Irrecevabilité 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2021, n° 20/09916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2020, N° 19/57656 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 20/09916 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCII
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 17 Juillet 2020 Date de saisine : 22 Juillet 2020 Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Décision attaquée : n° 19/57656 rendue par le Président du TJ de PARIS le 08 Juillet 2020
Appelante :
S.C.I. SCI TINA VEGA REPRÉSENTÉE PAR SA GÉRANTE, […] À MADAME E F G par délégation du 12 juin 2020 prise en application de l’article 24 des statuts constitutifs du 3 septembre 1999, domiciliée en cette qualité audit siège., représentée par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Madame A X, représentée par Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0438 Monsieur C Z, représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514
ORDONNANCE D’INCIDENT (circuit court) (n° 14 , 6 pages)
Nous, Hélène GUILLOU, président de chambre,
Assistée de Lauranne VOLPI, Greffier,
La SCI Tina-Vega a été constituée entre Mme A X et M. B Z. Ce dernier étant décédé le […], M. C Z, son fils, s’estimant propriétaires des parts de la SCI et faute d’être parvenu à un accord avec Mme X, a, le 23 juillet 2019, assigné la SCI Tina Vega et Mme X divorcée Y devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
En défense Mme X a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir de M. Z et subsidiairement demandé qu’aucun juste motif ne lui soit reconnu pour agir, que soit prononcée la caducité de son agrément automatique prévu dans les statuts constitutifs de la SCI et reconventionnellement la condamnation de M. Z au paiement d’une somme de 80 035,70 euros (soit 525 000 francs), montant du prêt que Mme X aurait consenti à M. Z pour l’acquisition des parts de la SCI.
La SCI Tina Vega a quant à elle soulevé la nullité de l’assignation du 23 juillet 2019, et demandé la communication de divers documents, ainsi que la condamnation de M. Z au paiement d’une somme de 12 366 euros correspondant à la perte locative subie par celle-ci depuis le mois de novembre 2018.
Par avis du 7 février 2020, le juge a déclaré relever d’office sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes autres que celle relative à l’expertise de l’article 1843-4 du code civil.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 8 juillet 2020 le président du tribunal a :
- ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme H I-J en qualité d’expert avec pour mission de, en application de l’article 1843-4 du code civil, déterminer la valeur des parts de M. C Z dans la SCI Tina Vega,
- dit que M. C Z devra verse directement entre les mains de l’expert une consignation de 3 000 euros,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
- débouté la SCI Tina-Vega de sa demande reconventionnelle,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que sa décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 17 juillet 2020 la SCI Tina Vega a interjeté appel-nullité de cette décision.
Par conclusions du 14 janvier 2021 M. C Z a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Par conclusions remises au greffe le 1 février 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. D Z demande au président de la chambre de: Vu le défaut d’excès de pouvoir,
- déclarer la SCI Tina Vega irrecevable en son appel-nullité de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le “Premier Président” du tribunal judiciaire de Paris, Par voie de conséquence,
- déclarer Mme A Y irrecevable en son appel-nullité incident,
- dire et juger définitive l’ordonnance querellée,
- juger la SCI Tina Vega et Mme Y irrecevables en leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le Premier Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
- débouter la SCI Tina Vega et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Tina Vega et Mme A X divorcée Y à régler chacune à M. C Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également aux entiers dépens de l’incident.
Après avoir soutenu la compétence exclusive du président de la chambre ou du magistrat délégué par le premier président pour statuer sur la recevabilité de l’appel, il fait valoir essentiellement que l’article 1843-4 du code de procédure civile prévoit expressément que la décision désignant un expert n’est susceptible d’aucun recours, que l’appel nullité interjeté suppose la démonstration d’un excès de pouvoir, non caractérisé en l’espèce, que le juge n’a pas statué sur la qualité d’associé de M. Z mais simplement jugé qu’il n’existait pas de contestation sérieuse quant à celle-ci, que l’ordonnance est motivée, que sous couvert d’appel nullité, la SCI Tina Vega cherche en réalité à demander la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation ce qui relève de l’appel de droit commun, non ouvert en l’espèce.
