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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 1er avr. 2026, n° 24/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/03966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M [Localité 1] EVENEMENTS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 384 911 129
agissant par la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
DEFENDERESSE :
S.A.S. VENTEC ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 818 239 451
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Kaoutare CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/03966 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS a fait assigner la SASU VENTEC devant la 11ème Chambre Civile, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.283,20 €, avec les intérêts courant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de l’échéance, soit du 22 avril 2022 ;
— la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
— la somme de 40 € au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
— la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les articles 1103 et 1231 et suivants du Code Civil.
Elle précise que la SASU VENTEC a souhaité participer en tant qu’exposant au [Localité 5] de l’Habitat 2022 ; que le salon initialement prévu du 8 au 11 avril 2022 a du être reporté du 22 au 25 avril 2022 ; que la défenderesse en a été avisée par mailing adressé à tous les exposants et qu’elle avait accepté ce report comme en témoignent les courriels qu’elle produit aux débats ; qu’elle s’est cependant désistée à la dernière minute et refuse de s’acquitter du paiement de la facture.
Elle se prévaut également de l’article 25 des conditions générales de vente pour appuyer sa demande tendant au paiement de l’intégralité des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux conseils des parties de conclure.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 14 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, a:
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties, notamment au conseil de la SASU VENTEC de plaider l’affaire ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 15 mars 2025, quasi-identiques à celles de l’assignation, sauf en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles, lesquels sont désormais sollicités à hauteur de 1.800€.
Elle reprend les arguments développés dans son assignation et insiste sur le fait que la SASU VENTEC était informée de la nouvelle date du salon puisqu’elle produit des documents mentionnant les nouvelles dates ; que le fait qu’elle se désiste du salon du 22 avril démontre qu’elle était avisée et qu’elle avait accepté le report de la date.
La SASU VENTEC, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 15 septembre 2025.
Elle demande ainsi au Tribunal de :
— débouter la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS de ses demandes ;
— condamner la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* elle a déposé un dossier d’inscription au stand du salon de l’habitat pour la période du 8 au 11 avril 2022;
* la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS a annulé unilatéralement ce salon et l’a reporté du 22 au 25 avril 2022 ; qu’elle n’a jamais déposé d’inscription pour ce salon ; que cette modification lui est inopposable ;
* la facture dont il est sollicité paiement correspond au salon du 22 au 25 avril 2022 ;
* elle n’a jamais signé les conditions générales du second contrat ; que ces conditions lui sont donc parfaitement inopposables ;
* la modification d’un contrat suppose l’accord entre deux parties ; qu’une modification unilatérale est dépourvue d’effet ; qu’en l’espèce, la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS ne démontre pas qu’elle a accepté le report de date ; que les courriels produits aux débats ne constituent pas un tel accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la facture du 13 avril 2022
Conformément aux dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de lois à ceux qui les ont fait ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la facture du 13 avril 2022 concerne des prestations réalisées pour le salon de l’Habitat du 22 avril 2022 au 25 avril 2022.
Il n’est pas contesté que :
— la SASU VENTEC a déposé un dossier d’inscription auprès de la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS pour le salon de l’Habitat mais pour la date du 8 avril 2022 au 11 avril 2022 ;
— le salon de l’Habitat ne s’est pas tenu du 8 avril 2022 au 11 avril 2022 mais a été reporté, de manière unilatérale, par la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS du 22 avril 2022 au 25 avril 2022 ;
— la SASU VENTEC a été avisée de ce report.
La difficulté à trancher est celle de savoir si la SASU VENTEC a accepté ce report ou ne l’a pas accepté.
Pour se prévaloir de l’accord de report de la SASU VENTEC, la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS se prévaut de deux courriels :
— un courriel du 12 avril 2022 dans lequel la secrétaire de la SASU VENTEC précise « nous avons bien réceptionné la facture du salon de l’habitat (…). Dès réception de la facture rectifiée, nous vous ferons parvenir le règlement » ;
— un courriel du 14 avril 2022 lors duquel la secrétaire de la SASU VENTEC a précisé « nous vous informons que nous sommes dans l’incapacité de participer au salon de l’Habitat 2022. Notre responsable ainsi que 3 de nos commerciaux sont malades et donc nous n’avons pas assez de personnes pour animer le stand. Nous vous présentons nos excuses pour ce désistement de dernière minute qui nous peine beaucoup ».
Il convient tout d’abord de relever que la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas à quel moment elle a reporté le salon de l’habitat. Elle ne démontre également pas une acceptation expresse de ce report par la SASU VENTEC, ni la demande ou signature d’un nouveau dossier d’inscription.
