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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 12 mai 2026, n° 24/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04090 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWIS
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 09 Décembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026 puis prorogé au 07 Avril 2026 et 12 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 12 Mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une offre en date du 19 juin 2020 et acceptée le 1er juillet 2020, Monsieur [H] [R] a contracté avec la Caisse d’Épargne Île-de-France (ci-après « la banque ») un prêt pour une somme de 133 654,33 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux contractuel fixe de 1,850% l’an.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [H] [R] de régler les échéances impayées soit la somme de 1 990,51 euros.
À la suite d’échéances impayées et d’une mise en demeure de régulariser la situation demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024 adressée à Monsieur [H] [R], la banque prononçait la déchéance du terme et sollicitait le versement d’une somme de 138 774,56 euros selon décompte du 10 janvier 2024.
Par une quittance de règlement en date du 11 avril 2024, la CEGC justifiait du versement à la banque de la somme de 129 799,59 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [H] [R] de lui régler la somme de 130 952,76, arrêtée au 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [H] [R] devant cette juridiction et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme en principal de 129.799,59 € arrêtée au 18 avril 2024 outre les intérêts les intérêts de retard échus au 18 avril 2024, soit la somme de 7.753,17 €, soit au total la somme de 130.952,76 € outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 19 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement, sans aucun délai de paiement,
— Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour tous les intérêts dus sur une année,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner le débiteur en tous les dépens, en ce compris les frais d’hypothèque du service de la publicité foncière, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [R] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la CEGC
En vertu de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Il ressort de ces dispositions que le recours de la caution est à la mesure du paiement. La caution ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal, et ce alors même que la dette garantie produisait intérêts à un taux conventionnel supérieur, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, la CEGC rapporte la preuve de l’engagement de Monsieur [H] [R] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt immobilier consenti et de son engagement en tant que caution solidaire à ce même titre à hauteur de la somme de 130 952,76 euros.
La CEGC justifie également, par la production d’une quittance subrogative en date du 11 avril 2024, du paiement à la banque de la somme de 129 799,59 euros, représentant les échéances impayées et le capital restant dû.
Ainsi, la CEGC justifie d’une créance s’élevant à la somme de 130 952,76 euros à l’encontre de Monsieur [H] [R], correspondant au paiement effectué, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, somme à laquelle le défendeur sera condamné.
Par conséquent, Monsieur [H] [R] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 129 799,59 euros en principal, outre la somme de 1 153,17 euros correspondant aux intérêts de retard au 18 avril 2024, soit la somme totale de 130 952,76 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP FGB avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [H] [R] sera donc condamné à payer à la CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [H] [R] à verser à la CEGC les sommes suivantes :
— 129 799,59 euros arrêtée au 18 avril 2024 outre les intérêts de retard échus au 18 avril 2024, soit la somme de 7 753,17 euros, soit au total la somme de 130 952,76 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 19 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
Condamne Monsieur [H] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FGB qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mai 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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