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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société FRIAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DE SAINT-LÔ
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ55
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : Société FRIAL
Route de CAEN
BP 60090
St MARTIN DES ENTREES
14401 BAYEUX CEDEX
Représentée par Me DELCROS,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DE SAINT-LÔ
Montée du bois André
50012 SAINT-LO
Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026, à cette date prorogée au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société FRIAL
— Me Gallig DELCROS
— CPAM DE SAINT-LÔ
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2022, M. [G] [Z], cuisinier agro-alimentaire au sein d’un établissement de la SAS Frial (la société), a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) de la Manche mentionnant une « tendinopathie du coude D avec fissuration du tendon commun des épicondyliens latéraux », et indiquant le 5 novembre 2021 au titre de la date de la 1ère constatation médicale de la pathologie.
Etait joint à cette demande un certificat médical initial établi le 8 mars 2022 par Mme [X], médecin généraliste, constatant la pathologie suivante : « tendinopathie du coude D avec fissuration du tendon commun des épicondyliens latéraux à l’IRM et prise en charge orthopédique à Coutances par le Dr (nom illisible) », indiquant la même date de 1ère constatation médicale de la maladie et, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2022, lequel sera renouvelé.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 4 juillet 2022, la prise en charge de la maladie du 5 novembre 2021, une : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie par l’employeur, suivant recours rédigé le 6 septembre 2022 par son conseil à l’encontre de la décision susvisée ainsi que des arrêts et soins rattachés au sinistre professionnel, expédié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 septembre suivant, la commission de recours amiable de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai réglementaire imparti.
Par requête rédigée le 15 février 2023 par son conseil, expédiée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse du 4 juillet 2022, afin notamment de se voir déclarer, à titre principal, inopposable la décision de prise en charge et à titre subsidiaire, inopposable l’intégralité des conséquences financières de la décision du 4 juillet 2022 à compter du 7 avril 2022.
Par conclusions n°2 datées du 19 mars 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondée son action ;
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision du 4 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 5 novembre 2021 de M. [Z] ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable l’intégralité des conséquences financières de la décision du 4 juillet 2022 à compter du 7 avril 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de, déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à la maladie professionnelle, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie déclarée, fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie déclarée à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions « C3 » datées du 12 septembre 2024, déposées à l’audience, auxquelles se réfère oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
Sur la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] et le respect de la procédure d’instruction :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer sa position,
— juger bien-fondée la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z],
— juger opposable la prise en charge la pathologie déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle ;
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] :
— déclarer irrecevable la contestation de l’employeur contestant pour la première fois devant le pôle social l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré ;
A défaut,
— juger imputables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré dans le cadre de sa pathologie,
— déclarer opposables à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la contestation par la société des conséquences financières de la maladie professionnelle :
Il résulte de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur, que : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8. La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable statue sur la contestation d’ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses contestations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable (…). La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours. (…) »
L’article R. 142-8 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
La caisse, au soutien de sa demande d’irrecevabilité du recours judiciaire de la société à ce titre, expose que la contestation portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail formée par l’employeur, relève de la compétence exclusive et préalable de la commission médicale de recours amiable « de Normandie ».
Elle ajoute qu’en présence d’un recours mixte, la saisine par l’employeur de la commission de recours amiable ne dispensait pas ce dernier de saisir la commission médicale sur le fondement de l’article R. 142-9-1 susvisé.
L’employeur se prévaut des dispositions du même article R. 142-9-1 qui régit les recours mixtes c’est-à-dire relevant à la fois de la compétence de la commission s’agissant des moyens d’ordre non médical et, de la commission médicale pour ce qui concerne les questions/moyens d’ordre médical relevant de sa compétence exclusive conformément à l’article R. 142-8 alinéa 1 précité.
La société rétorque que ces deux recours ne sont pas indépendants car, la commission de recours amiable doit renvoyer à la commission médicale de recours amiable toutes les questions d’ordre médical et surseoir à statuer avant de pouvoir ensuite statuer sur l’ensemble du recours.
Elle ajoute que les décisions de prise en charge des arrêts et soins ne sont pas notifiées aux employeurs de sorte qu’aucune irrecevabilité ne saurait être soutenue par la caisse faute notamment pour cette dernière d’avoir indiqué les voies de recours prévues à l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Il ressort du courrier rédigé par le conseil de la société le 6 septembre 2022 que celle-ci a expressément indiqué saisir la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision notifiée le 4 juillet 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [Z] le 8 mars 2022, et également des conséquences financières liées à la maladie (arrêts et soins : cf. page 32 à 35).