Elle ne produit également pas les conditions générales éditées pour le salon du 8 avril 2022 au 11 avril 2022 signées, ni celles éditées pour le salon du 22 avril 2022 au 25 avril 2022 signées.
Le fait que la secrétaire de la SASU VENTEC précise qu’elle fera parvenir le règlement de la facture, une fois les modifications relatives à la forme de la société et à l’adresse réalisées, ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer une acceptation expresse du report.
De même, le courriel du 14 avril 2022, faute d’éléments quant à l’annonce de la date à laquelle le salon a été reporté ne permet pas de démontrer que la SASU VENTEC avait accepté ce report.
En effet, si le report a eu lieu peu de temps avant le salon du 8 avril 2022 au 11 avril 2022, le « désistement » évoqué par la secrétaire dans son mail peut également indiquer que l’exposant n’accepte pas le report du 22 avril 2022 au 25 avril 2022.
Le contenu des courriels est donc insuffisant, à lui seul, à prouver de manière certaine une acceptation du report de la date du salon.
En outre, les dispositions de l’article 6.2 des conditions générales relatives au salon de l’Habitat du 8 avril 2022 au 11 avril 2022, date pour laquelle la SASU VENTEC s’était inscrite, ne sont pas produites aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elles ont été acceptées.
Aucune signature ne figure sur les conditions générales du salon du 22 avril au 25 avril 2025, de sorte que celles-ci ne sont pas opposables à la SASU VENTEC, laquelle ne s’est pas inscrite à cette date et faute de preuve qu’elle ait accepté un report du salon de l’Habitat.
A titre superfétatoire, il sera relevé que ces conditions générales, qui doivent être identiques que celles du 8 avril 2022 au 11 avril 2022, précisent, notamment l’article 6.2, qu’après l’annonce du report de la manifestation, chaque exposant bénéficiera d’un délai de dix jours ouvrés pour faire part de sa décision, faute de quoi l’organisateur se réserve la possibilité de choisir l’option à appliquer.
Ainsi, la date de report du salon se révèle indispensable pour pouvoir savoir si la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS était en droit de réclamer le paiement de l’intégralité de la facture, de même que la production des conditions générales pour le salon du 8 avril au 11 avril 2022, salon pour lequel la SASU VENTEC s’est inscrite et qui a fait l’objet d’un report.
La SAEM [Localité 1] EVENEMENTS se prévaut également des articles 1231 et suivants du Code de Procédure Civile. Cependant, elle ne démontre aucune faute de la SASU VENTEC, celle-ci s’étant inscrite pour le salon de l’Habitat du 8 avril au 11 avril 2022, et l’organisatrice ne démontrant pas que l’exposant a accepté le report de la date du salon.
Par conséquent, la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS sera déboutée de sa demande de paiement ou de dommages et intérêts correspondant au montant de la facture du 13 avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS
La SAEM [Localité 1] EVENEMENTS sollicite le paiement de la somme de 1.500 € correspondant à la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure de référés ayant opposé les deux parties et ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 février 2024.
Il sera relevé que c’est la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS qui a choisi la procédure de référés ; que celle-ci n’a pas abouti car le Juge des Référés a estimé qu’il y avait une contestation sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Le fait d’avoir soulevé une contestation sérieuse ne peut pas être reproché à la SASU VENTEC, celle-ci ayant soulevé à juste titre que les courriels produits aux débats ne permettaient pas de constater son acceptation du report su salon, et ce, d’autant plus que le Tribunal a également statué en ce sens, notamment faute de preuve de la date de l’annonce du report du salon et de la transmission et acceptation des conditions générales du salon du 8 au 11 avril 2022.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la SASU VENTEC et la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SASU VENTEC
La SASU VENTEC sollicite la condamnation de la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS à des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 € pour procédure abusive.
Si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.
En l’espèce, la SASU VENTEC ne démontre pas d’autre préjudice que celui au titre des frais irrépétibles et pour lesquels il sera statué ultérieurement.
En outre, le fait que le juge des référés ait dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ne signifiait pas que la demande de la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS n’était pas fondée mais qu’il y avait une contestation sérieuse.
De plus, la SASU VENTEC a bénéficié d’une condamnation de la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile lors de ladite procédure de référés.
Ainsi, faute de preuve d’un préjudice et de preuve d’un abus de la part de la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS, la SASU VENTEC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnatnion de la SASU VENTEC à payer à la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l’objet de la demande et l’absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SASU VENTEC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS à payer à la SASU VENTEC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAEM [Localité 1] EVENEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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