Infirmation 16 avril 1996
Rejet 8 juillet 1998
Cassation 16 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 avr. 1996, n° 94/22731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 94/22731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 30 mai 1994 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VOSS PRODUCTION c/ D. H. Sébashen. GARRIGUES juriste de la société DOCTRINE FONTANILLE Gopie conforme |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE Extrait des minutes de Greffe PRUD’HOMMES PAR Monsieur LESEIGNEUR, Conseiller de la Cour d’Appel de Versailles
ASSISTE DE Madame BROUARD, Greffier
LE SEIZE AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT 15ème Chambre
POURVOI SEIZE
Cassation partielle du 16/12/1998 REPUBL ARRET N° 234291 REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrét 5[…]4 D AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU 16 AVRIL 1996
PARTIES EN CAUSE : R.G. n° 94/22731
Aff. :
S.A. VOSS PRODUCTION
S.A. VOSS PRODUCTION C/
prise en la personne de son représentant légal Y G-H
[…]
[…]
APPELANTE
REPRESENTEE par Maître FONTANILLE, Avocat au barreau
de CHARTRES – Sur appel d’un jugement
du Conseil de Prud’hommes
de DREUX
en date du 30 MAI 1994 ET:
[…]
Monsieur G-H Y
Gae simple le […]
[…]
ARRET CONTRADICTOIRE Copie simple 05/06/01 à M., INFIRMATION HIDALGO, INTIME
Copie conforme le 16/01/97 COMPARANT, assisté de Maître VANDENBOGAERDE, Avocat au an CPH 'de ST. Germain. Barreau de CHARTRES –
4/06/96 Notifié le :
Expédition – Grosse
4/06/96 Délivrées le
Copie certifice conforme délévée le 11/10/2022 a VANDENBOGAERDE à M
D. H. Sébashen. GARRIGUES juriste de la société DOCTRINE FONTANILLE Gopie conforme le 08/12/2000 as 908/04/15 à E F a Me AUBERT.
+₁
3
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Plaidée à l’audience du
DIX NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
qui a été tenue par Madame X, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a, les parties ne s’y étant pas opposées, tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte
à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Monsieur D-JOLIVIERE, Président
Madame X, Conseiller
Monsieur LESEIGNEUR, Conseiller
Greffier : Madame BROUARD.
°0°0°0°
La S.A. VOSS PRODUCTION a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 mai 1994 par le Conseil de prud’hommes de DREUX l’ayant condamnée à verser à
M. Y :
1 216.000,00 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, en réparation du préjudice économique conséquence de la rupture de son contrat de travail,
50.000,00 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son honorabilité,
10.000,00 F au titre de l’article 700 du nouveau
2
Code de procédure civile.
Elle expose que M. Y, engagé le 30 juillet
1964, a occupé divers postes avant d’être nommé en
1981 responsable du « service maintenance », qu’à la suite du départ en 1992 de M. Z responsable du service « méthode » une restructuration est
intervenue, rendue nécessaire par des impératifs
d’ordre technique et d’ordre économique et les services « maintenance » et « fabrication » ont été fusionnés sous la responsabilité de M. Y qui a bénéficié d’une augmentation de salaire.
Elle fait valoir que la conjoncture économique défavorable l’a contrainte à une nouvelle réduction
d’effectif en 1993 et à la suppression du poste de
M. Y, la responsabilité de l’ensemble des services ayant alors été confiée à M. CHOISEL précédemment responsable du service « méthode » et
« planning prix de revient ».
Elle soutient que le licenciement pour motif économique de M. Y est justifié par une baisse importante des commandes et du chiffre d’affaires,
41 licenciements économiques étant intervenus en
1992 et 1993 sur un effectif total en mai 1992 de
91 salariés.
Elle conteste l’argumentation de M. Y selon laquelle il aurait été remplacé dans son poste par son ancien subordonné, M. A.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de
M. Y en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, présentée pour la première fois en cause d’appel et soutient subsidiairement que la procédure a été respectée.
3
5
Elle soutient qu’aucune pièce produite aux’ débats ne permettait au Conseil de Prud’hommes de dire que le licenciement de M. Y était intervenu dans des conditions de brutalité inexplicable et que M. Y aurait été atteint dans son
honorabilité et fait valoir qu’on ne saurait
reprocher au Directeur d’avoir eu la délicatesse de
s’entretenir avec l’intéressé pour l’informer du projet de licenciement économique le concernant.
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de l’ensemble des demandes de
M. Y et à la condamnation de celui-ci au
paiement d’une somme de 12.000,00 F au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Y conclut à la confirmation du principe des condamnations prononcées à son profit mais demande que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 432.000,00 F.