Il soutient que le dispositif de l’ordonnance ne déclare pas la société Tina Vega irrecevable en ses demandes, et ne fait que la débouter de ses demandes en nullité de l’assignation, en communication de pièces ou sursis à statuer, que le juge a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SCI et n’a donc pas statué au fond de sorte qu’aucun excès de pouvoir n’est constitué, que c’est dans le respect des dispositions de l’article 1843-4 du code civil que l’expert a été désigné, le juge des référés étant le juge de l’apparence, que même à supposer que le premier juge n’ait pas strictement observé les conditions de l’article 1843-4 du code civil, cette inobservation ne constitue pas un excès de pouvoir, pas plus que la prétendue violation du principe du contradictoire. Enfin il fait valoir qu’aucune annulation de l’ordonnance ne peut être prononcée par le président de la chambre sans que celui-ci ne commette lui-même un excès de pouvoir et au surplus pour un motif qui ne constitue pas un excès de pouvoir. Il soutient l’irrecevabilité de l’appel nullité se fondant sur de prétendues irrégularités affectant des demandes que la SCI savait être irrecevables, que celle-ci ne peut reprocher au président du tribunal judiciaire de n’avoir pas répondu à sa demande de voir déclarer caduc l’agrément automatique de M. Z des statuts ou de sa demande de provision, que le magistrat a déclaré irrecevables ces demandes après l’avoir invitée à présenter des observations que la SCI n’a pas cru devoir fournir.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2021, la SCI Tina Vega, après avoir exposé qu’elle conteste la qualité d’associé de M. C Z,demande au président de la chambre de: Au principal,
- se déclarer incompétent pour statuer, par voie d’incident, conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, sur la demande en irrecevabilité de M. C Z, et en conséquence :
- juger irrecevable la demande d’irrecevabilité de M. C Z,
et ainsi,
- débouter M. C Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- renvoyer cette affaire devant la Chambre 2, du Pôle 1 de la cour d’appel de Paris à l’audience de clôture du 23 février 2021 à 13h00, A titre subsidiaire, de :
- juger recevable l’appel nullité interjeté par la SCI Tina-vega, Et en conséquence :
- annuler l’ordonnance en la forme des référés rendue le 08 juillet 2020, N°RG 19/57656 et N° Portalis 352J-W-B7D-CQIJK, notamment pour excès de pouvoir,
- renvoyer cette affaire devant la chambre 2, du pôle 1 de la cour d’appel de Paris, pour qu’il soit statué de nouveau sur les demandes initiales, à l’audience de clôture du 23 février 2021 à13h00.
En tout état de cause, de :
- ordonner ou rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner M. C Z à payer à la SCI Tina Vega la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux de 1 instance.ère
La SCI soutient essentiellement que les pouvoirs conférés par l’article 905-2 du code de procédure civile de prononcer l’irrecevabilité de l’appel ne lui permettent de connaître que des irrecevabilités soulevées dans les hypothèses citées par l’article 905-2 ou pour faire respecter l’article 930-1 du code de procédure civile, que le président de la chambre commettrait un excès de pouvoir s’il statuait sur l’irrecevabilité de l’appel n’entrant pas dans cette liste exhaustive.
Subsidiairement, elle soutient que l’appel nullité est recevable compte tenu de l’excès de pouvoir commis, compte tenu du défaut de motivation de la décision frappée d’appel, de ce qu’il a été statué sur la qualité d’associé de M. Z ce qui ne relevait pas des pouvoirs du 1 juge, puisque la décision sur ce point a autorité de chose jugée.er
Si l’incident devait être déclaré recevable, elle soutient que le président de la chambre devrait annuler l’ordonnance attaquée, fondée sur la violation d’un principe fondamentale de procédure. Elle fait valoir que la demande de nullité de l’assignation, de sursis à statuer, de communication des statuts n’a pas été ne serait-ce qu’évoquée, que le juge a rejeté des demandes, donc statué au fond, alors qu’il en avait soulevé l’irrecevabilité, ce qui constitue un excès de pouvoir, le juge n’ayant pas compétence pour trancher le litige existant entre les parties sur la qualité d’associé.
Elle ajoute que l’ordonnance ne mentionne pas la date des conclusions déposées par les parties en violation des dispositions légales.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, Mme A X demande au président de la chambre de: A titre principal :
- juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’excès de pouvoir, soulevée par M. C Z, sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure,
Et en conséquence,
- débouter M. C Z de l’intégralité de ses demandes,
- renvoyer cette affaire devant la Chambre 2, du Pôle 1 de la Cour d’appel de PARIS à l’audience de clôture du 23 février 2021 à 13h00, A titre subsidiaire :
- juger recevable l’appel incident interjeté par Mme Y, Et en conséquence :
- juger nulle l’ordonnance en la forme des référés rendue le 08 juillet 2020, N°RG 19/57656 et N° Portalis 352J-W-B7D-CQIJK,
- renvoyer cette affaire devant la chambre 2, du pôle 1 de la cour d’appel de Paris qu’il soit statué de nouveau sur les demandes initiales, En tout état de cause,
- condamner M. C Z à payer à Mme X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner M. C Z aux entiers dépens.
