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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 4 ] c/ La S.A.S. COUVERSTYL, La S.A.S. LECLERE FILS ET BEINEIX, La S.A.S. LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [ B ] [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/55146 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH4G
N°: 6
Assignation du :
04 et 07 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], prise en la personne de son Syndic, la société ORALIA PARTENAIRES
C/O ORALIA PARTENAIRES
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Julie PIQUET, avocate au barreau de PARIS – #B0900
DEFENDEURS
La S.A.S. LECLERE FILS ET BEINEIX
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
Monsieur [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Sabine GICQUEL, avocate au barreau de PARIS – #P0003
La S.A.S. COUVERSTYL
[Adresse 15]
[Localité 12]
non constituée
La S.A.S. LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [B] [C]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 4 et 7 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] [Localité 21] lequel est soumis au statut de la copropriété afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer notamment les causes des désordres structurels allégués qui atteignent diverses parties communes de l’ensemble immobilier dont s’agit qui seraient en lien avec des travaux effectués par les sociétés défenderesses sous la supervision du maître d’oeuvre alors désigné [I] [T] [D] ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 ;
Vu le soutien oral par le syndicat demandeurs de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes de communication des polices d’assurance (conditions générales et particulières) des sociétés défenderesses COUVERSTYL et LES TECHNICIENS DU BATIMENT [B] [C] et de voir l’ensemble des parties défenderesses à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves par les parties défenderesses représentées quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par les demandeurs et des documents produits, et notamment, du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 février 2025 ainsi que des ordres de services délivrés par Monsieur [D], ès qualités de maître d’oeuvre, notamment les 4 juillet 2014 et 26 janvier 2015, il est établi que les sociétés LECLERE FILS ET BEINEIX, COUVERSTYL (anciennement AQUASTYL) et LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [B] [C] sont intervenus pour effectuer divers travaux sur les parties communes de la copropriété précitée. Au vu des photographies produites et notamment de la façade de l’immeuble, il apparaît des fissures importantes. Il appartiendra à l’expert de déterminer, comme l’allègue le syndicat demandeur, que les désordres décrits sont en lien avec les travaux effectués.
Toutefois, et à ce stade, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, sans qu’il soit préjugé sur le bien-fondé éventuel des actions en fond qui pourront être diligentées et leur éventuelle recevabilité eu égard à la date des travaux effectués.
Quoi qu’il en soit, et au vu des éléments ci-dessus indiqués, il existe un procès en germe entre les parties.
La mesure d’instruction sollicitée sera, en conséquence, ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Sur la communication de documents
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précédemment rappelées,
En l’espèce, la partie demanderesse, qui a diligenté les travaux qui seraient à l’origine des désordres allégués, justifie d’un motif légitime à solliciter, avant tout procès, les attestations d’assurances professionnelles pour les années 2014, 2015 et 2025 des sociétés COUVERSTYL (anciennement AQUASTYL) et LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [B] [C] ainsi que celle de Monsieur [D], ès qualités de maître d’oeuvre.
Si lesdites attestations sont notamment nécessaires pour appeler à la cause les assureurs desdites sociétés, il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune diligence pour solliciter lesdites attestations qui ont dû être remises au début des travaux qu’elle a commandés ni même celles de l’année 2025.
En conséquence, et faute de démontrer par le syndicat des demandeurs de leur récalcitrance à communiquer les pièces sollicitées, elle se limitera aux seules attestations d’assurance professionnelles, sans qu’il soit besoin la demande d’astreinte accompagnant cette communication sera rejetée.
Toute demande plus ample de pièce sera rejetée comme n’étant pas justifiée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse sera tenue aux dépens, dès lors que les parties défenderesses à des demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme étant des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves formées par les parties défenderesses ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.97.22.74
Email : [Courriel 25]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 16 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons les sociétés COUVERSTYL (anciennement AQUASTYL) et LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET PHILLIPE MOURGUIARD ainsi que Monsieur [T] [D] à communiquer à compter de l’ordonnance au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 21], leurs contrats d’assurances professionnelles pour les années 2014, 2015 et 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 21] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 16 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 24]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [L]
Consignation : 5000 € par [Localité 20] des copropriétaires du [Adresse 4], prise en la personne de son Syndic, la société ORALIA PARTENAIRES
le 16 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 14].
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