Il n’est pas contestable qu’aux termes de ce recours, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours mixte soumis aux dispositions de l’article R. 142-9-1 précité.
Ce texte ne prévoit pas que deux recours doivent être formés, l’un devant la commission et l’autre devant la commission médicale, d’autant que dans cette hypothèse, la commission ne serait pas nécessairement informée en temps utile de l’existence du recours parallèle porté devant la commission médicale.
Au contraire, il prévoit qu’il s’applique aux recours relevant « à la fois » de la compétence de la commission et de la commission médicale, que la commission sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale ait statué sur la contestation d’ordre médical, que cette dernière rende un avis et que la commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
L’employeur n’a ainsi pas à saisir les deux commissions par deux recours distincts mais uniquement la commission de recours amiable, qui sollicite alors l’avis de la commission médicale pour la contestation d’ordre médical relevant de la compétence de cette dernière avant de statuer sur le fond.
Il résulte de ce qui précède que le recours mixte de la société est régulier et recevable et que la commission de recours amiable devait solliciter l’avis de la commission médicale sur la contestation d’ordre médical.
Dès lors, le recours judiciaire de l’employeur tendant à ce que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables ou, à défaut, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, est recevable.
Dans ces conditions, la caisse sera déboutée de sa fin de non-recevoir à ce titre.
II- Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle notifiée par la caisse le 4 juillet 2022 :
Au soutien de son action afin d’inopposabilité de forme de la décision critiquée, la société reproche à la caisse, à titre principal, les moyens d’irrégularité suivants : le manquement aux obligations d’information et de loyauté, le défaut d’octroi de la période de seule consultation, le défaut de lettre de clôture d’instruction, ainsi que le défaut de communication des certificats médicaux descriptifs.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur, la date de 1ère constatation médicale de la maladie – et non plus celle du certificat médical – est assimilée à la date d’un accident du travail et marque le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle.
Cette date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon le même article, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code susvisé, en vigueur, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) mentionné à l’article L. 461-1 du même code. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent (I).
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime, ou à ses représentants, ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime, ou ses représentants, ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours francs prévu au 1er alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (II).
A l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au 2ème alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime, ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime, ou ses représentants, et l’employeur disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime, ou ses représentants, et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime, ou ses représentants, et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (III).
Il résulte de l’article R. 441-14 du code susvisé que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
A- Sur le manquement aux obligations d’information et de loyauté de la caisse :
La société reproche à la caisse :
— d’avoir instruit la prise en charge de la maladie sous le numéro de dossier 220308761, et de l’avoir prise en charge sous un autre numéro 211105762,
— de ne pas l’avoir informée, avant la décision de prise en charge, de la modification de la date du sinistre (le 8 mars 2022 devenu le 5 novembre 2021).
La caisse oppose que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été modifié par l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 est désormais la date de 1ère constatation médicale de la maladie, et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
Il sera rappelé que le numéro de sinistre est une disposition purement administrative et interne à la caisse, qui est sans incidence sur le fond d’un dossier, et n’a d’autre vocation que de référencer une demande, et d’en faciliter la désignation dans le cadre des échanges ultérieurs entre les différents intervenants au même dossier.
La modification du numéro de dossier d’instruction de la maladie déclarée par M. [Z] résulte de la fixation par le médecin conseil de la date administrative de la pathologie sur le document intitulé : « Concertation médico-administrative » dans lequel il a émis un avis favorable à la date de 1ère constatation médicale de l’affection au 5 novembre 2021, et a précisé que la pièce ayant permis de retenir cette date est « date indiquée sur le CMI », ce qui n’est pas contesté.
L’employeur ne peut valablement soutenir que ces changements de numéro de dossier et de date du sinistre l’ont induit en erreur et ont porté atteint à ses droits.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats que, dans tous ses échanges avec l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie, la caisse a mentionné, outre le numéro de dossier, l’identité du salarié ([G] [Z]) et la pathologie concernée qui correspondait à celle déclarée (tendinopathie coude droit avec fissuration du tendon commun des épicondyliens latéraux/tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) de sorte que celui-ci, même avec un changement de numéro de dossier, était parfaitement informé de la situation concernée.
En outre, en invitant l’employeur à consulter le dossier d’instruction de la maladie, lequel comportait le certificat médical initial (déjà en sa possession), ainsi que la fiche de concertation médico-administrative qui mentionne expressément que la date de 1ère constatation médicale du 5 novembre 2021 est retenue, la caisse a satisfait à son obligation d’information complète et loyale à son égard, qui a ainsi été avisé de ladite date.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’organisme social d’aviser spécifiquement l’employeur de la modification de la date administrative de la pathologie, qui emporte un changement administratif de numéro de dossier, avant la mise à disposition des pièces contenant l’information.
