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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 19 mai 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA MOSELLE, ASSOCIATION [ H ] ( HOSPITALISATION A DOMICILE DE L' AGGLOMERATION NANCEIENNE ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00099 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4ZR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] veuve [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 2] à Seille – Centre [Adresse 3] de Metz [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION [H] (HOSPITALISATION A DOMICILE DE L’AGGLOMERATION NANCEIENNE), en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209, avocat postulant, Maître François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 MAI 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 02 janvier 2024, Monsieur [D] [O], souffrant d’une pleurésie, a fait l’objet d’un scanner thoraco-abdo-pelvien établissant des lésions.
Le 15 janvier 2024, un angioscanner thoracique a été réalisé et cet examen a montré des opacités pulmonaires et des épanchements pleuraux bilatéraux.
Monsieur [D] [O] a consulté le Docteur [L] [B], exerçant au service d’oncologie médicale et hématologie de l’Hôpital [Etablissement 1], qui, après avoir constaté un adénocarcinome du pancréas différencié métastatique au niveau péritonéal et pleuropulmonaire, a proposé une chimiothérapie en hospitalisation conventionnelle.
Une demande de mise en place d’une hospitalisation à domicile a été adressée par l’Hôpital Robert Schuman à l'[H], association dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 1].
Monsieur [D] [O] a fait l’objet d’une évaluation en vue d’une hospitalisation à domicile, cette dernière ayant eu lieu le 05 février 2024.
L’équipe de l'[H] est alors intervenue pour mettre en place un dispositif anti-douleur par administration de morphine.
Le 06 février 2024, il a été décidé de faire appel au SAMU qui a transporté Monsieur [D] [O], inconscient, au CHU de [Localité 2].
Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [D] [O] est décédé à l'[Adresse 10] à [Localité 3].
Le 07 avril 2024, Madame [Y] [V] veuve [O] a informé l’association [H] qu’elle entendait rechercher sa responsabilité et attendait une proposition d’indemnisation.
Le 23 octobre 2024, la société AXA, en sa qualité d’assureur, a transmis à l’assurance de Madame [Y] [V] veuve [O] une offre de 2 000 euros afin d’indemniser les troubles de conscience subis par Monsieur [D] [O] du fait du surdosage morphinique.
Le 18 septembre 2025, Madame [Y] [V] veuve [O] a refusé cette offre.
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Par actes de commissaire de Justice en date des 02 et 05 décembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Y] [V] veuve [O], en sa qualité d’héritière et d’ayant droit de Monsieur [D] [O], a fait assigner l’association HOSPITALISATION A DOMICILE DE L’AGGLOMERATION MESSINE ([H]), en présence de la CPAM DE LA MOSELLE, devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de l’entendre :
— Dire et juger sa requête recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise médicale concernant Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [O] ;
— Désigner un collège de médecins experts comprenant spécialiste en oncologie ainsi qu’un spécialiste en psychiatrie ou psychologie ;
— Fixer la consignation de la provision à valoir sur les honoraires d’expertise ;
— Dire que l’expert établira un pré-rapport communiqué aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, en leur fixant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations auxquelles il donnera suite ;
— Déclarer la décision à venir commune à la CPAM DE LA MOSELLE.
L’association [H] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées auprès du greffe le 08 janvier 2026, elle sollicite sur le fondement des articles 45 et 145 du Code de procédure civile et L. 1142-1 du Code de la santé publique du Président du Tribunal judiciaire qu’il :
A titre principal :
— Constate qu’elle n’est pas responsable du décès de Monsieur [D] [O] ;
— Constate que Madame [Y] [V] veuve [O] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à son encontre ;
— Déboute Madame [Y] [V] veuve [O] de sa demande d’expertise judiciaire et prononce sa mise hors de cause de la présente instance ;
A titre subsidiaire :
— Constate qu’elle n’est pas responsable du décès de Monsieur [D] [O] ;
— Limite la mission d’expertise au chiffrage des préjudices en lien avec l’erreur de dosage morphinique sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher les causes du décès ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui donne acte qu’elle s’en rapporte à la Justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes faites par Madame [Y] [V] veuve [O] aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, Madame [Y] [V] veuve [O] a repris les termes de son assignation.
La CPAM DE LA MOSELLE n’a pas constitué avocat.
