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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 8 juin 2026, n° 24/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05435 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00470
N° RG 24/05435 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZC
Le
CCC : dossier
FE :
— Me PAEYE
— Me GUILLOT-TANTAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 11 Mai 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05435 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORBI METAL
[Adresse 1]
représentée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
S.A.S. CIBEX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cibex a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un entrepôt logistique sur un terrain situé [Adresse 3], sous la maîtrise d’oeuvre de la société Les Ateliers 4+.
Suivant marché conclu le 5 mai 2020, la société Cibex a confié à la société à la société Orbi Métal la réalisation des travaux du lot 32 – serrurerie métallerie, moyennant un prix de 1 297 000 euros ht, soit 1 556 400 euros ttc.
La société Les Ateliers 4+, maître d’oeuvre, a adressé à la société Orbi Métal des courriers pour se plaindre de la qualité de ses travaux et demander leur reprise.
La société Orbi Métal a établi sa situation n° 2 le 16 avril 2021 d’un montant de 96 524,70 euros ht, soit 115 829,64 euros, objet d’une facture n° 21/04/73.
Invoquant la non reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la société Orbi Métal, la société Cibex a refusé de valider la situation n° 2 de celle-ci et de régler la facture correspondante.
La société Cibex a envoyé à la société Orbi Métal un courrier en date du 31 mai 2021 pour lui rappeler les trois mises en demeure qui lui ont été adressées par le maître d’oeuvre et la convoquer sur les lieux le 10 juin 2021 pour constater l’état d’avancement du chantier.
A la demande de la société Cibex, un huissier de justice a constaté le 10 juin 2021 l’état d’avancement des travaux réalisés par la société Orbi Métal et en a dressé procès-verbal.
Par courrier en date du 14 juin 2021, la société Cibex a prononcé la résolution du contrat de la société Orbi Métal au motif que celle-ci a refusé de se présenter sur le chantier afin de faire le point sur l’avancement des travaux et des désordres.
Les parties sont parvenues à un accord arrêtant le décompte général définitif de la société Orbi Métal à la somme de 180 026,27 euros ht, sous réserve de la réalisation de certaines prestations par cette dernière.
Elles ont dressé le 11 octobre 2021 un état des réserves à lever par la société Orbi Métal.
Suivant courrier en date du 26 octobre 2021, la société Cibex a accordé à la société Orbi Métal un délai supplémentaire jusqu’au 10 novembre 2021 pour lever les réserves.
Par lettre RAR du 15 novembre 2021, l’avocat de la société Orbi Métal a demandé à la société Cibex le règlement de la facture de sa cliente correspondant à sa situation n° 2 pour un montant de 115 829,64 euros ttc.
Cette demande n’a pas été satisfaite.
A la requête de la société Orbi Métal, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 4 mai 2022, ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [Q] [P] [V] pour y procéder.
L’ordonnance de référé du 4 mai 2022 a été rendue commune à la société Les Ateliers 4+ le 4 janvier 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 mai 2024.
Suivant lettre officielle en date du 16 octobre 2024, l’avocat de la société Orbi Métal a mis en demeure la Cibex de régler à sa cliente diverses sommes, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société Orbi Métal a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Cibex en paiement des sommes réclamées dans la lettre de son avocat du 16 octobre 2024.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2026, la société Cibex demande au juge de la mise en état de :
— Vu les articles 74, 75 et suivants et 789 du code de procédure civile,
— Vu l’article 92 du code de procédure civile,
— Vu l’article L 721-3 du code de commerce,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Cibex;
— Dire et juger que le litige opposant la société Orbi Métal à la société Cibex relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Meaux, en application de l’article
L. 721-3 du code de commerce;
— Dire et juger en conséquence le tribunal judiciaire de Meaux matériellement incompétent pour
connaître du présent litige;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal des activités économiques de Meaux;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de la société Orbi Métal, et notamment :
• sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Cibex;
• sa demande tendant à voir juger compétent le tribunal judiciaire de Meaux en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le marché de travaux du 5 mai 2020;
• sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Orbi Métal à payer à la société Cibex la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Orbi Métal aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Elle soutient que :
— le contentieux entre deux sociétés commerciales relève, en principe, de la compétence du tribunal de commerce;
— en effet, l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce dispose expressément que le tribunal de commerce connaît “des contestations relatives aux sociétés commerciales”;