Mme Y expose :
- qu’à la différence du conseiller de la mise en état le président de la chambre ne dispose pas en “circuit court” d’une compétence générale et exclusive pour connaître de toutes les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel,
- que subsidiairement d’une part le juge ne s’est pas prononcé sur toutes les demandes formées par Mme Y alors que dans le même temps il s’est prononcé sur la qualité d’associé de M. C Z qui ne lui était pas demandée et ne relevait pas de sa compétence,
- qu’en outre le principe du contradictoire a été méconnu puisque Mme Y n’était ni présente ni représentée lors de la seconde audience de plaidoirie. Elle soutient que la méconnaissance d’un principe fondamental de procédure est une source d’excès de pouvoir, qu’il n’a pas été répondu à l’ensemble des demandes de Mme Y notamment u la caducité de l’agrément automatique de M. C Z, de la demande de provision, qu’au contraire le juge a tranché le litige relatif à la qualité d’associé de M. Z alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, que Mme Y n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 10 juin 2020 elle n’a pas pu déposer d’écritures ni développer oralement celles-ci lors de l’audience, contrevenant aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président pour connaître de l’irrecevabilité de l’appel:
L’appel des ordonnances “en la forme des référés” relève, en application de l’article 905 du code de procédure civile, des dispositions des articles 905 et suivants appelé communément le “circuit court”.
Les pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat désigné ne sont pas expressément énumérés mais se déduisent du dernier aliéna de l’article 905-2 qui dispose que “les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.”
Cette disposition donne le pouvoir au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire de statuer sur la recevabilité de l’appel sans que celle-ci soit limitée à la seule application des dispositions de l’article 905-2, le membre de phrase
“en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal” se rapportant à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure”. Ces dispositions ne sont d’ailleurs que le complément de l’article 125 du code de procédure civile qui l’oblige en tout état de cause à relever d’office les fins de non recevoir d’ordre public et notamment celle tirée de la fermeture d’une voie de recours ou de l’inobservation des délais dans lesquels celle-ci doit être exercée.
L’appel-nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, n’est pas une voie de recours autonome, de sorte que le pouvoir reconnu au président de la chambre de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel s’étend à l’appel nullité, l’obligeant à rechercher si un excès de pouvoir a été commis par le premier juge (Com 14 mai 2008, no 07-11.036, Bull n°99).
La demande de la SCI Tina Vega tendant à déclarer le président de la chambre incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, au profit de la cour statuant sur l’appel, sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel nullité interjeté par la société Tina Vega:
L’article 1843-4 du code civil, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1 janvier 2020, disposeer que “ dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible”.
La décision prise par le président du tribunal statuant en application de l’article 1843-4 du code civil est donc sans recours possible, sauf excès de pouvoir.
Il sera rappelé qu’il a été jugé que ne constitue pas un excès de pouvoir l’inobservation, à la supposer établie, des conditions d’application de ce texte (Com., 7 juillet 2020, pourvoi n° 18-18.192 )
La notion d’excès de pouvoir, pouvant ouvrir la voie de l’appel nullité doit s’entendre de la méconnaissance par les premiers juges de l’étendue de leurs pouvoirs juridictionnels lorsque le juge a statué au-delà ou en deçà de ses attributions ou méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.
Ni le non respect de la contradiction, dès lors que l’article 14 n’a pas été méconnu, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ni la méconnaissance de l’obligation de motivation, de violation de l’article 5 du code de procédure civile ne caractérisent des excès de pouvoirs ouvrant l’appel nullité. Il en est de même du défaut de réponse à conclusion, en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de nullité de l’assignation du 23 juillet 2019, faute pour M. Z d’avoir élu domicile en France, qui n’a pas été évoquée par l’ordonnance.
Aucun de ces motifs ne permet de caractériser un excès de pouvoir.
Les intimés reprochent également à l’ordonnance:
- de n’avoir pas statué sur la demande de nullité de l’assignation, ni sur la demande de sursis à statuer,
- d’avoir rejeté la fin de non recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’action de M. Z faute d’intérêt à agir en méconnaissance des pouvoirs du juge statuant en la forme des référés,
- d’avoir débouté la SCI de sa demande reconventionnelle,
- d’avoir rejeté les autres demandes, ce qui impliquerait selon elles qu’il ait été statué au fond.
