Confirmation 28 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2002, n° 00/10676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/10676 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CANAL PUBLICITÉ, ses représentants légaux ayant son siège c/ ses représentants légaux ayant son siège 72, Société SPEEDY France SAS anciennement SPEEDY EUROPE, S.A.R.L. PHILIPPE STREIFF MOTORSPORT agissant en tant qu' associée de la société en participation SKI-SIPAS, ses représentants légaux ayant son siège, S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUCTIONS ARTISTIQUES ET SPORTIVES " S.I.P.A.S. " |
|---|
Texte intégral
ONCONARCHIE 10 cre 86 2 on […]
x
COUR D’APPEL DE PARIS
25è chambre, section A
ARRÊT DU 28 JUIN 2002
13 pages)(N°
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/10676 2000/10761
Décision dont appel : Jugement rendu le 02/03/2000 par le TRIBUNAL DE
COMMERCE de PARIS (4ème Ch.) RG n° : 1998/24599
Date ordonnance de clôture : 7 Mai 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANTES et INTIMEES :
S.A.R.L. Z A D agissant en tant qu’associée de la société en participation SKI-SIPAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16, […]
S.A. SOCIETE INTERNATIONALE DE PRODUCTIONS ARTISTIQUES ET SPORTIVES « S.I.P.A.S. »
Agissant en tant qu’associée de la société en participation SKI-SIPAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 384, […]
S.A.R.L. B C prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 384, […]
représentées par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assistées de Maître SAMSON, Toque M 1133, Avocat au Barreau de PARIS
Shity
INTIMEE :
Société SPEEDY France SAS anciennement SPEEDY EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 72/78, […]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître LEBRAY, Toque C 1101, Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître PINET
INTIMEES et APPELANTES :
Société ELF AQUITAINE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2, […]
[…]
Société TOTAL FINAL ELF France anciennement dénommée ELF ANTAR France prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24, cours […]
représentées par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistées de Maître LARDIN, Toque W 01, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. PILOT EUROPE venant aux droits de la Société PILOT PEN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Zac de la […]
[…]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître COUTURIER, Avocat au Barreau de LYON qui a fait déposer son dossier
* *
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
PRESIDENTE : Madame RIFFAULT-SILK
CONSEILLERS: Madame X
Monsieur Y
ARRÊT DU 28 JUIN 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/10676 – 2ème page 25è chambre, section A
DEBATS : à l’audience publique du 17 MAI 2002
GREFFIERE lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame MARTEYN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, Présidente, laquelle a signé la minute, avec Madame MARTEYN, Greffière.
*
Par arrêt avant dire droit du 22 février 2002, auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits, des demandes et des moyens des parties, la Cour
-a rabattu d’office l’ordonnance du 23 février 2001 du Conseiller de la mise en état constatant le dessaisissement partiel de la Cour,
-a ordonné la réouverture des débats et a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2002,
-a renvoyé l’affaire à la mise en état et enjoint à toutes les parties de conclure, fixant au 17 mai 2002 l’audience de plaidoirie.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 avril 2002, auxquelles il est renvoyé, la société ELF AQUITAINE et la société TOTAL FINA ELF France
(anciennement dénommée ELF ANTAR France), appelantes, contestent à nouveau formellement avoir dominé l’événement sportif que constituait la manifestation dénommée Elf Masters organisée chaque année depuis 1993 au
[…] (POPB) par la société en participation SKI SIPAS constituée entre les sociétés SIPAS et Z A
D avec pour mandataire la société B C, et
:
démentent avoir été liées par une entente illicite avec ces sociétés. Elles déclarent que ELF, qui s’est vu conférer le titre de « Partenaire principal » de la manifestation, s’est engagé à verser une participation financière aux organisateurs, à fournir l’enrobé bitumeux dans la salle principale et dans les coursives, et à faire participer un maximum de pilotes portant ses couleurs, enfin a prêté sa marque pour la dénomination de cette manifestation, alors que la société SPEEDY qui paraît avoir eu la qualité de « Partenaire n° 2 » n’apportait qu’une participation exclusivement financière. Elles observent que la présence publicitaire de la société SPEEDY à Bercy, à un niveau pratiquement équivalent à celui de ELF, alors que tous deux se trouvaient en concurrence dans leurs activités commerciales pour des prestations comme le service “ vidange" offert sur les stations service de leurs réseaux, était de nature à troubler l’image d’ELF tant dans l’esprit des consommateurs que dans celui de ses partenaires historiques comme Renault, et justifiait la demande adressée le 16 avril 1997 par la société ELF AQUITAINE aux sociétés organisatrices, d’un réaménagement de cette présence publicitaire.