— dans la mesure où les deux sociétés en cause sont des sociétés commerciales, seul le tribunal des activités économiques de Meaux est compétent pour se prononcer sur la contestation existante entre ces deux entités;
— dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Meaux est incompétent au profit du tribunal des activités économiques et ce, en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile;
— l’incompétence matérielle peut être soulevée à tout moment de la procédure, y compris d’office par le juge;
— l’article 92 du code de procédure civile prévoit qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel;
— plus encore, le juge a l’obligation de relever d’office son incompétence lorsque la matière relève
de la compétence exclusive d’une autre juridiction;
— la société Orbi Métal prétend que le tribunal judiciaire serait compétent du fait de la clause attributive de compétence figurant au DGD;
— or, une telle clause, qui contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à la compétence
exclusive du tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques), doit être réputée non
écrite;
— en effet, le tribunal des activités économiques a une compétence exclusive concernant les litiges
visés à l’article L. 721-3 du code de commerce;
— aussi, dès lors que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce (tribunal des activités économiques), le tribunal judiciaire est réciproquement incompétent pour en connaître (Com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004);
— dès lors que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Meaux, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Meaux est d’ordre public, peut être soulevée en tout état de cause et doit, en tout état de cause, être relevée d’office par le juge;
— dans ce contexte, l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée ne saurait être frappée d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, alors même qu’elle
tend à la mise en œuvre d’une règle de compétence exclusive d’ordre public;
— l’argument de la société Orbi Métal, qui assimile l’exception d’incompétence matérielle d’ordre public à une exception de procédure ordinaire, soumise strictement à l’article 74 du code de procédure civile, ne peut donc prospérer;
— “la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public”;
— la compétence du tribunal des activités économiques de Meaux pour connaître des litiges visés à l’article L. 721-3 du code de commerce est expressément qualifiée d’exclusive et d’ordre public par la jurisprudence;
— la clause invoquée par la société Orbi Métal, en ce qu’elle entend attribuer compétence au tribunal judiciaire pour un litige relevant de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques, se heurte donc directement à une règle d’ordre public de compétence matérielle et doit, en conséquence, être tenue pour inopérante;
— la mesure d’instruction ordonnée en référé n’emporte aucune prorogation de compétence au fond;
— l’ordonnance de référé du 4 mai 2022 a uniquement désigné un expert judiciaire et fixé sa mission, sans se prononcer sur la compétence matérielle pour trancher le litige principal;
— l’acceptation ponctuelle par elle de la saisine du président du tribunal judiciaire en référé, dans un contexte d’urgence et aux seules fins d’expertise, ne saurait valoir renonciation à une règle de compétence exclusive d’ordre public, à laquelle les parties ne peuvent, en tout état de cause, déroger par accord;
— en tout état de cause, la clause attributive de compétence invoquée par la société Orbi Métal, quand bien même elle aurait été rédigée par elle et n’aurait pas été contestée antérieurement, ne peut produire effet dès lors qu’elle contrevient à une règle de compétence exclusive d’ordre public.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Orbi Métal demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 74 du code de procédure civile,
❖ Prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Cibex;
❖ Subsidiairement, débouter la société Cibex de sa demande visant à juger incompétent le tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal de commerce de Meaux;
En tout état de cause,
❖ Condamner la société Cibex à payer à la société Orbi Métal la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
❖ Débouter la société Cibex de sa demande visant à voir condamner la société Orbi Métal à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
❖ Condamner la société Cibex aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société Cibex soulève devant le juge de la mise
en état, dans le seul but de retarder l’issue de l’affaire, une exception d’incompétence et ce plusieurs mois après la signification le 14 avril 2025 de ses conclusions en défense au fond devant le tribunal judiciaire;
— or, par application des articles 789 et 74 du code de procédure civile, toute exception de procédure doit impérativement être soulevée devant le juge de la mise en état, avant toute défense
au fond devant le tribunal judiciaire;
— la société Cibex reconnaît expressément aux termes de ses conclusions d’incident n° 3 avoir signifier des conclusions en défense au fond devant le tribunal judiciaire le 14 avril 2025, soit plusieurs mois avant la notification de ses conclusions d’incident soulevant une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état;
