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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 Mai 2026
Affaire :N° RG 23/00295 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3K
N° de minute : 26/00340
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me GALLION
1 CCC à Me COURTINE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Madame Caroline CHARBONNEL agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2018, Mme [F] [K], salariée en qualité de responsable administrative [2] au sein de la société [1], a été victime d’un accident survenu le 02 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : « en revenant de pause, la victime a ouvert la porte d’entrée et a chuté dans les escaliers ».
Le certificat médical initial établi le 02 novembre 2018 fait état d’une « : entorse du ligament latéral externe (LLE) [du genou droit] ».
Par un courrier en date du 15 novembre 2018, la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [F] [K] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 mai 2021, la Caisse a notifié à Madame [F] [K] une carence à conciliation, après refus de son employeur, la société [1], de reconnaître sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont elle a été victime le 02 novembre 2018.
Par requête enregistrée le 25 mai 2023, Madame [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1], dans son accident du travail du 02 novembre 2018.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
Par un jugement en date du 17 février 2025, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Mme [F] [K] a été victime le 2 novembre 2018est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; Ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée à Mme [K] en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [H] [O]. Alloué à Mme [K] une provision d’un montant de 5 000 euros Condamner la société [1] à verser à Mme [K] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2025.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport, Mme [F] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevables ses demandes indemnitaires ;Fixer l’indemnisation complémentaire de Mme [F] [K] comme suit : 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 21 071,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;57 879 au titre de l’assistance tierce personne ;39 000 au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5 000 au titre du préjudice sexuel Soit au total 156.950,70 euros.
Dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ; Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne.
Elle sollicite du tribunal la liquidation de ses préjudices sur le fondement des articles L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la défenderesse remet en cause le contenu du rapport d’expertise sans en tirer de conséquences, qu’un dire a pu être fait auprès de l’expert, et que l’étant antérieur de Mme [K] a bel et bien été débattu.
La société [1], également représentée, demande de :
A titre principal, débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire, limiter les montants de l’indemnisation ainsi :7 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;Ecarter le préjudice d’agrément,11 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;45 017 au titre de l’assistance tierce personne ;20 000 au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 000 au titre du préjudice sexuel
Elle remet en cause les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise : l’absence de réexamen complet de la victime, l’absence de prise en compte d’un état antérieur, l’arrivée une demi-heure en avance de l’avocat de la requérante, et souligne que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, et subsidiairement, surévalués.
La CPAM, représentée par son agent audiencier demande que soit écartée l’indemnisation des dépenses de santé, comprises dans les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et de rejeter la demande liée à la perte de chance de promotion. Elle rappelle avoir versé une provision de 5 000 euros.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déroulement des opérations d’expertise
La société [1] fait état de différents griefs à l’encontre du docteur [O], médecin expert, exposant que ce dernier a repris des extraits de son précédent rapport, ayant expertisé la requérante dans le cadre de la procédure fixation de la date de conslidation post accident du travail, sans que l’employeur y soit partie, que l’avocat de la requérante était arrivée aux opérations d’expertise avec une demi-heure d’avance, que l’expert avait indiqué que les opérations seraient brèves, un examen complet ayant été effectué au cours de l’expertise précédente précitée, que l’expert n’évoque pas, notamment, la ligamentoplastie du genou droit, étant antérieur pourtant présenté par Mme [K]. Enfin, il est relevé que les déclarations de la victime ont été reprises sans que l’expert n’effectue les vérifications qui s’imposaient. La société en conclut que les conclusions expertales ne peuvent constituer une base fiable d’évaluation des préjudices, mais doivent être appréciées avec prudence par le tribunal.
Il convient à cet égard d’observer que la société défenderesse ne formule pas pour autant de demande d’organisation d’une nouvelle expertise, qu’un dire a été formulé le 27 août 2025 auquel l’expert a répondu dans son rapport final, spécifiant que ses conclusions restaient inchangées, aucun élément médical n’étant apporté par l’auteur du dire.
Il y a lieu de relever, enfin, que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert et qu’il incombe à la victime de rapporter la preuve de ses préjudices.
Sur l’indemnisation complémentaire de Mme [F] [K]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
— Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée. Il s’agit d’un préjudice temporaire, par nature distinct du DFP.
L’accident du travail dont Mme [F] [K] a été victime le 2 novembre 2018 a été à l’origine d’une entorse du ligament latéral externe du genou droit outre une fracture du plateau tibial découverte en février 2019.