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Elles ajoutent qu’il résulte du protocole transactionnel signé le 27 novembre 2000 entre la société SPEEDY et les trois intimées, finalement versé aux débats le 4 avril 2002, que le “ préjudice” de la société SPEEDY a été réparé par les sociétés organisatrices, au moyen d’une participation gratuite aux éditions 2000 et 2001 de l’Evénement, les prestations offertes à SPEEDY étant évaluées pour l’édition 2000 à 900.000 francs, et pour l’édition 2001 à 1.350.000 francs, et qu’ainsi la société SPEEDY a déjà été indemnisée à hauteur de 2.250.000 francs contrairement à ses allégations.
Elles demandent à la Cour
-de leur donner acte de ce qu’elles se désistent partiellement de leur appel exclusivement à l’encontre de la société PILOT EUROPE et de débouter cette dernière de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive comme
d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-d’infirmer la décision entreprise, leur responsabilité ne pouvant être recherchée en raison de l’effet relatif des conventions, la société TOTAL FINA ELF France ignorant totalement l’existence d’un droit de priorité consenti au profit d’autres sponsors sur les emplacements publicitaires précédemment attribués et n’ayant jamais eu pour objectif de porter atteinte à l’image publicitaire de la société SPEEDY, les règles du droit de la concurrence étant inapplicables en l’espèce dès lors que la manifestation n’a pas le caractère d’un marché pertinent, et la société
TOTAL FINA ELF France n’ayant commis aucun acte susceptible d’être qualifié de concurrence déloyale ni violé aucune règle en avertissant les organisateurs de son intention de se retirer de cette manifestation, le préjudice allégué par la société SPEEDY EUROPE n’étant pas établi,
-de mettre la société ELF AQUITAINE hors de cause, cette dernière n’ayant agi qu’en tant que mandataire de la société TOTAL FINA ELF France,
-de débouter la société SPEEDY de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer 7.622,45 euros à chacune pour leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
-de dire fondé le maintien dans la cause des sociétés Z A
D, SIPAS et B C au visa des articles 552 et 553 du nouveau Code de procédure civile, de les débouter de leurs demandes dirigées contre les appelantes, de donner acte à ces dernières qu’elles réservent expressément, en cas de condamnation, leur action récursoire fondée sur l’article
1214 du Code civil à leur encontre, et de condamner les sociétés Z
A D, SIPAS et B C in solidum à leur payer à chacune 1.524,49 euros pour leurs frais irrépétibles.
La société SPEEDY France SAS anciennement dénommée SPEEDY
EUROPE, intimée, maintient dans le dernier état de ses écritures déposées le 30 avril 2002, auxquelles il est renvoyé, que moyennant des engagements financiers importants (soit un versement de 550.000 francs en 1993, de 754.000 francs en
1994, de 948.000 francs en 1995 et de 1.025.000 francs en 1996), elle-même a accepté de parrainer l’épreuve du Elf Masters en qualité de « sponsor n° 2 » aux côtés de ELF depuis sa création en 1993, bénéficiant contractuellement chaque année d’un droit d’option prioritaire pour participer à l’édition suivante de la compétition avec le droit aux mêmes emplacements publicitaires. Elle déclare que
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T
les pressions exercées par ELF sur les sociétés organisatrices de la manifestation prévue pour l’année 1997, aux fins de l’en évincer ou au moins de la cantonner dans un rôle accessoire, constituent un abus de la position dominante exercée par ELF sur le marché pertinent d’espaces publicitaires que constituait cette manifestation, et ajoute que l’attribution à la société PILOT EUROPE des droits qu’elle-même détenait sur ces emplacements est constitutive d’une entente anticoncurrentielle commise par les sociétés organisatrices en concertation avec les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France.
