N° RG 26/02497 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Q] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [Q] [R] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mai 2026;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Mai 2026 à 13 h 38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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