Annulation 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 sept. 2021, n° 2000238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2000238 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 2000238 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. F E et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. H I Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme J D (9ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 6 septembre 2021 Décision du 20 septembre 2021 __ __________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. F E, Madame K L, M. M N, M. X et Mme Y-U C, M. Z et Mme O B et l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge (ASLOT), représentés par Me Labonnelie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de la commune Morsang-sur- Orge a délivré un permis d’aménager à Mme P Q ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang- sur-Orge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet querellé et disposent d’un intérêt pour agir ;
- le code général des collectivités territoriales ne connaît que les adjoints au maire et non les maires adjoints ; la délégation accordée à Mme A ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation en cause ;
N° 2000238 2
- l’hydrologie est loin d’être anodine puisque les inondations à Morsang-sur-Orge sont récurrentes et les jardins des voisins sont envahis à chaque épisode pluvieux un peu dense ; le secteur est classé aléa moyen en ce qui concerne le risque argiles retrait gonflement de sorte que le maire devait refuser le permis attaqué sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la voie d’accès à créer pour la desserte de la construction objet du permis de construire longe la propriété des époux B et des époux C sur plus de 63 mètres alors que sa largeur d’emprise est inférieure aux 8 mètres exigés ; le portail d’accès est large de 4 mètres et ajoute un accès à la voie publique ce qui méconnaît les stipulations des articles 3-2 et 3-1 UR 1 du règlement de zone du plan local d’urbanisme ;
- le caractère des lieux n’est pas contestable ; la zone n’est pas densément construite en raison de l’article 9 du cahier des charges du lotissement du Parc Beauséjour ; le schéma de cohérence territoriale le classe dans « espaces et sites urbains à protéger » ; le projet attaqué est voisin d’une parcelle qui fait partie d’un ensemble bâti et paysager à protéger, d’une parcelle qui fait partie d’un espace vert protégé et d’une clôture à protéger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. I, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme D, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Labonnelie, représentant les intérêts des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, demeurant 24 avenue Marthe à Morsang-sur-Orge, Madame K L, demeurant 26 avenue Marthe à Morsang-sur-Orge, M. M N, demeurant 12 bis avenue de Sainte-Geneviève à Morsang-sur-Orge, M. X et Mme Y- U C, demeurant 3 bis avenue de Beau Site à Morsang-sur-Orge, M. Z et Mme O B, demeurant 8 avenue de la Princesse à Morsang-sur-Orge et l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de la commune a délivré un permis d’aménager à Mme P Q, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge.
N° 2000238 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La délégation de signature donnée, par arrêté du maire de la commune de Morsang- sur-Orge du 10 avril 2014, à Mme R A, 7ème maire adjointe, pour signer toutes les pièces établies dans le domaine « Ville de l’habitat pour tous et du PLU 100% participatif », sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation en cause et, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, ne permet pas de considérer que Mme A bénéficierait d’une délégation de signature pour signer les permis de construire.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 juillet 2019 du maire de la commune de Morsang-sur-Orge ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge doivent être annulés.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen soulevé par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées au titre des frais exposés par M. E et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2019 du maire de la commune de Morsang-sur-Orge ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l’association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge sont annulés.
Article 2 : La commune de Morsang-sur-Orge versera à M. E et autres la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000238 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, en sa qualité de représentant unique, à Mme P Q et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente, M. I, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
P. I Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. T
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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