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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/02172 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERAN
[F] [E]
C/
S.A.R.L. COMBLE ECO
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
3 rue de la Charmoise 51310 COURGIVAUX
représenté par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
CE :
— Me Opyrchal
— Me Legay
ET :
S.A.R.L. COMBLE ECO
95 avenue du président Wilson 93100 MONTREUIL
représentée par la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS et par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2022, M. [F] [E] a confié à la SARL Comble-Eco des travaux de pose d’un ballon d’eau chaude sanitaire à énergie solaire et d’une VMC double flux dans sa maison d’habitation sise 3 rue de la Charmoise, à Courgivaux (51310), dont une partie a été financée par les aides de l’État.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 3 août 2022.
Le 16 novembre 2022, M. [F] [E] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice, afin de faire constater des désordres affectant le plafond de son couloir, au niveau de l’implantation de la VMC installée sous les combles.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l’initiative de l’assureur de M. [F] [E], ayant donné lieu à une réunion du 6 décembre 2022, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été dressé le 16 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 reçue le 6 janvier 2023, la compagnie d’assurance de M. [F] [E] a mis en demeure la SARL Comble-Eco de procéder aux travaux de réfection indiqués, d’indemniser son assuré du préjudice subi ainsi que de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par courriel du 10 janvier 2023, la SARL Comble-Eco a accepté de procéder aux travaux de réfection au domicile de M. [F] [E] mais a décliné la demande d’indemnisation.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [M] pour y procéder.
Le rapport d’expertise est intervenu le 2 avril 2024.
Par acte du 7 juin 2024, M. [F] [E] a fait assigner la SARL Comble-Eco devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé aux fins d’obtenir une indemnité provisionnelle de 39 270,59 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2024, le juge des référés a débouté M. [F] [E] de sa demande d’indemnité provisionnelle, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire à l’audience du 19 février 2025 et réservé les dépens et demandes d’indemnité pour frais irrépétibles.
À l’audience de premier appel du 19 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à la demande du défendeur pour constitution et transmission de conclusions.
À l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de M. [F] [E] a demandé le rejet des conclusions signifiées par le conseil de la SARL Comble-Eco le 13 octobre 2025. Le tribunal a fait droit à cette demande pour manquement au principe du contradictoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie d’huissier de justice le 17 février 2025, M. [F] [E] demande au tribunal de :
— déclarer la SARL Comble-Eco responsable des dommages affectant son immeuble ;
— condamner la SARL Comble-Eco à lui payer les sommes de :
. 39 270,59 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
. 500 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 16 novembre 2022 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise,
. 599,49 euros au titre du préjudice matériel,
. 308 euros au titre de l’impossibilité de jouir d’une économie d’énergie,
. 4 200 euros au titre des frais de relogement,
. 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pas année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SARL Comble-Eco à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux des procédures de référé, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS OS Avocats.
Il expose, au visa des articles 1792, 1103, 1193, 1217 du code civil, ainsi que L. 217-3 du code de la consommation et 1604 du code civil, et de l’article 1240 du code civil, que les travaux de VMC double flux et de production d’eau chaude sanitaire solaire réalisés par la SARL Comble-Eco présentent de graves désordres rendant l’immeuble indécent et impropre à sa destination, de sorte que l’entrepreneur engage sa responsabilité.
Il reprend les conclusions de l’expertise s’agissant de ses demandes au titre des travaux de reprise et de ses différents préjudices, indiquant notamment au titre de son préjudice de jouissance être privé de la jouissance de sa maison et au titre de son préjudice moral qu’il vit dans l’angoisse permanente.
La SARL Comble-Eco a constitué avocat mais n’a déposé que ses conclusions signifiées le 13 octobre 2025, écartées par le tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SARL Comble-Eco a sollicité la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
MOTIVATION
1. Sur le principe du contradictoire et le rejet des conclusions tardives
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, alors que l’affaire était renvoyée depuis le 15 février 2025 à l’audience du 15 octobre 2025, la SARL Comble-Eco savait depuis le 10 février 2025 que son précédent conseil n’intervenait plus mais elle n’a constitué nouvel avocat que tardivement, le 10 octobre 2025, soit 5 jours avant l’audience.
