Infirmation 24 mars 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 1988, n° 07/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/020405 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit italien GIROGIO BAGLIOLI, la société anonyme JEAN PATOU PARFUMEUR dont |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, 24 mars 1988, RG 07-020405
Parties en cause:
1. la société anonyme B C PARFUMEUR dont le siège est à […], […], agissant poursuites et diligence en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège. Appelante.
2. La société de droit italien GIROGIO BAGLIOLI, dont le siège social est […],2, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intimée.
3. La société à responsabilité limitée, PARISTIME, dont le siège social est à […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intimée.
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE:
Propriétaire de la marque dénominative B FATFOU 537470 / 15502 déposée en 1979, la société B C PARFUMEUR faisait le 14 novembre 1986 procéder à un constat faisant apparaître que ladite marque était reproduite sur des vêtements vendus au magasin TRIO exploité 10 […] par la société PARISTIME.
Par acte du 16 mars 1987, elle assignait celle-ci et la société italienne X BAGLIOLI, fabricant des articles incriminés, en contrefaçon ou à tout le moins imitation illicite de marque. Des mesures de protection et de réparation étaient sollicitées.
La société IORGIO BAGLIOLI faisant valoir que déposée pour désigner des articles d’habillement de la classe 25 la marque litigieuse n’avait pas fait, pour ceux-ci, l’objet d’une exploitation par la société B C PARFUMER, formait reconventionnellement une demande en déchéance en tant que ladite marque couvrait les produits susvisés.
De plus, prétendant que sur les vêtements en cause la dénomination B C ne remplissait pas la fonction de la marque puisqu’elle y voisinait avec plusieurs autres noms (Chanel, Saint Laurent, Guerlain, Valentine, Gerges Bagiloi) elle concluait au débouté.
La société PARISTIME s’associait à cette argumentation.
LE JUGEMENT CRITIQUE:
Par son jugement du 10 novembre 1987, le Tribunal de grande instance de Paris a entre autres dispositions:
- déclaré la société B C PARFUMEUR bien fondé en sa demande d’usage illicite de marque,
- prononcé la déchéance des droits de la société B C PARFUMEURS sur la marque B C enregistrée sous le numéro 13502 pour désigner les produits relevant de la classe 25 de la classification internationale,
- condamné in sodium les société PARISTIME et X Y à payer à la société B C PARFUMER 50.000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à la marque B C,
- débouté la société B C PARFUMEUR de ses demandes d’interdiction, de confiscation ou destruction, ainsi que de sa demande d’indemnité provisionnelle et d’expertise au titre de la perte de marché,
- autorisé la société B C à faire publier le jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues, le coût de ces publications étant mis à la charge des sociétés PARISTIME et X Z dans la limite d’une somme totale de 15.000 francs;
- rejeté la demande de la société B C PARFUMEUR formée par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’APPEL:
Appelante du jugement par déclaration du 30 novembre 1987 et autorisée à assigner à jour fixe, la société B C PARFUMEUR conteste le défaut d’exploitation qui lui a été opposé et pros
en conséquence la Cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déchue de ses droits sur la marque litigieuse. De plus, elle demande que l’utilisation par les sociétés PARISTIME et X A sur des articles relevant de la classe 25 de la classification internationale la marque B C, soit reconnue comme une contrefaçon ou du moins une imitation illicite de marque, et que l’usage de ladite marque leur soit interdit sous quelque forme que ce soit sous astreinte définitive de 4.000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Sollicitant en outre, sous astreinte définitive de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, a confiscation des articles portant la dénomination B C saisis en sa possession, à la date de l’arrêt, des intimées, elle prie la Cour de les condamner au paiement de 150.000 francs en réparation de l’atteinte à la marque et d’une provision de 500.000 francs avant expertise portant sur la masse des articles portant la marque B C importés d’Italie par la société X Y, et d’ordonner la publication de l’arrêt dans dix journaux ou revues, au choix de la société B C, le coût de chaque insertion ne pouvant être fixé à moins de 25.000 francs. Enfin, elle réclame sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 25.000 francs.