La consolidation a été prononcée le 3 février 2023.
Le docteur [H] [O] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte du nombre de lésions, de la nature de celles-ci, des interventions chirurgicales, des durées d’immobilisation, des désordres neuropsychiques et de l’importance des douleurs.
La société [1] argue du fait que ces souffrances sont, de manière « hautement probable » (sic), imputables à des pathologies préexistantes ou concomitantes. Toutefois, il convient de relever que l’expert lie l’algoneurodystrophie à l’accident et à ses suites, cette pathologie ne pouvant donc être exclue du champ de l’indemnisation, aucune discussion médicale n’étant engagée sur ce point. Il relève également l’absence d’état antérieur.
Il convient dans ces circonstances d’allouer la somme de 8 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Mme [F] [K].
sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2,5 / 7 et représenté par les pansements, les immobilisations et des troubles de la marche. Bien que ces troubles ne soient pas présents de la même manière tout au long de la période antérieure à la consolidation, il est démontré que le port d’une attelle, la boiterie, et les immobilisations se sont poursuivies plusieurs mois durant, ce qui justifie la fixation retenue par l’expert.
Il sera alloué de ce chef à Mme [F] [K] une somme de 4 000 €.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices au genou, qui bien que propres, demeurent visibles.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent représenté par les cicatrices post opératoires, chiffré à 1,5/7.
Il sera alloué de ce chef à Mme [F] [K] une somme de 1 000 €.
sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Mme [F] [K] fait valoir que l’expert aurait retenu un préjudice d’agrément. En réalité, le docteur [H] [O] indique laconiquement « non reprise des activités d’agrément antérieures en raison des douleurs séquellaires imputables ».
La demanderesse ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’elle pratiquait effectivement les activités alléguées, les attestations de ses proches n’étant pas suffisantes à établir la réalité de ces pratiques. La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [K] présente une contre-indication au port de charges lourdes avec le membre supérieur droit, à la station debout prolongée, ces contre-indications étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail. La demanderesse n’a ainsi pas retrouvé d’emploi dans le domaine de la comptabilité où elle était qualifiée, le médecin du travail ayant par un avis tendant à la limitation du temps de travail hebdomadaire à dix heures, contribué à la notification de la fin de sa période d’essai dans une nouvelle entreprise. Elle est aujourd’hui en invalidité de 2e catégorie.
Mme [K] justifie en outre d’une formation diplômante qu’elle a accomplie postérieurement à l’accident (en mars 2024)
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, elle sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Il convient de rappeler que la rente dont elle bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, en démontrant que Mme [K] a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, à savoir sa perte de chance de promotion professionnelle dans une autre entreprise, il sera fait droit à la demande d’indemnisation faite à ce titre, à hauteur de 5 000 euros.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [F] [K] a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2018, à la suite de sa chute dans les escaliers de l’entreprise. Elle a été consolidé, après une rechute, le 3 février 2023, avec un taux d’incapacité de 20 %.
Aux termes de son rapport, le docteur [H] [O] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 13 jours, correspondant aux différentes périodes d’hospitalisation ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% sur un total de 404 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% sur un total de 554 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% sur un total de 583 jours ;
La demanderesse sollicite, en se fondant sur la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 5], que soit retenue une base de 30 € par jour. Elle n’explicite pas davantage ce qui justifie ce montant quotidien majoré.
La société [1] soutient qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, soulignant que selon le rapport du Dr [A] du 24 février 2023 ? a rapidement retrouvé une autonomie fonctionnelle. Elle souligne que les taux retenus par l’expert sont surévalués, et sollicite de retenir une base indemnitaire de 20 euros par jour, soit une somme totale de 11 660 euros. Toutefois, elle n’explicite nullement quels taux doivent être retenus et sur quelles périodes, ni comment elle obtient cette somme de 11 660 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, des lésions imputables à l’accident découvertes par la suite, de l’algoneurodystrophie, de la rechute au coude droit et des atteintes à son quotidien que ces pathologies ont entrainé, il est démontré que Mme [F] [K] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 13 jours x 25 € = 325 €
— 404 jours x 25 € x 66% = 6 666 €
— 554 jours x 25 € x 50% = 6 925 €
— 583 jours x 25 € x 25% = 3 643,75 €
soit au total la somme de 17 559,75 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Mme [F] [K] :
pendant 3h30 par jour durant la période de DFT à 66%, soit un total de 1 414 heures ;pendant 2h30 par jour pour les périodes de DFT à 50%, soit un total de 1 385 heures ;pendant 5 heures par semaine pour la période de DFT à 25%, soit un total de 416,5 heures.