Elle demande à la Cour
-de dire que les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France ont commis des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en violant les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et les articles 81 et 82 du Traité sur l’Union européenne (TUE),
-de les condamner in solidum à lui payer 3.679.168 francs (560.885,55 euros) de dommages intérêts, cette somme correspondant à son préjudice déduction faite de la partie déjà indemnisée par les sociétés organisatrices, outre 15.244,90 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions déposées le 30 avril 2002, auxquelles il est renvoyé, la société PILOT EUROPE venant aux droits de la société PILOT PEN, intimée, prend acte du désistement des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL
FINA ELF France à son encontre, étant entendu que les sociétés appelantes devront prendre à leur charge l’intégralité de ses dépens de première instance et d’appel.
Elle demande à la Cour de déclarer l’appel des sociétés ELF AQUITAINE et
TOTAL FINA ELF France à son encontre irrecevable pour défaut d’intérêt, et de condamner en conséquence les deux sociétés à lui payer 7.622,45 euros pour procédure abusive, outre celle de 3.048,98 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés Z A D, SIPAS et B
C, intimées par les seules sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France, ont déposé des conclusions au fond le 7 mai 2002, jour de la clôture de l’instruction.
**************
SUR CE,
Sur la demande des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France, tendant à ce que soient rejetées les conclusions déposées le 7 mai 2002 par les sociétés Z A D, SIPAS et B
C
Considérant que par conclusions d’incident déposées le 13 mai 2002, les sociétés
TOTAL FINA ELF France et ELF AQUITAINE demandent à la Cour que soient
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rejetées pour tardiveté les conclusions déposées par les sociétés Z A D, SIPAS et B C le 7 mai 2002, jour de la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’il appartient au juge de respecter et de faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande des appelantes, et de rejeter les conclusions au fond tardivement déposées par les intimées ;
Sur la demande tendant à faire déclarer irrecevable l’appel formé par les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France à l’encontre de la société PILOT EUROPE
Considérant que la société PILOT EUROPE demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre par les sociétés ELF AQUITAINE et
TOTAL FINA ELF France, pour défaut d’intérêt ;
Mais considérant que les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF
France se sont désistées de leur appel à l’encontre de la société PILOT EUROPE ; qu’il suit que cette demande est sans objet ;
Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société ELF
AQUITAINE
Considérant que si la société TOTAL FINA ELF France est la seule signataire des contrats de parrainage conclus avec les sociétés organisatrices, il n’en ressort pas moins de tous les courriers versés aux débats, qui émanent sans exception de la société ELF AQUITAINE, que cette dernière a personnellement exigé le réaménagement de la participation de la société SPEEDY à l’Elf Masters motif pris de la concurrence existant entre les marques ELF et SPEEDY, et maintenu sa position malgré les protestations de la société SPEEDY et le rappel des engagements antérieurement pris ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers Juges rejetant la demande de mise hors de cause de la société ELF AQUITAINE ;
Sur les pratiques anticoncurrentielles reprochées aux sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France
Considérant que la société SPEEDY reproche aux sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France de s’être rendues coupables de pratiques anticoncurrentielles au sens tant du droit national que du droit européen de la concurrence ; que les appelantes contestent l’existence d’un marché pertinent comme celle d’une quelconque domination exercée sur ce marché, et a fortiori celles des pratiques anticoncurrentielles qui leur sont reprochées ;
*sur l’existence d’un marché pertinent
Considérant que le marché de référence est le lieu où se confrontent l’offre et la
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demande de produits considérés par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens offerts ; que c’est avec pertinence que les premiers Juges ont considéré, en l’espèce, que les espaces publicitaires offerts aux sponsors de la manifestation Elf Masters organisée chaque année au Palais