De plus, l’avant-veille de l’audience, soit le 13 octobre 2025, la SARL Comble-Eco a fait notifier ses conclusions par le RPVA.
Alors qu’il appartient au tribunal de veiller au respect du principe du contradictoire, que les parties ont été avisées de la date de l’audience depuis le 15 février 2025, soit près de huit mois auparavant, dans le cadre d’une procédure de passerelle décidée par le juge des référés au vu de l’urgence depuis le 23 juillet 2024, soit près de 15 mois, que la partie défenderesse avait été ainsi mise à même de répondre aux demandes contradictoirement dans un délai plus que raisonnable, les dernières conclusions de la SARL Comble-Eco notifiées le 13 octobre 2025, avant-veille de l’audience, n’ayant pas été communiquées en temps utile et n’ayant donc pas permis au demandeur d’en prendre connaissance utilement et de déterminer s’il entendait éventuellement y répondre, à l’audience du 15 octobre 2025 le tribunal a donc décidé d’écarter des débats ces conclusions tardives.
2. Sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SARL Comble-Eco a sollicité la réouverture des débats pour lui permettre de répondre aux demandes contradictoirement dans le respect des droits de la défense. Cependant, comme indiqué ci-dessus, depuis le renvoi de l’affaire devant le tribunal par ordonnance de référé du 23 juillet 2024 et le renvoi accordé à la première audience du 19 février 2025, la SARL Comble-Eco est informée de l’obligation de se faire représenter par avocat et de conclure en temps utile, dans un délai respectant le principe du contradictoire.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que la partie défenderesse était à même de s’expliquer contradictoirement sur les demandes de son adversaire.
Il n’y a donc pas lieu de rouvrir les débats.
3. Sur la responsabilité
Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l’ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception.
La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l’ouvrage postérieurement à la réception.
Néanmoins elle laisse subsister la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du code civil ancien, devenu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsque la responsabilité décennale ne peut trouver application, notamment lorsque les désordres affectant l’ouvrage et révélés après réception ne présentent pas la gravité ou la généralité exigée par l’article 1792 du code civil.
À ce titre, l’entrepreneur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage le contraignant à livrer dans le délai prévu un ouvrage achevé et exempt de vice. Il ne peut s’en exonérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission. Sa responsabilité est engagée quelle que soit la gravité du dommage subi par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les travaux de pose d’un ballon d’eau chaude sanitaire à énergie solaire et d’une VMC double flux litigieux sont constitutifs d’un ouvrage en ce qu’ils concernent des éléments d’équipement indissociables du bâtiment et ont entraîné la pose de gaines et de sorties en toiture.
S’agissant du ballon d’eau chaude sanitaire à énergie solaire, l’expert judiciaire note un risque d’arrachement du ballon et d’inondation d’eau au vu de la fixation sur une cloison constituée de plaques de plâtres sur ossature métallique avec des fixations murales inadaptées. Il relève également des non-conformités électriques en l’absence de création d’une ligne électrique indépendante équipée d’une protection par un disjoncteur, des fils n’étant ni attachés ni protégés, certains dénudés et sans protection, présentant un risque pour les habitants. Il en conclut que les travaux de production d’eau chaude sanitaire ne respectent pas les règles de l’art, les DTU et la norme NF 15-100 et que l’installation est à refaire en totalité.
S’agissant de la VMC, l’expert judiciaire relève que dans les combles les gaines sont mal disposées, de sorte que de nombreux coudes créent des siphons où les eaux de condensation stagnent puis coulent par les bouches de ventilation en plafond, que les deux ventilations en toiture créent des infiltrations d’eaux pluviales, car les tuiles devant supporter lesdites ventilations ont été enlevées, que le passage des tuyaux du bloc solaire en toiture a été réalisé en enlevant une partie haute d’une tuile et en mettant de la mousse expansive pour calfeutrer le trou. Il note que l’ensemble a créé des moisissures sur les meubles, murs et plafond de la chambre enfant, de la chambre fille et au plafond du séjour. Il en conclut que les travaux de VMC ne respectent pas les règles de l’art et le DTU 68.3 et que l’installation est à refaire en totalité.
