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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 24/00372 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2B
N° de minute : 26/00231
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BAHMED
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Madame Caroline CHARBONNEL agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2021, accompagné d’une lettre de réserve, Monsieur [A] [D], salarié en qualité de chef d’équipe au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 21 janvier 2021, dans les circonstances suivantes : « l’agent déclare par courrier avec AR daté du 14 octobre 2021 : il m’a été remis en main propre le 26 janvier 2021. La conclusion de l’enquête me reconnaissant victime de harcèlement. Cette date a eu un effet dévastateur car elle confirmait ma situation de victime en m’enfonçant de plus en plus dans un état dépressif et de vulnérabilité ».
Selon le certificat médical en date du 20 septembre 2021, Monsieur [A] [D] a été mis en arrêt de travail en raison d’un « harcèlement moral de la part d’un supérieur ».
Par un courrier en date du 18 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [A] [D], un refus de prise en charge de son accident du travail.
Par la suite, Monsieur [A] [D], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, faisant mention de « burn out, anxiété, insomnie, état dépressif » et l’a transmis à la Caisse.
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Ile-de-France.
Le 25 octobre 2022, le [2] Ile-de-France a émis un avis favorable entrainant, la prise en charge par la Caisse, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [D].
Par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [A] [D] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à compter du 1er janvier 2023, pour « séquelles indemnisable d’un état dépressif réactionnel à un conflit professionnel consistant en une souffrance moral marquée persistante ».
Par courrier du 13 septembre 2023 Monsieur [A] [D] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Puis, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 6 mai 2024, Monsieur [A] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024, renvoyée à celle du 20 février 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025 et finalement à celle du 16 mars 2026.
Aux termes de de ses conclusions, Monsieur [A] [D] demande au tribunal de :
Dire que la [1] a commis une faute inexcusable à l’origine sa maladie professionnelle développée par Monsieur [A] [D] du 26 janvier 2021 ;Déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence :
Fixer à son maximum la majoration de la rente accident du travailCondamner la [1] à réparer le préjudice subi dans les termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Et en l’état :
Ordonner des opérations d’expertise psychiatrique en vue d’évaluer son préjudice corporel et commettre, à cet effet, un expert psychiatre, auxquels il sera confié la mission suivante :* Convocation et rencontre de la victime : convoquer la victime de la maladie professionnelle du 26 janvier 2021 l’entendre en ses explications, fournir le maximum de renseignements sur leur identité, leurs conditions d’activités professionnelles,
*Communication des documents : se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier leur certificat médical initial et ceux qui lui ont succédé,
*Historique des soins : décrire les lésions initiales de chaque victime, les modalités de leur traitement, les périodes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, et leurs relations avec l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
*Doléances : recueillir les doléances la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
*Etat antérieur : décrire le ou les éventuels antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
*Examen de la victime : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
*Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse dans les termes de l’article L144-5 du Code de la sécurité sociale ;Allouer à Monsieur [A] [D] la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice corporel ;Dire qu’il appartiendra à la CPAM de SEINE ET MARNE de faire l’avance des fonds à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de la [1] ;Condamner la [1] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [1] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie hors tableau sont remplies au motif que les informations renseignées dans l’avis émis par le [3] permettent de retenir un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [D] et que la condition tenant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% est remplie.
Il précise également que conformément aux articles L.431-2, L. 461-1, al. 1er et 3, et L. 461-5, al. 5, du Code de la sécurité sociale, sa demande de reconnaissance de maladies professionnelle n’est pas prescrite puisqu’il a transmis à la Caisse la déclaration dans un délai de 2 ans courant à compter de l’information par son certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il soutient en substance que la faute inexcusable de son employeur découle directement des faits de harcèlement moral dont il a été victime. Il affirme que l’employeur avait pleinement conscience de la situation de souffrance psychologique engendrée par des agissements répétés, mais n’a pris aucune mesure pour y mettre fin. Cette inertie, malgré les alertes et les signes évidents de dégradation de ses conditions de travail, constitue selon lui une violation grave de l’obligation de sécurité, caractérisant la faute inexcusable.
En défense, aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la décision de caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont monsieur [D] a sollicité la reconnaissance le 1er février 2022 est inopposable à la [1] ; En conséquence :
Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Débouter monsieur [D] de toutes ses autres demandes fins et prétentions ; En tout état de cause,
Condamner monsieur [D] au versement de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les entiers dépens à la charge de monsieur [D].
La [1] soutient que l’avis du [3] est insuffisamment motivé. Elle fait valoir que la motivation de l’avis du [3] ne répond pas aux exigences posées par les dispositions du code de la sécurité sociale notamment de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale.
Elle soulève que l’avis du [3] ne mentionne pas les considérations de droit et de fait permettant à la [1] d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 01er février 2022 par le salarié et son activité professionnelle ; ni expliciter le raisonnement et les arguments qui lui auraient permis d’établir l’existence d’un tel lien. Elle sollicite également l’irrecevabilité de la déclaration. Considérant, selon, elle que le salarié n’a pas respecté le délai de déclaration de la maladie professionnelle.
Subsidiairement sur la faute inexcusable, elle soutient que l’intégralité des conclusions en demande sont dues à une situation psychologique postérieure à un harcèlement moral, et de vécu psychologique prétendument difficile s’étalant sur plusieurs mois et ne peuvent donc donner lieu à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal évoque la nécessaire saisine avant dire droit d’un second CRRMP avant dire droit.
Les parties déclarent ne pas s’y opposer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il est constant que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il est également admis qu’il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l’employeur en défense à cette action et que la maladie professionnelle était hors tableau.
En l’espèce, l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable. Aussi convient-il de répondre en premier lieu à ce moyen dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à l’établissement préalable du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Il ressort des débats que 1er février 2022, M. [A] [D] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « burn out, anxiété, insomnie, état dépressif », médicalement constatée depuis le 20 septembre 2021.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %, de sorte que le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [4]Ile-de-France.
Par courrier du 25 octobre 2022, la Caisse, suivant l’avis du CRRMP, a notifié à M. [A] [D] la prise en charge de sa pathologie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que l’employeur, à l’occasion du recours en reconnaissance de la faute inexcusable conteste l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qui a entraîné une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui d’Ile-de-France, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [A] [D].
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit, en premier ressort,
Ordonne la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [A] [D] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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