Omnisports de Paris Bercy constituait un marché pertinent ; qu’il y a lieu de relever en effet que l’offre et la demande d’emplacements publicitaires dans le cadre de cette manifestation ne sont pas substituables à celles d’emplacements publicitaires proposés en province ou à l’étranger pour des manifestations sportives analogues, ne serait-ce qu’en raison de la rareté relative de cette manifestation organisée une fois par an, de son implantation à Paris, aucune autre compétition comparable ne se déroulant sur le territoire français, du fait que cette épreuve de karting sur piste couverte (indoor) est la seule réunissant des pilotes internationaux de formule 1 pour le karting, et de son succès médiatique croissant ainsi qu’il en est justifié, une couverture internationale de l’événement ayant été prévue pour l’édition 1997 ; que l’impact des pratiques reprochées aux appelantes, dont l’effet potentiel ou avéré conduisait à dévaloriser la société
SPEEDY dans l’esprit du public lors de ces manifestations dont le retentissement médiatique est indéniable, était de nature à affecter de manière sensible le jeu de la concurrence entre les entreprises concernées sur ce marché ;
Considérant que les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France ne sont pas fondées à soutenir que la manifestation constituait un événement “ hors marché " au motif que la mise à disposition des espaces publicitaires était la contrepartie de prestations complexes, spécifiques et inaccessibles à d’autres opérateurs, alors que la participation à cette manifestation au titre du parrainage publicitaire était ouverte à d’autres opérateurs économiques tels que les sociétés SONY, BRIDGESTONE, SPARCO, MBK, SIEMENS NIXDORFF, la chaîne hôtelière des MERIDIENS, en contrepartie pour la plupart d’entre eux d’une simple contribution financière, ainsi que le confirme l’attribution à la société de fabrication de stylos PILOT PEN, pour l’édition 1997 de la manifestation, des emplacements sur lesquels la société SPEEDY disposait d’un droit de priorité pour le prix de 1.200.000 francs ; que le fait que les appelantes exercent une activité économique de distribution de produits pétroliers sans rapport avec cette manifestation est également sans portée, les pratiques anticoncurrentielles définies par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce qui supposent l’existence d’actions concertées ou de conventions expresses ou tacites, ou celle
d’abus de leur domination par des opérateurs économiques en vue d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché déterminé,
n’impliquant pas pour autant que les auteurs de ces actions prohibées exercent une activité économique sur le marché en cause ;
Considérant que la domination exercée par les sociétés ELF AQUITAINE et
TOTAL FINA ELF France sur le marché des emplacements publicitaires de la compétition dite Elf Masters du […] est établie par
l’ampleur de leur participation à cette manifestation, que les appelantes soulignent dans leurs écritures en rappelant la contribution financière apportée aux organisateurs par “ ELF ", la fourniture par le groupe ELF de l’enrobé bitumeux dans la salle principale et dans les coursives, et celle d’une équipe de
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pilotes portant ses couleurs ; qu’il y a lieu d’ajouter que le groupe ELF prêtait sa marque à la compétition, et qu’aux termes des contrats de parrainage, la société TOTAL FINA ELF France achetait en exclusivité en contrepartie de son implication aux différentes phases de l’événement, le titre de « Partenaire principal en titre de la manifestation, de Partenaire technique Piste et de Partenaire Plateau F1 », étant expressément stipulé " qu’aucun autre parrain de l’événement ne pourra se prévaloir de ces titres ; que le caractère indispensable « de la présence de la société ELF » à cette manifestation est expressément mentionné dans le courrier de rupture adressé le 2 juillet 1997 à la société SPEEDY par les sociétés organisatrices ; qu’il résulte de ces éléments que les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France détenaient une position dominante sur le marché des emplacements publicitaires de la manifestation, le fait que le groupe ELF ait alors disposé d’un niveau d’emplacements publicitaires égal à celui de la société SPEEDY כל
EUROPE n’étant pas de nature à remettre en cause ce constat, dès lors que les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France étaient en mesure de faire obstacle à une concurrence effective sur ce marché ;
*sur l’abus de position dominante reproché aux sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France
Considérant que selon l’article L. 420-2 du Code de commerce, est prohibée,
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lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l’exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante sur le marché intérieur ou sur une part substantielle de celui-ci ;
