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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01634 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LND7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M], [P] [J] épouse [O]
née le 02 Juillet 1983 à PARAMARIBO (SURINAME)
13 rue Saint Etienne
57000 METZ
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [L] [O]
né le 01 Février 1984 à PARAMARIBO (SURINAME)
16, rue de Normandie
57070 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Claire ALTERMATT (1)
De l’union d'[M] [J] et [D] [O] est issue [B], née le 26 mars 2020.
Par acte du 9 juillet 2025, [M] [J] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et fixant les mesures provisoires a été rendue le 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 février 2026, [M] [J], outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil:
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 3 juillet 2024,
— un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre,
— l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par [M] [J], par la production d’attestations, que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis plusieurs années.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 3 juillet 2024, il sera fait droit à la demande d'[M] [J].
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Selon les articles 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les parents même en cas de séparation. Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment la pratique antérieure, l’avis de l’enfant, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre parent, les expertises, les enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
[D] [O] est défaillant et ne formule donc aucune demande. De plus, [M] [J] explique que [D] [O] est schizophrène et a été hospitalisé sous contrainte en 2020. Elle produit un certificat d’admission en soins psychiatriques au CHS de JURY daté du 23 juillet 2020, et une plainte déposée le 28 juillet 2020 dans laquelle elle explique que cette hospitalisation a fait suite à des violences commises par [D] [O] à son encontre. Enfin, [M] [J] produit des attestations démontrant que [D] [O] se désintéresse de l’enfant depuis plusieurs années, et ne se manifeste plus auprès d’elle. Cette situation est préjudiciable à l’enfant dans la mesure où [M] [J] peut se trouver bloquée dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes d'[M] [J].
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [M] [J], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce du 9 juillet 2025;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [D], [L] [O], né le 1er février 1984 à PARAMARIBO (SURINAME)
— [M], [P] [J], née le 2 juillet 1983 à PARAMARIBO (SURINAME)
mariés le 6 juillet 2019 à METZ ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 3 juillet 2024 ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée par [M] [J] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [M] [J] ;
Dit que [D] [O] exercera, pendant une durée de 18 mois à compter de la première visite, un droit de visite sur l’enfant à raison d’une heure deux fois par mois, dans les locaux de l’association MARELLE (03.87.31.14.36, 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole), sans possibilité de sortir des locaux de l’association avec l’enfant ; ce droit de visite sera suspendu pendant les vacances scolaires ;
Condamne [M] [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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