Il résulte de ce qui précède que l’absence d’information sur les changements de date de la maladie déclarée et de numéro de dossier par la caisse ne porte pas atteinte aux obligations d’information et de loyauté dont elle est débitrice à l’égard de l’employeur.
Dès lors, le moyen de la société ne saurait prospérer à ce titre.
B- Sur le défaut d’octroi d’une période de simple consultation du dossier :
La société se prévaut de la violation par la caisse de l’article R. 461-9 susvisé aux motifs qu’elle ne l’aurait pas informée des dates exactes d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait procéder à la seule consultation du dossier constitué et, qu’elle ne lui a pas accordé une telle période puisqu’elle a reconnu le caractère professionnel du sinistre le 4 juillet 2022
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties.
S’ouvrent alors deux phases distinctes : une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs et, une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties le délai de 10 jours francs, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s’agissant de la seconde phase.
L’organisme social n’étant pas tenu par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré(e), seul un manquement au 1er délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel il peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Au contraire, la seconde phase ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
Il est admis que cette dernière période dite de « consultation passive » n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge car elle n’est assortie d’aucun délai, la seule exigence étant qu’elle succède à la période de 10 jours francs ouvertes pour la consultation et la formulation d’éventuelles observations.
En l’espèce, est produit le courrier du 30 mars 2022 intitulé « Transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » selon lequel la caisse a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête,
— sollicité de la société qu’elle remplisse le questionnaire mis à sa disposition sur le site internet dédié – https://questionnaires-risquepro.ameli.fr – dans un délai de 30 jours,
— renseigné l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, après la fin de l’étude du dossier par elle, et de la possibilité de formuler ses observations du 20 juin 2022 au 1er juillet 2022 directement en ligne sur le site internet dédié précité, et que le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision,
— informé la société que sa décision interviendrait au plus tard le 11 juillet 2022.
Il sera précisé que l’organisme social a également notifié ce courrier à la société le 30 mars 2022, par message électronique sur son compte en ligne « QRP », créé par cette dernière le 4 février 2020, permettant l’instruction dématérialisée des dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles dont sont victimes ses salariés.
Aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier après la fin du premier délai d’observations, dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer sur la décision de la caisse.
Il est donc peu important que la caisse ait rendu sa décision le 4 juillet 2022, soit le 3ème jour de la phase de simple consultation laquelle a débuté le 2 juillet précédent.
En précisant que l’employeur pouvait consulter et enrichir le dossier jusqu’au 1er juillet 2022, puis seulement le consulter jusqu’à sa prise de décision, en fixant une date limite au 11 juillet 2022, la caisse a respecté les textes réglementaires et partant, le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur sera rejeté sur ce point.
C- Sur le défaut de lettre de clôture d’instruction :
L’article R. 461-9 précité impose à la caisse d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter et enrichir le dossier et, de celle au cours de laquelle il peut formuler de simples observations.
En l’espèce, la société soutient que la caisse devait, en application de cet article, l’informer de ses démarches d’instruction et lui communiquer « avec précision » les dates d’ouverture et de clôture des deux périodes de consultation.
La caisse n’a pas conclu sur ce moyen.
Il résulte du texte précité que l’organisme social, qui doit statuer dans le délai de 120 jours francs sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Crrmp, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et des dates applicables à l’envoi du questionnaire, de la réponse par la société, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et à la formulation d’éventuelles observations.
Ce même texte, ni aucune autre disposition réglementaire, n’imposent à l’organisme social de procéder par deux courriers distincts concernant l’envoi de questionnaires et leur réponse, puis ensuite les opérations d’information et de consultation après achèvement des investigations.
La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R. 461-9 satisfait à ses obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé.
Au cas présent, il est constaté que par la lettre du 30 mars 2022 (cf. ci-dessus), la caisse a informé l’employeur de la réception du dossier complet le 10 mars 2022, de ce qu’elle entendait procéder à des investigations et demandait à l’employeur de compléter sous 30 jours un questionnaire selon les modalités précisées par ce document.
Cette même lettre précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations du 20 juin 2022 au 1er juillet 2022, et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la date de prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 juillet 2022.
La caisse a respecté le calendrier qu’elle avait annoncé puisqu’elle a pris sa décision le 4 juillet 2022.
