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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00455
N° RG 25/03565 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECG4
Société CAISSE REGIONALE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
M. [U] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [U] [O]
Copie délivrée
le :
à : Me Olivier BOHBOT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 02 juin 2012, la CRCAMBP a consenti à M. [U] [O] un crédit renouvelable no 70069733803, d’un montant maximal de 5 600 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Constatant des mensualités échues impayées au titre du prêt, la CRCAMBP a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la CRCAMBP a fait assigner M. [U] [O] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 5 192,58 euros au titre du prêt no 70069733803, selon décompte arrêté au 15 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
– condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, et à la justification de l’envoi de la lettre d’information annuelle préalable à la reconduction du crédit comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La CRCAMBP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, s’en rapportant, par ailleurs, sur d’éventuels délais de paiement.
M. [U] [O], comparant en personne, reconnait le principe de la dette, contestant cependant les frais de procédure mis à sa charge par la banque. Décrivant ses ressources, ses charges et l’évolution de sa situation, il sollicite de plus larges délais de paiement proposant de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable souscrit le 02 juin 2012. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation antérieure à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
2. Sur la demande en paiement au titre du crédit no 70069733803
L’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion, propre au crédit à la consommation, par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Cass. Civ. 1e, 05 février 2020, no 18-17.133).
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, si la CRCAMBP produit un historique du compte-courant no 72123856028 de M. [U] [O], de janvier 2021 à juillet 2024, de même que l’offre de crédit acceptée le 02 juin 2012 et les courriers d’informations annuelles, elle n’a transmis à la juridiction aucun historique de compte concernant le crédit litigieux.
Or, ces pièces ne permettent pas d’établir l’historique de compte du crédit renouvelable, le détail des intérêts de retard, et, partant, la date du premier incident de paiement non régularisé. Elles ne permettent pas davantage de déterminer le montant total de sommes perçues par la banque et celles réglées, alors que pourrait, le cas échéant, être prononcée une déchéance du droit aux intérêts.
Elle s’abstient donc de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en mettant la juridiction dans l’impossibilité de déterminer si sa demande est recevable au regard du délai de forclusion, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de reconstituer l’historique de prêt à partir des relevés de compte de l’emprunteur qui, dans le cas présent, ne sont d’ailleurs que partiels, et de déterminer le montant éventuel des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en paiement du CRCAMBP.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAMBP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Etant condamnée aux dépens, la CRCAMBP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédur civile.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable no 70069733803, consenti à M. [U] [O] le 02 juin 2012 ;
CONDAMNE société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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