Cour d'appel de Paris, 28 juin 2002, n° 2000/10676
CA Paris
Confirmation 28 juin 2002

Arguments

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  • Accepté
    Abus de position dominante

    La cour a constaté que les pratiques des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France ont effectivement restreint le jeu de la concurrence, causant un préjudice à la société SPEEDY.

  • Accepté
    Entente anticoncurrentielle

    La cour a jugé que les actions concertées des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France avec les organisateurs ont eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que la société SPEEDY a droit à un remboursement de ses frais de procédure en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire portée devant la Cour d'Appel de Paris, les sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France ont contesté un jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui les tenait responsables d'abus de position dominante et d'entente anticoncurrentielle au détriment de la société SPEEDY. La première instance avait reconnu leur responsabilité et condamné les cinq sociétés impliquées à verser des dommages-intérêts à SPEEDY. La Cour d'Appel a confirmé partiellement cette décision, en maintenant la condamnation pour abus de position dominante et entente, tout en précisant la répartition de la responsabilité entre les parties. Elle a également fixé le montant du préjudice subi par SPEEDY à 167.693,91 euros, à la charge des sociétés ELF AQUITAINE et TOTAL FINA ELF France.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 juin 2002, n° 00/10676
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2000/10676

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 28 juin 2002, n° 2000/10676