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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01003 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J 26/00338
N° RG 25/01003
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NXEI
Copie aux parties en LRAR :
URSSAF ALSACE
(CCC + FE)
Madame [F], [S] [W]
(CCC)
Avocat par case palais :
Me Luc STROHL
(CCC + FE)
Me Chloé BRILL
(CCC)
Le
P./Le greffier,
Me Chloé BRILL
Me Luc STROHL
N° RG 25/01003 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Margot MIQUET, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en dernier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311
DÉFENDERESSE :
Madame [F], [S] [W]
Née le 6 novembre 1955 à [Localité 1] (67)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 33
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 février 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Mme [F] [W] une mise en demeure d’un montant de 1.722 euros pour ses cotisations et contributions personnelles en régularisation de 2014 et pour le quatrième trimestre 2024.
Le 14 février 2025, Mme [F] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 16 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Mme [F] [W] une mise en demeure d’un montant de 1.385 euros pour ses cotisations et contributions personnelles du premier trimestre 2025.
Le 19 avril 2025, Mme [F] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 24 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Mme [F] [W] une contrainte d’un montant de 3.106 euros en visant la mise en demeure du 12 février 2025 et celle du 16 avril 2025.
Le 26 juin 2025, la contrainte était signifiée à personne par commissaire de justice.
Le 8 juillet 2025, Mme [F] [W] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 12 février 2026,Mme [F] [W] concluait par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire droit, à la production par l’URSSAF de l’ensemble des contraintes émises, au fond à l’annulation de la contrainte et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 février 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 3.106 euros ainsi que les frais de signification du fait de son activité au sein de son entreprise individuelle [1] et à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Mme [F] [W] ;
Sur la demande de production de pièces :
Attendu que l’article 142 du Code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ;
Attendu que l’article 139 du Code de procédure civile dispose que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Mme [F] [W] ne rapporte pas la preuve de la légitimité de sa demande dans la mesure où elle sollicite la production de l’intégralité des contraintes qui lui ont été signifiées par commissaire de justice et dont elle a par essence connaissance, mais plus encore dont elle est déjà en possession ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la demande de pièce formulée par Mme [F] [W] est illégitime dans la mesure où elle sollicite la production de pièces qui sont déjà en sa possession ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [F] [W] de sa prétention à voir ordonner par la juridiction de céans à l’URSSAF d’Alsace de produire l’ensemble des contraintes signifiées à l’opposante à la contrainte par Commissaire de justice ;
Sur le fond :
Attendu que l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Mme [F] [W] échoue à rapporter la preuve que la somme de 3.106 euros sollicitée par la contrainte du 24 juin 2025 est soit erronée soit infondée comme elle le prétend dans la mesure où il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Mme [F] [W] doit payer la somme de 3.106 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires en régularisation de 2014, pour le quatrième trimestre 2024 et pour le premier trimestre 2025 dues au titre de son activité au sein de son entreprise individuelle [1], tout comme elle échoue à rapporter la preuve qu’elle ne pouvait pas connaitre l’origine de ce montant de 3.106 euros puisque la contrainte vise bien la mise en demeure du 12 février 2025 et celle du 16 avril 2025 dont elle accusait réception lors de la notification par lettre recommandée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [F] [W] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme [F] [W] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Mme [F] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où l’organisme de recouvrement a dû prendre un conseil pour défendre ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Mme [F] [W] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Mme [F] [W] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [F] [W] ;
DÉBOUTE Mme [F] [W] de sa prétention à voir ordonner par la juridiction de céans à l’URSSAF d’Alsace de produire l’ensemble des contraintes signifiées à l’opposante à la contrainte par commissaire de justice ;
DÉBOUTE Mme [F] [W] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Mme [F] [W] le 24 juin 2025 pour un montant de 3.106 euros (trois mille cent six euros) ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Mme [F] [W] le 24 juin 2025 pour un montant de 3.106 euros(trois mille cent six euros) retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 24 juin 2025 pour un montant de 3.106 euros (trois mille cent six euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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