Considérant que par courrier du 17 avril 1997, la société ELF AQUITAINE a fait connaître aux sociétés organisatrices de la manifestation sa préoccupation concernant « le maintien, à son niveau de présence actuel, de la marque SPEEDY dans l’épreuve du Elf Masters de Bercy » dont elle déclarait être le partenaire principal depuis 1993, dès lors que cette marque était en concurrence directe avec
⠀ elle, ELF ayant développé une offre comparable de prestation « vidange » dans ses réseaux de station-service, ainsi qu’avec ses clients en particulier Renault, client de son commerce lubrifiant, et qu’enfin SPEEDY avait noué un lien commercial direct avec MOBIL, concurrent de ELF ; que la société ELF
AQUITAINE observait que « dans ces conditions, le maintien de SPEEDY à son niveau actuel compromettrait (sa) présence dans cette manifestation », se déclarant par contre « ouverte à ce que SPEEDY reste présent à un niveau qui n’entraînerait pas une association directe des marques ELF et SPEEDY de façon à éviter toute confusion dans l’esprit de (ses) clients et du public »;
Considérant que la société SIPAS a transmis cette lettre par courrier du 18 avril 1997 à la société SPEEDY, exprimant son souhait que la réponse de cette
dernière apporte une solution au problème de cohabitation entre ELF et (C
(SPEEDY) » ; que la société SPEEDY, en sa qualité de partenaire n° 2, disposait cependant contractuellement, depuis la création en 1993 de cette manifestation renouvelée chaque année, d’un droit d’option prioritaire pour la prochaine édition
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sur les emplacements retenus dans le cadre de la manifestation précédente ; que les termes mêmes du courrier adressé par la société ELF AQUITAINE aux sociétés organisatrices de la manifestation démontrent sa connaissance des obligations contractuelles de ces dernières envers les partenaires de l’Elf Masters, la teneur de ces obligations et la volonté de la société SPEEDY de bénéficier pour
l’édition 1997 de la manifestation, " de toute la place qui lui avait été promise dans le parrainage de cette compétition ” ayant été au demeurant rappelées par la société SPEEDY à la société ELF AQUITAINE dans un courrier du 24 avril
1997;
Considérant qu’il est établi par les courriers échangés entre les parties et les projets de contrats proposés à la société SPEEDY pour cette manifestation, que
l’économie des nouvelles dispositions contractuelles qui lui étaient proposées ne permettait plus à l’intimée de figurer comme un partenaire privilégié de l’Elf
Masters, comme elle l’avait été jusqu’alors aux côtés de la société TOTAL FINA
ELF France ; que c’est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers
Juges ont considéré que la société ELF AQUITAINE et la société TOTAL FINA
ELF France avaient fait pression sur les sociétés organisatrices de cette manifestation en abusant de la position dominante qu’elles détenaient sur le marché des emplacements publicitaires de la compétition dite Elf Masters, ces pratiques constitutives d’une concurrence déloyale de la part des sociétés ELF
AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France ayant eu pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché ;
*sur l’entente reprochée aux sociétés ELF AQUITAINE, TOTAL FINA ELF
France ainsi qu’aux sociétés organisatrices de la manifestation
Considérant que selon l’article L.420-1 du Code de commerce, sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
Considérant que par lettre du 13 juin 1997, la société B C confirmait le projet de contrat adressé à la société SPEEDY pour l’édition 1997 de la manifestation, assurant la société que les nouveaux emplacements publicitaires qui lui étaient proposés pour cette édition “ lui apportaient un niveau de présence équivalent sur le terrain à celui qui était le (sien) jusqu’à présent, tout en évitant l’association des marques ELF et SPEEDY « , ce courrier confirmant également les modifications apportées au dispositif de marquage sur le sol, »l’éloignement des marquages de la société ELF impliquant un simple transfert sur deux côtés de la piste » ; que par courrier du 2 octobre 1997, la société SIPAS, prenant acte du maintien de la part de la société SPEEDY
d’exigences incompatibles avec l’organisation de la manifestation", l’informait que les sociétés organisatrices avaient confié le partenariat n° 2 à la société PILOT;