Intimées, les sociétés PARISTIME et X Z concluent à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la sociétés B C PARFUMEUR sur la marque B C et incidemment appelantes prient la Cour de l’infrmer en ce qu’il a retenu un usage illicite de marque. Chacun d’elles sollicite une indemnité de 50.000 francs et la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR, qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d’appel;
SUR LA DECHEANCE:
CONSIDERANT que la déchéance a été demandée par conclusions du 9 juin 1958; CONSIDERANT que les pièces communiquées en appel par la société B C PARFUMEUR et notamment celles ayant trait aux collections 1984 et début 1985, établissent la réalité d’une exploitation dans la période de cinq ans précédant la date susvisée et portant sur des articles de la classe 25 mentionnés dans le dépôt de la marque litigieuse (Articles d’habilement, chaussures);
Que l’appelante démontre par ailleurs que l’exploitation dont ds’agit a été le fait de sa filiale, la société en nom collectif B C et Compagnie dont elle possède 95% du capital et qui, comme elle, a son siège au 7 de la […];
Que contrairement à ce que soutiennent les intimées, l’exploration de nature à faire échec à l’action en déchéance n’est pas nécessairement le fait du titulaire de la marque qui peut également se prévaloir de celle exercée par un tiers avec son accord même donné implicitement, ce qui est en l’espèce le cas étant ajouté que l’objet social de B C et Cie est précisément la réalisation et la vente de vêtements et l’exploitation des marques s’y rapportant;
CONSIDERANT que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société B C sur la marque en cause;
SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE:
CONSIDERANT qu’il est constant que sur les vêtements incriminés la dénomination B C voisin avec plusieurs marques couvrant des parfums et des articles de haute couture ainsi qu’avec la griffe X Y; Qu’à l’opinion des premiers juges, la juxtaposition de plusieurs marques sur les mêmes vêtements a fait perdre à la marque B C son caractère distinctif propre de sorte qu’il n’y a pas eu atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de faire connaître à l’acheteur l’origine d’un produit; Qu’ils ont en conséquence écarté la contrefaçon pour ne retenir que l’usage illicite de marque;
CONSIDERANT cependant que la fonction de la marque s’exerce dans l’usage qu’en fait son titulaire et non un éventuel contrefacteur; Que la reproduction servile à quelque titre et de quelque manière que ce soit du signe déposé comme marque constitue la contrefaçon même s’il n’indique pas l’origine du produit; Que d’autre part, les adjonctions à la marque reproduite servilement ne font pas disparaître la contrefaçon qui est donc en l’espèce caractérisée, la reproduction à l’identique n’étant pas discutée; qu’au demeurant, on sera pas dupe des explications par lesquelles les intimées tentent de faire croie que leurs agissement procèdent de préoccupations d’ordre décoratif, étant bien clair que l’apposition des marques C, Chanel, Guerlain etc… tend à insinuer dans l’esprit de l’acheteur que les vêtements qui en sont revêtus, pour n’avoir pas été conçus et réalisés par les grands couturiers précités, ont néanmoins vu leur qualité approuvée par eux; Que cette recherche, par des voies frauduleuses, d’une espèce de label vise en définitive à conférer aux produits X Y, fût-ce de façon atténué, le prestige attaché aux créations de maisons de notoriété mondiale; CONSIDERANT que la réformation s’impose donc sur la qualification donnée par le jugement à l’atteinte de la marque;
SUR LES MESURES DE PROTECTION ET DE REPARATION:
CONSIDERANT que les interdictions et confiscation sollicitées par l’appelante lui seront accordées dans les conditions précisées au dispositif; CONSIDERANT que la société B C a subi, du fait de l’atteinte à son droit de propriété sur la marque litigieuse, un préjudice d’autant plus grave que, comme le confirmantes documents versés aux débats, le signe dont s’agit bénéficiait d’une notoriété particulièrement bien assise dans le domaine de la haute couture et des parfums;
Que l’apposition de la marque B C sur des vêtements de qualité moyenne l’a frappée d’avilissement, le discrédit ainsi causé ayant pour conséquence inéluctable un affaiblissement des positions commerciales de la société B C PARFUMEUR et par suite une perte de marché; CONSIDERANT que la Cour a les éléments suffisants pour le recours à l’expertise étant écarté, apporte à l’ensemble des préjudices soufferts par l’appelante une réparation équitable qui comprendre l’indemnité indiquée au dispositif et à titre des dommages-intérêts complémentaires les insertions dont le nombre et le coût mis à la charge des contrefacteurs seront fixés ci- dessous;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE: CONSIDERANT qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B C PARFUMEUR les frais non compris dans les dépens exposés pour la défense de sa marque; que le jugement étant infirmé sur ce point, le sociétés PARISTIME et X Y seront condamnées à lui payer le montant justifié fixé au dispositif;
PAR CES MOTIFS: Dit que la société B C PARFUMEUR bien fondée en son appel. Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la dite société sur la marque « B C », enregistre sous le numéro 13502 pour désigner les produits relevants de la classe 25 de la classification internationale: vêtements et tous articles d’habillement;
Dit que l’utilisation par les sociétés GIORGI Y et PARISTIME de la dénomination « B C » et sa reproduction sur des articles vestimentaires relevant de la classe 25 de la classification internationale ainsi que l’importation, la présentation au public, l’offre en vente et/ou la vente de tels articles constitue la contrefaçon de la marque 537470/I3.502 dont la société B C PARFUMEUR est propriétaire; Interdit en conséquence aux sociétés PARISTIME et X Y à payer pour toutes causes de préjudice à la société B C PARFUMEUR une indemnité de 300.000 francs; Ordonne la publication de l’arrêt par extraits dans cinq journaux ou revues, français ou étrangers, au choix de la société B C PARFUMEUR, le coût de chaque insertion devant être supporté in sodium par les sociétés PARISTIME et X Y dans la limite de 20.000 francs, et ce à titre de dommages-intérêts complémentaires;
et par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in sodium les sociétés PARISTIME et X Y à verser à la société B C PARFUMEUR la somme de 20.000 francs; Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge des sociétés PARISTIME et X Y; Admet la SCP PARMENTIER-HARDOUIN, avoué, au bénéficie de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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