La demanderesse sollicite la fixation d’un montant horaire de 18 euros. La défenderesse conteste à titre principal l’existence de ce poste de préjudice, soulignant que la preuve d’une aide effective n’est pas rapportée (aides à domicile, par exemple). A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant horaire à 14 euros et de limiter l’indemnisation au montant de 45 017 euros, ce qui correspond au nombre d’heures retenues par l’expert.
Mme [K] se réfère exclusivement au rapport d’expertise pour justifier sa demande au titre de l’assistance tierce personne. Elle justifie de l’aide reçue d’un membre de sa famille (Mme [L] [K]) pour certains actes de la vie quotidienne.
La défenderesse, qui conteste le besoin d’aide retenu par l’expert en soulignant que la gêne ne s’est manifestée que sur une période plus courte que celle considérée, ne démontre pas en quoi le préjudice tel qu’estimé est surévalué. Il sera relevé que la requérante n’a pas à rapporter la preuve d’une aide professionnelle pour obtenir indemnisation de ce chef de préjudice.
Au vu des éléments précités, il convient de retenir un montant horaire de 14 euros sur l’ensemble de la période considérée.
Il sera par conséquent alloué à Mme [F] [K] de ce chef la somme totale de 45 017 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa mère.
sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Mme [F] [K] a indiqué à l’expert ressentir une perte de libido depuis l’accident.
Cependant Mme [F] [K] ne verse au débat aucun document, ni aucune attestation permettant de confirmer ses allégations.
Le docteur [H] [O] conclut à l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec la baisse de libido et le préjudice positionnel.
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport du 24 octobre 2025, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance pour les douleurs séquellaires au genou et coude droits, ainsi que les séquelles psychiques, à un taux de 20 %.
Mme [K] retient le taux de 20% et estime qu’en se basant sur l’indicatif [J] des cours d’appel chez une personne âgée de 52 ans à la consolidation, le 31 mars 2021, la valeur indicative du point est de 1 950 euros, soit une indemnisation de 39 000 euros au total.
L’employeur conteste le taux retenu indiquant que la ligamentoplastie de 1998 n’avait pas été prise en compte, que la requérante marche sans béquilles depuis 2020, et que les séquelles psychiques mentionnées par l’expert ne sont objectivées par aucun élément médical, ni par la preuve d’un suivi spécialisé. Il indique par ailleurs que la valeur du point est 1 890 et non 1950 euros. Il conclut qu’une indemnisation adaptée serait de 20 000 euros environ sans expliquer ce calcul.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a fixé le taux au titre déficit fonctionnel permanent à 20 % après étude de l’ensemble des documents communiqués par les parties, en retenant des douleurs séquellaires et précisant l’absence d’état antérieur symptomatique interférant.
Bien que l’employeur conteste le taux il ne verse aux débats aucun élément de nature à retnir un taux inférieur, pas plus qu’il n’en propose. Le rapport expertal décrit, à l’examen clinique réalisé à l’occasion de l’expertise, des difficultés persistantes à s’accroupir, à mobiliser le genou et le coude droit, des douleurs insomniantes, et des difficultés psychiques
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [K] la somme de 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* * * *
En résumé, le préjudice de Mme [K] s’établit comme sui
Chefs de préjudices
Montant
Souffrances endurées
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
Perte de chance de promotion pro.
17 559,75 euros
Déficit fonctionnel temporaire
45 017 euros
Frais d’assistance à tierce personne temporaire
37 800 euros
Il résulte de ce qui précède que la société [1] doit payer à Mme [K] la somme totale de 118 376,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [F] [K], sous déduction de la provision de 5 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 17 février 2025.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que
le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [F] [K].
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la société [1].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [1] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [1] doit être condamnée à verser à Mme [F] [K] une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [F] [K] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [F] [K] comme suit :
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 17 559,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 45 017 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [F] [K] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément/ et d’un préjudice sexuel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à Mme [F] [K] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5000 € allouée par jugement du 17 février 2025 ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire et du capital représentant la majoration de la rente, outre les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
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