— cette société soutient que l’exception d’incompétence d’ordre public peut être soulevée en tout état de cause y compris en cause d’appel par application de l’article 92 du code de procédure civile;
— l’article 92 du code de procédure civile n’est toutefois plus en vigueur depuis le 2 septembre
2017 de sorte qu’il n’est pas applicable aux faits de l’espèce;
— cet article figure à la sous-section relative à l’incompétence relevée d’office;
— le juge n’a toutefois pas l’obligation de relever d’office son incompétence;
— il dispose d’une simple faculté de se déclarer incompétent sans y être tenu et ce quand bien même la règle de compétence violée serait d’ordre public (Com., 14 mai 2008 n° 05-20307);
— l’obligation de présenter l’exception d’incompétence avant toute défense au fond s’applique également et de jurisprudence constante, lorsque la compétence soulevée serait d’ordre public (Ch. mixte, 24 mai 1975, JCP G 1975, I, 2743 ; Soc., 13 décembre 1984, Bull civ. V n°492);
— la société Cibex demande au juge de la mise en état de juger incompétent le tribunal judiciaire
de Meaux au profit du tribunal de commerce de Meaux au motif que le litige concerne des sociétés commerciales;
— le tribunal judiciaire de Meaux est néanmoins compétent en vertu d’une clause attributive de
compétence prévue au marché de travaux;
— le marché de travaux conclu le 5 mai 2020 entre les parties prévoit en effet une compétence exclusive en faveur du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, pour connaître de toutes contestations se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution dudit marché;
— ce contrat a été rédigé par la société Cibex qui a elle-même choisi d’y inclure une clause attributive de compétence en faveur du tribunal judiciaire de Meaux;
— la société Cibex n’a d’ailleurs jusqu’alors jamais contesté l’application de cette clause et la compétence de cette juridiction pour connaître de toutes contestations se rapportant notamment
à l’exécution du marché;
— elle a été assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Meaux par acte du 31
mars 2022 à sa requête aux fins de voir désigner un expert judiciaire;
— l’assignation mentionne expressément l’existence de cette clause attributive de compétence.
MOTIVATION
Sur les conclusions tardives
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
L’affaire a fait l’objet d’au moins trois renvois.
Une mention des bulletins de procédure invite les parties à adresser leurs messages impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn. Elle vise à laisser du temps au greffe pour traiter les messages reçus afin que le juge de la mise en état puisse en avoir connaissance au jour de l’audience.
En l’espèce, les parties se devaient d’envoyer leurs messages au plus tard le 7 mai 2026 à 23h56.
Or, la société Cibex a notifié des conclusions le 8 mai 2026 pour l’audience de mise en état du 11 mai 2026.
La société Orbi Métal a répondu le 10 mai 2026.
Au jour de l’audience, le juge de la mise n’avait pas connaissance de ces conclusions.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 8 décembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties : 12 janvier 2026, 9 février 2026 et 11 mai 2026.
Il convient d’indiquer que par audience, le nombre de dossier est fixé en fonction de la charge de travail du magistrat.
Le renvoi d’un dossier crée un vide qu’aurait pu occuper une autre affaire.
Il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accorder un énième renvoi.
Au regard de ces éléments, les conclusions notifiées par les parties les 8 et 10 mai 2026 sont tardives et seront rejetées.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 74, alinéa 1er, du même code dispose que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
La société Cibex a notifié des conclusions au fond le 14 avril 2025.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, elle est irrecevable à soulever une exception d’incompétence par des conclusions notifiées postérieurement à ses conclusions au fond.
L’article 92 du code de procédure civile invoqué par la société Cibex a été abrogé.
Les dispositions de cet article, reprises à l’article 76 du même code, donnent la possibilité au juge de prononcer d’office l’incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour le juge.
En l’espèce, l’incompétence n’a pas été soulevée d’office par le juge. Elle l’a été par l’une des parties, en l’occurrence la société Cibex. C’est donc à tort que cette société invoque les dispositions de l’article 92 du code de procédure civile reprises à l’article 76 du même.
Sur les demandes accessoires
La société Cibex est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Orbi Métal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette des débats les conclusions notifiées par voie électronique les 8 et 10 mai 2026 respectivement par les sociétés Cibex et Orbi Métal, comme tardives;
Déclare la société Cibex irrecevable à soulever une exception d’incompétence;
Condamne la société Cibex aux dépens;
Condamne la société Cibex à payer à la société Orbi Métal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour conclusions de la société Orbi Métal;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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