Il sollicite en outre une somme de 20.000,00 F
à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application de
l’article L. 122-14-4 alinéa 3 du Code du travail
et une somme de 12.000,00 F au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Il admet la réalité des difficultés
économiques alors rencontrées par la société ayant nécessité de nombreux licenciements mais conteste
la réalité de la suppression du poste de responsable du service maintenance qu’il occupait lorsqu’en mars 1992 le Directeur de l’entreprise lui a demandé d’assumer en outre la responsabilité de la Fabrication en lui accordant une augmentation de salaire. Il soutient que ce poste a été occupé
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par M. A qui était l’un de ses subordonnés en charge de la partie technique du service et qu’il
a lui-même formé à la partie administrative pour le seconder lorsque ses propres attributions ont été étendues, l’intéressé se présentant dans les
attestations qu’il a délivrées comme « responsable maintenance ».
dû,Il soutient que l’employeur aurait lorsqu’il a réuni l’ensemble des services entre les mains de M. B, lui proposer de reprendre ses fonctions de l'année précédente ; que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il soutient que son éviction brutale de
l’entreprise après 30 ans de présence le 15 avril
1993 vers 16h45 lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation.
Il conteste la régularité de la consultation du comité d’Entreprise le 16 avril alors que la convocation à l’entretien préalable est datée de ce jour.
SUR CE,
CONSIDERANT qu’après avoir été par courrier du
16 avril 1993 régulièrement convoqué pour le 23 avril à un entretien préalable à son licenciement envisagé, M. BIOU a été licencié par courrier recommandé du 3 mai 1993 pour le motif économique ainsi énoncé :
suppression de l’emploi occupé liée à une baisse
[[
importante des commandes" et dispensé de l’exécution d’un préavis de deux
mois ;
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CONSIDERANT qu’il est constant qu’il a adhéré
à la convention de conversion qui lui a été
proposée ;
CONSIDERANT que la société VOSS PRODUCTION établit par les pièces produites, attestations et documents comptables, la réalité de la baisse des commandes alléguée et celle de la suppression du poste de responsable Fabrication Maintenance occupé depuis mai 1992 par M. Y, ce que ce dernier ne conteste pas ;
CONSIDERANT que pour contester la légitimité de son licenciement, M. Y se contente d’affirmer que son ancien subordonné M. A l’a remplacé dans le poste de responsable maintenance qu’il occupait avant son « éphémère et perfide promotion » et d’arguer que l’employeur devait le reclasser dans son ancien poste ;
telleCONSIDERANT, cependant, qu'une argumentation revient à contester l’ordre des licenciements, ce que M. Y qui a adhéré à une convention de conversion n’est pas recevable à faire en application de l’article L. 321-6 du Code du travail ;
CONSIDERANT que M. Y n’établit par la
production d’aucune pièce et ne soutient pas explicitement que la restructuration intervenue en
1992 ait été opérée par l’employeur dans le but de parvenir à son éviction l’année suivante ;
qu’il en résulte que le CONSIDERANT
licenciement de M. Y est bien intervenu pour le motif économique allégué, cause réelle et sérieuse
de licenciement ; qu’il convient en conséquence,
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infirmant le jugement entrepris, de débouter
1'intéressé de sa demande d’indemnité de ce chef ;
CONSIDERANT que le seul fait que la lettre de convocation à entretien préalable ait été expédiée le jour même où le Comité d’Entreprise était consulté sur projet de licenciement de sept salariés n’est pas de nature à vicier la régularité de la procédure ; que M. BIOU ne justifie au surplus d’aucun préjudice de ce chef ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONSIDERANT qu’il est constant que M. Y a été informé le 15 avril 1993 vers 17h45 par le
Directeur de l'usine de la procédure de licenciement économique qui devait être mise en oeuvre le lendemain i qu’il ressort de
l’attestation délivrée par le Directeur M. CH que M. Y comme les autres salariés licenciés dans le cadre de la même procédure a été dispensé de se présenter à l’entreprise pendant la durée de cette procédure ; qu’il a en conséquence, ainsi que
l'atteste Mme DELAUNAY secrétaire, quitté immédiatement la société après son entrevue avec M.
CH sans même repasser par son bureau et n’y est ultérieurement revenu que pour des formalités au service du personnel ;
CONSIDERANT qu’il en résulte que les circonstances dans lesquelles M. BIOU a dû brutalement cesser le travail après 29 ans de présence dans l’entreprise révèlent bien de la part de l’employeur une légèreté blâmable ayant causé à
l’intéressé un préjudice moral quii sera réparé par
l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 40.000,00 F qui portera intérêts au taux
1
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
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légal à compter du présent arrêt ;
CONSIDERANT qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité des
frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager ; qu’il convient de lui allouer une somme de 5.000,00 F sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMANT le jugement entrepris,
Déboute M. Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A. VOSS PRODUCTION à verser à
M. Y la somme de 40.000,00 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La condamne à lui verser la somme de
5.000,00 F sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et
d’appel seront également supportés par les parties.
ET ont signé le présent arrêt Monsieur D
JOLIVIERE, Président et Madame BROUARD, Greffier.
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