Ce faisant et contrairement aux allégations de la société, l’organisme social a, par ce courrier, satisfait à ses obligations puisque la société a été en mesure de connaître, la date de prise de décision dans le respect du délai de 120 jours francs, la date à laquelle elle pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations résultant précisément de l’ouverture de cette phase de consultation, de la possibilité de continuer à pouvoir consulter le dossier après la période au cours de laquelle elle était en mesure de consulter le dossier et de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours francs.
Au vu de ces éléments, il n’est pas avéré de manquement de la caisse à son obligation d’information et au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de ce moyen.
D- Sur le défaut de communication des certificats médicaux descriptifs :
Selon l’article R. 461-9 précité, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 susvisé à disposition de la victime, ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par l’organisme social à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Il est admis qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation.
La société se prévaut de la violation par la caisse de l’article R. 441-14 au motif qu’il n’a pas eu accès aux certificats médicaux descriptifs/de prolongation déjà en sa possession.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne porte que sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il s’agit pour celle-ci de déterminer si la pathologie dont le salarié se déclare atteint a une origine professionnelle.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément essentiel pour discuter de la pathologie déclarée, contrairement aux certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail d’un salarié qui emporte des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de l’état de santé de la victime, et n’ont donc pas à figurer au dossier constitué par la caisse.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige.
Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.
L’organisme social a donc satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de la société.
En conséquence, le moyen de l’employeur doit être rejeté à ce titre
III- Sur l’inopposabilité des conséquences financières imputées à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée par la caisse le 4 juillet 2022 :
Selon l’article L. 142-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-1-A, V du même code, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de l’article R. 142-8-3 alinéa 1 du code susvisé que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction ni les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6, accompagné de l’avis, ni la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical complet au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code précité.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La période d’incapacité de travail se définit par l’existence d’une continuité de symptômes et de soins dont la preuve incombe à la caisse dans ses rapports avec l’employeur.
Cette preuve résulte de la production des différents certificats médicaux de prolongation et de soins mais aussi, de la transmission d’une attestation justifiant d’une continuité de versement d’indemnités journalières.
La présomption d’imputabilité continue ainsi de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et/ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Pour combattre l’imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre professionnel, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des conséquences financières à l’accident ou la maladie déclaré(e).
Il sera cependant rappelé, qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
A- Sur l’absence de recours amiable effectif :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité des conséquences financières rattachées à la pathologie professionnelle dont est atteint M. [Z], la société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours préalable effectif car son médecin consultant, M. [M] [E], n’a pas été destinataire du dossier détenu par le service médical de la caisse, pourtant demandé et ce en violation des articles L. 142-6, R. 142-1-A, V et R. 142-8-3 susvisés.
La caisse explique que l’absence de communication des examens médicaux, des arrêts de travail et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur est justifiée par le secret médical.
L’organisme social reconnaît néanmoins la possibilité pour l’employeur d’avoir accès à ces pièces médicales par l’intermédiaire d’un médecin expert et ce, afin de garantir une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit.
Il ajoute qu’en cas de doute relatif au bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié, l’employeur dispose de moyens de contrôles médicaux qu’il peut mettre en œuvre dans un temps voisin de l’arrêt constaté.
Contrairement à ce que soutient la société, l’absence de transmission du rapport médical complet ou non, accompagné de l’avis du médecin conseil de la caisse, par le secrétariat de la commission médicale, à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, au médecin mandaté par l’employeur, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande à ce titre.
B- Sur le bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins imputés à la maladie professionnelle et la demande d’expertise :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité des conséquences financières rattachées à la pathologie professionnelle dont est atteint M. [Z] au-delà du 7 avril 2022 – date de fin du 1er arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial établi le 8 mars 2022, la société fait valoir qu’elle n’est pas en possession des certificats médicaux descriptifs de nature à expliquer la durée des arrêts de travail et, que le certificat médical initial ne comprend pas d’information spécifique justifiant une telle durée.
Elle rappelle, qu’au stade du recours préalable, le médecin consultant qu’elle a désigné pour recevoir les éléments médicaux et présenter un mémoire médico-légal, n’a été destinataire d’aucun élément en ce sens, ni de la feuille de soins d’accident du travail ou de maladie professionnelle, visée aux articles L. 441-5 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale, permettant de s’assurer que le salarié a effectivement bénéficié des soins prescrits pour guérir sa pathologie.
L’employeur déplore le refus des organismes sociaux de remplir leurs obligations légales et réglementaires et de répondre aux demandes des justiciables.
Il en déduit une rupture du dialogue administration/administrés.
A titre subsidiaire, la société demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de garantir, notamment, le droit à un procès équitable, la caisse ne justifiant d’aucune pièce médicale au soutien de ses affirmations.