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Par ordonnance du 24 février 2025 a été prononcée la radiation de l’affaire.
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Le 03 mars 2025, Madame [Y] [V] veuve [O] a sollicité la reprise d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale.
La décision étant également susceptible d’appel, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [V] veuve [O] a produit une feuille d’intervention de l’équipe du SAMU sur laquelle figure en commentaires que Monsieur [D] [O] aurait reçu un surdosage morphinique à 6 mg par heure au lieu 1,2 mg par heure.
Elle a également produit un compte rendu du passage de son mari Monsieur [D] [O] aux urgences de l’Hôpital [Etablissement 2] en date du 06 février 2024 établissant l’historique de la maladie de ce dernier et faisant état d’un surdosage morphinique à 6 mg par heure constaté sur la feuille d’intervention et l’administration d’un traitement antagoniste à la morphine.
De son côté l'[H] invoque un état préexistant caractérisé par un épanchement pleural basal bilaréral en lien avec des lésions pulmonaires qui aurait justifié l’hospitalisation de Monsieur [D] [O] et dont l’aggravation qui se serait manifestée par une détresse respiratoire aurait entraîné le décès, indépendamment du surdosage administré. Pour ce faire, elle se prévaut des conclusions de la délégation territoriale de l'[Localité 4] et du médecin conseil d’AXA IARD.
Cependant il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les mérites des arguments scientifiques exposés, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer la cause du préjudice.
Dans la mesure où Madame [Y] [V] veuve [O]justifie d’une possible erreur de dosage qui a précédé l’hospitalisation de son époux et a nécessité la mise en place d’un traitement correctif peu avant son décès, ces circonstances rendent plausibles l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et l’intervention de l'[H].
La mesure d’expertise concernant la cause du décès de Monsieur [D] [O] apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [Y] [V] veuve [O].
En outre Madame [Y] [V] veuve [O] a versé aux débats un compte rendu de son suivi psychothérapeutique établi par Madame [Z] [C], psychologue. Celle-ci évoque l’émergence d’un syndrome dépressif à la suite du deuil traumatique qu’elle a subi. Selon elle, plusieurs éléments cliniques suggèrent l’hypothèse d’un état de stress post-traumatique directement lié aux circonstances du décès de son mari.
Madame [Y] [V] veuve [O] démontre ainsi l’existence d’un possible préjudice lié au décès de son mari et aux conditions dans lesquelles celui-ci est survenu.
La mesure d’expertise la concernant apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [Y] [V] veuve [O].
Compte tenu de la spécificité des préjudices subis par Monsieur [D] [O], d’une part, et Madame [Y] [V] veuve [O], d’autre part, il sera ordonné deux expertises distinctes. Par ailleurs, l’expert psychologue sera invité à prendre connaissance de l’expertise relative au décès de Monsieur [D] [O] avant l’exécution de sa mission.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [Y] [V] veuve [O] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
——————————
ORDONNE une expertise médicale suite au décès de Monsieur [D] [O] et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [K] [J]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la Cour d’appel de [Localité 6]
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [O] que les parties sont autorisées à remettre à l’Expert ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
— A partir de ces documents dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu’ils ont été échangés entre les parties au litige :
— Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
— Décrire l’état de santé de Monsieur [D] [O] antérieurement aux sois mis en œuvre ;
— Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [D] [O] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
— Dire quelle est la cause probable du décès de Monsieur [D] [O] survenu le [Date décès 1] 2024 ;
— Préciser la nature des éventuels manquements ou erreurs commise et indiquer si un surdosage morphinique a été administré à Monsieur [D] [O] ;
— Dans l’affirmative, dire si, d’un point de vue médico-légal et au regard de son état antérieur, Monsieur [D] [O] disposait d’une chance de guérison ou de survie s’il ne lui avait pas été administré un surdosage morphinique ;
— Préciser si sa guérison aurait pu, dans l’affirmative, être totale ou seulement partielle ; indiquer dans ce cas, la durée prévisible de survie en cas d’application d’un traitement au regard des données acquises de la science et ce, compte tenu de la pathologie en cause ; dire également en l’absence de traitement de nature à permettre d’envisager la guérison, les pourcentages de survie en fonction des données se rapportant à une population globale de patients, présentant la pathologie développée par Monsieur [D] [O] ;
— En tout état de cause, dire si les soins prodigués par l’association HOSPITALISATION A DOMICILE DE L’AGGRLOMERATION MESSINE (ADAN) ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en citant en tant que de besoin la littérature médicale à partir de laquelle l’avis est donné ou les pratiques considérées ;
— Dans le cas d’une faute commise par plusieurs intervenants, préciser dans quelle proportion elle peut avoir concouru à la perte de chance de guérison ou de survie de Monsieur [D] [O] en proposant une évaluation chiffrée et les raisons médico-légale de ce cette dernière ;
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [K] [J] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances des ayant-droit de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par les ayant-droit de la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où les ayant-droit de la victime ont préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN SUR PICES
Il appartiendra à l’Expert d’indiquer si le décès de la victime est survenu instantanément au moment de l’accident. A l’inverse, l’Expert déterminera si la victime a été consolidée avant son décès ou si le décès a emporté consolidation ultérieure. Dans ces derniers cas, l’Expert se prononcera sur les préjudices susceptibles d’avoir existé entre l’accident et la date de la consolidation.