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Considérant que le refus opposé par les sociétés organisatrices à l’exercice par la société SPEEDY de son droit d’option prioritaire sur les emplacements publicitaires dont elle avait disposé pour l’édition 1996 de la manifestation, sous la pression des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France, et la réduction substantielle apportée unilatéralement à la participation de la société SPEEDY à cette manifestation, corroborée par la diminution de sa contribution financière ramenée à 500.000 francs dans le premier projet de contrat pour 1997 alors qu’elle s’élevait à 1.025.000 francs pour l’édition 1996 de la manifestation, sont constitutives d’une entente anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce, ces pratiques qui conduisaient à réduire la place occupée par la société SPEEDY dans cette manifestation et ainsi à la priver d’une partie des retombées économiques attendues de cet investissement en matière de C et de communication, ayant eu pour objet et pour effet d’empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence sur ce marché ;
Considérant, en revanche, que la preuve de pratiques anticoncurrentielles au sens des articles 81 et 82 du Traité sur l’Union européenne n’est pas rapportée, aucun élément ne permettant d’établir que les agissements reprochés aux sociétés du groupe ELF ainsi qu’aux sociétés organisatrices de la compétition Elf Masters étaient susceptibles d’affecter le jeu de la concurrence sur le marché intracommunautaire ;
Sur le préjudice subi par la société SPEEDY France SAS anciennement dénommée SPEEDY EUROPE (SPEEDY)
Considérant que la violation par les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA
ELF France ainsi que par les sociétés Z A D, SIPAS et B C, des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce constituent des fautes délictuelles justifiant l’action en réparation engagée par la société SPEEDY sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil;
Considérant que la société SPEEDY demande à la Cour de ne prononcer de condamnation qu’à l’encontre des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA
ELF, estimant avoir été suffisamment indemnisée par les sociétés Z
A D, SIPAS et B C, avec lesquelles elle
a transigé ;
Mais considérant que la Cour dispose d’éléments suffisants pour dire que les cinq sociétés ont concouru par leurs fautes au préjudice subi par la société SPEEDY dans la proportion de 60 % en ce qui concerne les sociétés ELF AQUITAINE et
TOTAL FINA ELF, et de 40 % en ce qui concerne les sociétés Z A D, SIPAS et B C, et par parts égales dans leurs rapports entre elles à l’intérieur de chacun de ces deux groupes ;
Considérant que la société SPEEDY chiffre son préjudice à la somme de
4.579.168 francs, correspondant à son éviction pour les années 1997, 1998 et 1999, et déclare que les sociétés organisatrices l’ont déjà indemnisée à hauteur de
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900.000 francs en acceptant sa participation gratuite au Masters de l’année 2000; qu’elle verse aux débats une étude réalisée par le cabinet Mediapolis France valorisant à 2.194.468 francs les espaces qu’elle a occupés sur les supports constitués par l’affichage, la presse, la télévision pour l’événement Elf Masters 1996, et dont elle a été privée l’année suivante ; qu’elle ajoute avoir également perdu 984.700 francs au titre d’une partie de ses investissements publicitaires, 1.000.000 francs au titre de l’atteinte à son image de marque et 400.000 francs pour son préjudice moral;
Considérant toutefois que la société SPEEDY n’établit pas que son défaut de participation aux manifestations organisées en 1998 et 1999 soient imputable aux appelantes, ni que les conflits à nouveau survenus lors de l’organisation de la compétition pour l’année 2001 lui aient causé de nouveaux dommages ; que les premiers Juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en chiffrant à 2.000.000 francs son préjudice, soit au montant qu’elle aurait eu à engager financièrement pour obtenir un nombre de contacts en communication et C équivalents pour l’édition 1997 de la compétition, et compte tenu du dommage matériel et moral qui est résulté pour la société de son éviction;
Qu’il résulte du protocole transactionnel conclu le 27 novembre 2000 entre la société SPEEDY d’une part, et les sociétés Z A D, SIPAS et B C, d’autre part, versé aux débats le 4 avril 2002, que contrairement aux explications fournies par la société
SPEEDY dans ses précédentes écritures d’appel, son préjudice devait être réparé en nature par une participation à titre gratuit non seulement à l’édition 2000 de la compétition, les prestations dont elle a bénéficié étant chiffrées à 900.000 francs dans l’acte, mais également à l’édition 2001 de la compétition, ces nouvelles prestations étant chiffrées à 1.350.000 francs aux termes de ce protocole signé par la société SPEEDY, soit une indemnisation totale convenue de 2.250.000 francs ;