Devant le magistrat saisi en la forme des référés la société Tina Vega avait en effet, outre la demande de nullité de l’assignation, demandé à titre subsidiaire :
- la communication sous astreinte de l’exemplaire des statuts constitutifs de la SCI Tina Vega revenant à M. Z et le constat du PV du 26 septembre 2019 qu’il a fait établir,
- le sursis à statuer sur la recevabilité de l’action de M. Z,
- le rejet des demandes de M. C Z, et sa condamnation à payer à la SCI Tina Vega la somme de 12 366 euros correspondant à la perte locative subie par celle-ci depuis le mois de novembre 2018.
Mme X quant à elle avait conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de M. Z irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il sera au préalable rappelé que le juge était saisi dans le cadre de l’article 1843-4 du code civil, procédure particulière distincte de l’expertise de droit commun. Le texte ne donne compétence au “président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible” que pour ordonner cette expertise avec la mission légale.
C’est d’ailleurs ce qui explique qu’en l’espèce le magistrat saisi a ordonné la réouverture des débats pour relever d’office l’irrecevabilité de toute autre demande qui ne serait pas la demande d’expertise, les autres demandes relevant du tribunal judiciaire (ou du tribunal de grande instance compte tenu de la date de la demande) ou du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse.
Or en l’espèce, le magistrat a été saisi d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. C Z en l’absence d’intérêt à agir faute d’avoir la qualité d’associé, demande que le juge rappelle et d’une demande de sursis à statuer sur sa qualité d’associé.
Cette demande excédait les pouvoirs du président statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article 1843- 4 du code civil, la qualité d’associé revendiquée par M. C Z et déniée par la SCI et Mme X, relevant des pouvoirs du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse ou du tribunal judiciaire dans le cas contraire.
Le dispositif de la décision indique, outre la désignation de l’expert avec la mission légale: “déboutons la SCI Tina Vega de sa demande reconventionnelle”, et “rejetons le surplus des demandes”. Or dans le corps de la décision, le magistrat indique:
- d’une part que la SCI Tina Vega est irrecevable en sa demande tendant à la réparation de la perte locative subie par la SCI comme ne remplissant pas les conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles prévues par l’article 70 du code de procédure civile,
- d’autre part qu’ “il résulte des articles 14 des statuts de la SCI au titre de la mutation par décès que la société continue avec les héritiers de l’associé décédé, ce qui est le cas en l’espèce, Mme X ayant d’ores et déjà consenti à agréer M. C Z, de sorte qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur la qualité d’associé de M. C Z dans la SCI”.
La formule générale “rejetons le surplus des demandes” qui ne peut viser que les demandes examinées dans les motifs se rapporte donc à la question de l’intérêt à agir de M. C Z et plus encore à sa qualité d’associé.
Il en ressort qu’en déboutant la SCI d’une demande reconventionnelle qu’il avait pourtant déclarée irrecevable le juge a excédé ses pouvoirs (Com., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.603), de même qu’en rejetant la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir de M. Z par des motifs ayant trait à la qualité d’associé, questions qu’il ne pouvait trancher dans le cadre procédural qui lui était imparti.
En statuant ainsi, le premier juge a statué par une décision qui serait définitive faute de recours et dont l’autorité de chose jugée pourrait par la suite être opposée à l’appelante et à Mme X à défaut d’appel. En effet si la forme procédurale est celle des référés, le juge, statuant en la forme des référés exerce en l’espèce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et rend une décision définitive qui a autorité de chose jugée au principal ainsi que le rappelle l’ancien article 492-1 du code de procédure civile, applicable en l’espèce compte tenu de la date d’introduction de la demande le 23 juillet 2019.
Dès lors deux excès de pouvoir sont bien caractérisés et l’appel-nullité formé par la SCI Tina et par Mme A Y sera donc déclaré recevable.
Sur les autres demandes:
Le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ne peut statuer sur l’annulation de l’appel, n’ayant le pouvoir que d’examiner la recevabilité de celui-ci. Il ne sera pas fait droit aux autres demandes qui relèveront le cas échéant de la cour.
Aucune des parties ne succombant totalement en ses demandes, chacune d’elles gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés pour le présent incident.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé
Recevons l’incident formé par M. C Z,
Déclarons recevable l’appel-nullité interjeté par la SCI Tina Vega ainsi que l’appel-nullité incident formé par Mme A X,
Déclarons irrecevables les autres demandes,
Disons que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés pour le présent incident.
Paris, le 09 Février 2021
Le greffier Le Président
Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
OCAD3 – MAJ aout 2017
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