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES EN CAS DE CONSOLIDATION ANTÉRIEURE AU DÉCS
— Faire mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION OU DÉCS
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [P] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
b) [Localité 7] PERSONNE [P] :
— Fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— L’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
d) FRAIS DIVERS :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
e) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [P] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) ABSENCE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Dans le cas où lors de la survenance de l’accident et jusqu’à la consolidation, la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d’activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION EN CAS DE DÉCS POSTÉRIEUR À LA CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l’accident, il s’agissait d’un état antérieur inactif révélé par l’accident soit que la victime l’ignorait, soit qu’elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ; Dans l’affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l’état antérieur ; A l’inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas si l’accident n’a fait qu’aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité imputable à l’accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) [Localité 7] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— A ce titre, l’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type, avec un analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
b) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 2 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [Y] [V] veuve [O], avant le 19 juillet 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [Y] [V] veuve [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [Y] [V] veuve [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
TITRE VI : RAPPORT D’EXPERTISE
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT que l’Expert prendra attache avec Madame le Docteur [A] [X] afin de lui transmettre le rapport ainsi que tout élément utile à la réalisation de la mission suivante ;
——————————
ORDONNE une expertise médicale de Madame [Y] [V] veuve [O] commet pour y procéder :
Madame le Docteur [A] [X]
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 2]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9]
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire et après avoir pris connaissance du rapport d’expertise établi au sujet du décès de Monsieur [D] [O]:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Madame [Y] [V] veuve [O] que les parties sont autorisées à remettre à l’Expert ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
A partir de ces documents dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu’ils ont été échangés entre les parties au litige :
— Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription ;
— Décrire l’état de santé mentale de Madame [Y] [V] veuve [O] antérieurement au décès de Monsieur [D] [O] ;
— Décrire les lésions et séquelles de Madame [Y] [V] veuve [O] qui sont directement imputables aux conditions dans lesquelles son époux est décédé ;
— Préciser si Madame [Y] [V] veuve [O] a développé un syndrome dépressif imputable aux circonstances dans lesquelles est décédé Monsieur [D] [O] ;
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Madame le Docteur [A] [X] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
2. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
L’Expert décrira l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise du 27 août 2015 et se prononcera sur l’aggravation invoquée. Il précisera notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique. Il indiquera si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur les différents points suivants :
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [P] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
b) [Localité 7] PERSONNE [P] :
— Fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— L’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
d) FRAIS DIVERS :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
e) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [P] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) ABSENCE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Dans le cas où lors de la survenance de l’accident et jusqu’à la consolidation, la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d’activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l’accident, il s’agissait d’un état antérieur inactif révélé par l’accident soit que la victime l’ignorait, soit qu’elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l’état antérieur ;
— A l’inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l’accident n’a fait qu’aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité imputable à l’accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 7] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— A ce titre, l’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 2 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [Y] [V] veuve [O], à compter de deux mois suivant la date de réception du premier rapport au greffe, sous peine de caducité;
INVITE Madame [Y] [V] veuve [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [Y] [V] veuve [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
TITRE VI : RAPPORT D’EXPERTISE
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
——————————
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] veuve [O] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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