Considérant toutefois qu’il est justifié par la production du contrat de partenariat conclu entre la société SPEEDY et la société B C le 27 septembre 2001, qu’en raison du retrait du groupe ELF du parrainage de la compétition pour l’année 2001, la société SPEEDY n’a pu bénéficier de la seconde prestation gratuite qui devait lui être offerte, versant au contraire aux sociétés organisatrices, au titre du parrainage de cette compétition, une somme totale de 519.637 euros en trois chèques des 12 et 26 octobre 2001 et du 21 janvier 2002 dont les photocopies sont versées aux débats;
Qu’il y a lieu dès lors de fixer le solde du préjudice subi par la société SPEEDY
à 167.693,91 euros (1.100.000 francs), et de dire que cette somme sera supportée intégralement et in solidum par les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA
ELF France, compte tenu de la répartition de responsabilité retenue par la Cour et de l’indemnisation déjà versée en nature par les sociétés organisatrices à la société SPEEDY;
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Considérant enfin que les demandes au fond formées par les sociétés Z A D, SIPAS et B C ne peuvent être examinées par la Cour, leurs conclusions ayant été rejetées pour tardiveté ;
Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et
d’indemnités pour frais irrépétibles
Considérant qu’il convient de donner acte aux sociétés Z A
D, SIPAS et B C de ce qu’elles ont pris l’engagement, en contrepartie de leur désistement d’appel envers la société SPEEDY, de prendre en charge leurs frais ; qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d’appel;
Considérant que la société PILOT EUROPE ne justifie pas avoir subi du fait de la procédure maintenue en appel à son encontre par les sociétés ELF AQUITAINE et ELF ANTAR France, un préjudice distinct de frais de procédure pour lesquels lui sera allouée une indemnité de 1.500 euros ;
Qu’il n’est pas inéquitable que les sociétés SPEEDY EUROPE, ELF
AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France conservent la charge de leurs frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
Ecarte les conclusions déposées tardivement le 7 mai 2002 par les sociétés Z A D, SIPAS et B C,
Donne acte aux sociétés Z A D, SIPAS et
B C de ce qu’elles ont pris l’engagement, en contrepartie de leur désistement d’appel envers la société SPEEDY France, de prendre en charge leurs frais de procédure,
Donne acte aux sociétés Z A D, SIPAS et
B C de leur désistement d’appel à l’encontre des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France,
Donne acte aux sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France de leur désistement d’appel à l’encontre de la société PILOT EUROPE,
Donne acte aux sociétés ELF AQUITAINE et ELF ANTAR France de ce qu’elles réservent leur action récursoire contre les sociétés Z A
D, SIPAS et B C dans le cas où elles-mêmes se verraient condamnées par la Cour,
Déclare sans objet la demande de la société PILOT EUROPE tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel formé à son encontre par les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France,
ARRÊT DU 28 JUIN 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/10676 – 12ème page 25è chambre, section A
Confirme la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société
ELF AQUITAINE tendant à sa mise hors de cause, a déclaré les sociétés ELF
AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France coupables d’abus de position dominante, et les mêmes coupables d’entente avec les sociétés Z A D, SIPAS et B C, et a condamné les cinq sociétés à payer 304.898,03 euros (2.000.000 francs) de dommages intérêts
à la société SPEEDY France, a statué sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que sur les dépens,
Et réformant,
Dit que les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France ont concouru à concurrence de 60 % et les sociétés Z A
D, SIPAS et B C à concurrence de 40 %, au préjudice subi par la société SPEEDY France,
Fixe le solde du préjudice subi par la société SPEEDY à 167.693,91 euros compte tenu de l’indemnisation déjà versée en nature par les sociétés Z A D, SIPAS et B C à la société SPEEDY
à hauteur de 137.204,11 euros,
Dit que cette somme sera supportée intégralement et in solidum par les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France et par parts égales entre elles, compte tenu de la répartition de responsabilité ci-dessus fixée,
Condamne in solidum les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF
France à payer 1.500 euros à la société PILOT EUROPE pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Z A D, SIPAS et B C et les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF
France aux dépens d’appel,
Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY et la SCP BERNABE
CHARDIN CHEVILLER, avoués, à bénéficier des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Atlan
ARRÊT DU 28 JUIN 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/10676- 13ème page 25è chambre, section A
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