L’expert affirme que les désordres rendent l’immeuble indécent au regard des critères du code de la construction et de l’habitation et de l’ARS, et donc impropre à sa destination.
Ainsi la matérialité des désordres est établie. Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination au vu du caractère indécent de l’immeuble qui en découle.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale et sont imputables à la SARL Comble-Eco, seule intervenante, laquelle en est responsable de plein droit envers M. [F] [E], sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
4. Sur les demandes d’indemnisation
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 39 270,59 euros.
L’expert a également retenu les préjudices suivants :
— une perte mobilière liée aux meubles et à la literie touchés par l’humidité dans la chambre fille à hauteur de 599,49 euros,
— une perte au titre de l’impossibilité de jouir et de bénéficier de l’économie d’énergie de l’installation de la VMC double flux et de la production d’eau chaude solaire estimée à 308 euros,
— une privation partielle de la maison lors des futurs travaux réparatoires dont la durée peut être estimée à 1 mois, avec le déménagement, la location d’une maison de même type et le ré-emménagement, évalués à 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC.
La SARL Comble-Eco ne produit aucun élément de nature à contredire ces conclusions.
Il sera donc fait droit à l’ensemble de ces demandes en totalité.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert relève en outre que M. [F] [E] subit la privation de jouissance de la chambre fille affectée de moisissures, une dégradation liée aux moisissures des plafonds et aux murs des deux chambres et du séjour côté jardin, du plafond du couloir et d’une partie du plafond du séjour dans le prolongement du couloir. Il relève également une consommation électrique importante, impliquant une charge financière conséquente, due à la mise en marche forcée manuelle, ainsi que l’absence de mode d’emploi et de documentation concernant la VMC double flux et de la production d’eau chaude solaire.
Au regard de ces éléments et du risque pour les habitants caractérisé par l’expert, il y a lieu d’évaluer le préjudice mensuel subi par M. [F] [E] à hauteur de 300 euros depuis le premier constat des désordres, soit le 16 novembre 2022 et ce, jusqu’à la date de la présente décision, M. [F] [E] étant ensuite libre de procéder ou faire procéder aux travaux réparatoires et le préjudice de jouissance le temps des travaux ayant été préalablement retenu à titre autonome dans les sommes accordées pour la privation partielle de la maison sur cette période, conformément au rapport d’expertise.
S’agissant du préjudice moral, M. [F] [E] ne produit strictement aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il invoque, lequel n’est pas non plus caractérisé par l’expert. S’il invoque vivre dans une angoisse permanente, il n’en justifie pas ni ne démontre en quoi ce préjudice se distinguerait de son trouble de jouissance.
Dès lors, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, il convient de l’ordonner.
5. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SARL Comble-Eco, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, incluant les dépens des deux référés et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELAS OS Avocats.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [E] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la SARL Comble-Eco sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Écarte des débats les conclusions signifiées par la SARL Comble-Eco le 13 octobre 2025 ;
Rejette la demande de réouverture des débats formulée par la SARL Comble-Eco ;
Déclare la SARL Comble-Eco responsable des dommages subis par M. [F] [E] au titre de la garantie décennale ;
Condamne la SARL Comble-Eco à payer à M. [F] [E] les sommes de :
— 39 270,59 euros au titre des travaux réparatoires,
— 599,49 euros au titre de la perte mobilière,
— 308 euros au titre de l’impossibilité de bénéficier de l’économie d’énergie,
— 300 euros par mois à compter du 16 novembre 2022 et jusqu’à la date de la présente décision au titre du préjudice de jouissance,
— 4 200 euros au titre du trouble de jouissance et des frais de relogement pendant la durée des travaux réparatoires à venir ;
Déboute M. [F] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL Comble-Eco à payer à M. [F] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL Comble-Eco aux entiers dépens, incluant les dépens des deux référés et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELAS OS Avocats ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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