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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CGSS Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de PICARDIE, URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF GUADELOUPE
C/
[K] [H]
__________________
N° RG 25/00359
N° Portalis DB26-W-B7J-IRAO
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF GUADELOUPE
CS 28103 CGSS Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de PICARDIE
LES ABYMES
97181 LES ABYMES CEDEX
Représentée par M. [B] [Y], muni d’un pouvoir en date du 05/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [H]
727 rue de Follemprise
80650 VIGNACOURT
COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 8 octobre 2025, Mme [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – caisse générale de sécurité sociale (URSSAF CGSS) de Guadeloupe, signifiée le 1er octobre 2025, et portant sur un montant de 30.526 euros, dont 29.074 euros au titre des régulations annuelles 2022, 2023 et 2024, et 1.452 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF CGSS de Guadeloupe, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 344 euros, dont 329 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard.
L’URSSAF expose que Mme [H] a investi en Guadeloupe dans le cadre du dispositif dit « Girardin »; qu’à ce titre un compte travailleur indépendant a été créé et qu’en l’absence de déclaration de revenus par Mme [H], celle-ci a fait l’objet d’une taxation d’office. Elle ajoute que les sommes dues ont été corrigées car Mme [H] n’est redevable que de la contribution à la formation professionnelle pour les trois années visées.
Mme [H] comparaît en personne et demande au tribunal de débouter l’URSSAF de ses demandes.
Elle explique qu’elle n’a jamais eu de réponse de l’URSSAF CGSS de Guadeloupe malgré ses nombreuses prises de contact, y compris par courrier recommandés ; qu’elle a investi dans des SNC afin de bénéficier d’une réduction d’impôts ; qu’elle n’a jamais perçu la moindre rémunération de ces investissements ; que l’URSSAF CGSS de Guadeloupe s’est permis d’utiliser son numéro de sécurité sociale en lieu et place d’un numéro de SIRET qu’elle ne possédait pas, n’ayant pas de société ; qu’elle ne comprend pas pourquoi l’URSSAF CGSS de Guadeloupe lui réclame des sommes.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [H] le 1er octobre 2025.
Celle-ci a formé une opposition motivée par requête déposée le 8 octobre 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de Mme [H] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.6331-48 du code du travail dispose que « les travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L.6313-1 du présent code :
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L.121-4 du code de commerce ;
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L.6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article.
Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l’article L.642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article ».
En l’espèce, il est constant que Mme [H] a investi dans des sociétés en nom collectif (SNC) dans le cadre du dispositif dit « Girardin » prévu aux articles 199 undecies A, B, C et 217 duodecies du code général des impôts.
La souscription de parts dans une société en nom collectif (SNC) confère à l’investisseur le statut juridique d’associé indéfiniment responsable et donc, de commerçant au sens du droit français. L’investisseur relève alors du régime social des travailleurs non-salariés. Cette affiliation entraîne l’obligation pour l’investisseur de s’acquitter des cotisations et contributions sociales, sauf à pouvoir bénéficier d’une exonération. En tout état de cause, le commerçant demeure redevable de la contribution à la formation professionnelle, au sens de l’article L.6331-48 du code du travail.
Au cas présent, Mme [H] est redevable de la contribution à la formation professionnelle au titre des années 2022, 2023 et 2024, soit 103 euros, 110 euros et 116 euros pour chacune de ces années, et 329 euros au total.
Il convient de préciser qu’en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, le cotisant débiteur ne peut saisir la juridiction d’une demande de remise des majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit, après paiement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, contre la décision gracieuse rejetant sa requête.
Il convient donc de valider la contrainte émise le 26 septembre 2025 pour la somme ramenée à 344 euros dont 15 euros de majorations.
Dès lors que Mme [H] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF CGSS de Guadeloupe.
Il est rappelé à Mme [H] qu’il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de solliciter le cas échéant la remise des majorations de retard.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 septembre 2025 sont laissés à la charge de l’URSSAF CGSS de Guadeloupe.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF CGSS de Guadeloupe est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [K] [H] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 26 septembre 2025 émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – caisse générale de sécurité sociale – de Guadeloupe pour un montant ramené à 344 euros dont 15 euros de majorations,
Décision du 02/03/2026 RG 25/00359
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne Mme [K] [H] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – caisse générale de sécurité sociale – de Guadeloupe la somme de 344 euros,
Laisse à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – caisse générale de sécurité sociale – de Guadeloupe les frais de signification de la contrainte du 26 septembre 2025,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – caisse générale de sécurité sociale – de Guadeloupe aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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