L’organisme social se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelée ci-dessus.
Il ajoute que cette présomption s’applique même en l’absence de production, dans le cadre d’un recours judiciaire, des certificats d’arrêt de travail dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou qu’elle justifie de la continuité de symptômes et de soins.
La caisse rappelle qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou, d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Elle affirme :
— que son médecin conseil a pu constater que la pathologie mentionnée sur tous les autres certificats médicaux de prolongation est identique à celle indiquée sur le certificat médical initial,
— qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’ensemble des constatations médicales concordent avec le siège et la nature de la pathologie déclarée par l’assuré « et mentionnées par l’employeur sur la déclaration de maladie professionnelle »,
— que tous les arrêts ont été justifiés par son médecin conseil et que dès lors, les différents arrêts de travail prescrits sont tous en rapport avec la pathologie initiale.
Il résulte des écritures et pièces produites que M. [Z] a été placé en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle du 8 mars au 3 mai 2022 puis, du 10 juin 2022 au 2 avril 2023.
Du 4 mai au 9 juin 2022, il a été placé en arrêt maladie « ordinaire » de sorte que l’organisme social ne justifie pas de « la continuité des symptômes et du caractère ininterrompu des arrêts de travail » contrairement à ce qu’il soutient afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La caisse ne s’explique, ni ne justifie cet arrêt d’une durée supérieure à un mois, et alors même qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’elle a elle-même versée aux débats que M. [Z] n’a pas repris son activité professionnelle depuis le sinistre professionnel.
En outre, l’organisme social ne communique aucun élément relatif à une guérison ou à une consolidation de l’état de santé de l’assuré, ce qui met en exergue une incohérence compte tenu des informations ressortant de l’attestation de paiement des indemnités journalières.
Au surplus, la caisse se fonde sur des « avis » de son médecin conseil qu’elle ne verse toutefois pas au débat.
Par ailleurs, bien que reconnaissant à l’employeur la possibilité d’accéder, par l’intermédiaire d’un médecin expert, aux pièces médicales du salarié, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, force est de constater que la commission médicale de recours amiable s’est abstenue d’adresser au médecin consultant de la société ces documents.
En outre, ladite commission n’apparaît pas avoir rendu un avis sur les mérites de la contestation médicale de la société formée à l’encontre des soins et arrêts de travail imputés au sinistre professionnel.
Il ressort de tout ce qui vient d’être exposé que la caisse n’a pas permis à la société de contester l’imputabilité des arrêts et soins dont a bénéficié M. [Z], en ne communiquant aucune pièce médicale au médecin consultant, en procédant par affirmations sans verser au débat des éléments les corroborant, en ne fournissant aucune explication portant sur l’interruption des arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de la maladie professionnelle du 4 mai au 9 juin 2022 – ce qui laisse supposer qu’elle a rendu une décision de guérison ou de consolidation et, que la présomption d’imputabilité pose question.
L’absence de communication des certificats médicaux et informations médicales détenus par la caisse ne permet pas à l’employeur d’exercer un recours effectif devant le tribunal.
En effet, les éléments de nature à remettre en cause la légitimité des arrêts de travail prescrits au salarié ne peuvent qu’être médicaux, alors même qu’en dehors de la procédure judiciaire précédée de la phase amiable obligatoire, l’employeur n’a pas accès aux constatations médicales contenues dans les arrêts.
Il ressort de tout ce qui précède qu’un litige d’ordre médical est caractérisé.
Une mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux du dossier de M. [Z] détenus par la caisse, portés à sa connaissance par l’intermédiaire de son médecin consultant, des prestations prises en charge par cette dernière ensuite de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de sa fin de non-recevoir ;
Déclare en conséquence recevable le recours de la société ;
Déboute la SAS Frial de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle notifiée par la caisse le 4 juillet 2022 ;
Déboute la SAS Frial de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [G] [Z] au titre de la maladie professionnelle du 5 novembre 2021 au motif de l’absence de recours amiable effectif ;
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces ;
Commet pour y procéder M. [A] [B], unité médico-judiciaire du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis, 715 rue Henri Dunant, 50000 Saint-Lô, téléphone : 02.33.06.30.78, portable : 06.48.70.21.85, adresse mail : valentin.ambert@ch-stlo.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen ;
— convoquer les parties en cause (la SAS Frial et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la maladie professionnelle du 5 novembre 2021 déclarée par M. [G] [Z] le 8 mars 2022, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 4 juillet 2022,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [G] [Z] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à la maladie professionnelle du 5 novembre 2021, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Frial qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 17 avril 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes au fond ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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